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Décision

PE21.007853

CREP 1138 2021-12-14

14 décembre 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 1138 PE21.007853-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Maillard et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 385 al. 1 CPP Sta...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1138

PE21.007853-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 décembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Maillard et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 3 décembre 2021 par I.________, C.________ et R.________ contre les ordonnances de séquestre rendues le 26 novembre 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.007853-AKA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) diligente une instruction pénale pour infractions à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) contre I.________, C.________ et R.________, respectivement contre C.________ pour conduite malgré une

351

incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool.

B. a) Par ordonnance du 26 novembre 2021, rendue à l’égard d’I.________, le Ministère public a ordonné le séquestre des stupéfiants cidessous:

« - 1 sachet contenant 35 grammes bruts de cannabis (cf. fiche n° S21.002533); - 1 sachet contenant 6 grammes bruts de cannabis (cf. fiche n° S21.002534); - 1 pain de 98.45 grammes de cannabis conditionné dans un sachet portant l’inscription 12+ avec 5 smartphone dessinés (cf. fiche n° S21.002535) ».

b) Par ordonnance du 26 novembre 2021, rendue à l’égard de C.________, le Ministère public a ordonné le séquestre des stupéfiants cidessous:

« - 1 sachet contenant 35 grammes bruts de cannabis (cf. fiche n° S21.002533); - 1 sachet contenant 6 grammes bruts de cannabis (cf. fiche n° S21.002534); - 1 pain de 98.45 grammes de cannabis conditionné dans un sachet portant l’inscription 12+ avec 5 smartphone dessinés (cf. fiche n° S21.002535) ».

c) Par ordonnance du 26 novembre 2021, rendue à l’égard de R.________, le Ministère public a ordonné le séquestre des stupéfiants cidessous:

« - 1 sachet contenant 35 grammes bruts de cannabis (cf. fiche n° S21.002533); - 1 sachet contenant 6 grammes bruts de cannabis (cf. fiche n° S21.002534); - 1 pain de 98.45 grammes de cannabis conditionné dans un sachet portant l’inscription 12+ avec 5 smartphone dessinés (cf. fiche n° S21.002535); - 1 sachet contenant 2.82 grammes bruts de cannabis (cf. fiche n° S21.002536); - 1 téléphone portable SAMSUNG (cf. fiche n° 32124) ».

d) Par une motivation identique dans les trois ordonnances, la Procureure a considéré que les stupéfiants saisis sous les diverses fiches

en question avaient été retrouvés en possession du prévenu et de ses comparses et que, au vu des circonstances, lesdits stupéfiants étaient l’objet même de l’infraction, de sorte qu’il convenait de les séquestrer.

C. Par acte du 3 décembre 2021, I.________ a recouru contre l’ordonnance de séquestre rendue à son égard, sans prendre de conclusions explicites. Il a relevé ce qui suit:

« (…) je lis dans le dernier paragraphe: "En l’espèce, les stupéfiants saisis sous fiches n° S21.002533 à S21.002535 ont été retrouvés en possession du prévenu et de ses comparses".

Par définition, l’article 919 du Code civil stipule: Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.

En outre, un sac en plastique a été retrouvé à côté de mon véhicule, dans un champ, cette nuit-là (et non pas en ma possession, ni dans le véhicule).

En l’espèce, je n’ai jamais eu la maîtrise effective des objets qui ont été retrouvés à proximité de mon véhicule, donc ces objets n’ont jamais été en ma possession.

Ce qui serait juste et sans interprétation serait la formulation suivante: "En l’espèce, les stupéfiants saisis sous fiches n° S21.002533 à S21.002535 ont été retrouvés à proximité du véhicule du prévenu et de ses comparses" ».

Par actes séparés du même jour, de teneurs identiques, C.________ et R.________ ont également recouru contre les ordonnances rendues à leur égard.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable

contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP).

Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l'espèce, les enquêtes dirigées contre les trois coprévenus sont jointes et, dès lors, inscrites au rôle sous une référence unique. Vu, en outre, leur étroite connexité et l’identité des moyens articulés, les recours doivent être tranchés par un seul arrêt. Ils ont été interjetés dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par les coprévenus, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.

2.1

2.1.1

La recevabilité des recours suppose que les actes déposés soient motivés (art. 396 al. 1 CPP, précité). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa

faveur (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

2.1.2

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même (cf. not. TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020, précité, consid. 2.2 et les réf. citées; CREP 22 juin 2020/487; cf. aussi CREP du 4 août 2020/576).

2.2 Dans le cas présent, les mémoires ne comportent aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre les dispositifs des ordonnances de séquestre du 26 novembre 2021. En effet, les recourants critiquent la motivation des ordonnances en en formulant une autre, qu’ils disent tenir pour « juste et sans interprétation ». Ils n’expliquent toutefois pas en quoi cette rectification serait de nature à modifier le dispositif des ordonnances entreprises, dont ils ne demandent d’ailleurs même pas l’annulation, ni la réforme.

2.2 Dans le cas présent, les mémoires ne comportent aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre les dispositifs des ordonnances de séquestre du 26 novembre 2021. En effet, les recourants critiquent la motivation des ordonnances en en formulant une autre, qu’ils disent tenir pour « juste et sans interprétation ». Ils n’expliquent toutefois pas en quoi cette rectification serait de nature à modifier le dispositif des ordonnances entreprises, dont ils ne demandent d’ailleurs même pas l’annulation, ni la réforme.

Partant, les recours ne satisfont pas aux exigences de l’art.

385 al. 1, spécialement let. b, CPP.

Le défaut de motivation entachant les actes introductifs d’instance ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti aux recourants pour compléter leurs écritures en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités au consid. 2.1.2).

3. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.

428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’I.________, C.________, et R.________, solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. I.________, - M. C.________, - M. R.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: