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Décision

PE21.007981

CREP 941 2021-10-07

7 octobre 2021Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 941 PE21.007981-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Ritter ***** Art. 51 al...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

941

PE21.007981-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 octobre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Ritter

*****

Art. 51 al. 2 et 92 LCR; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2021 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.007981-JMU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Au Mont-sur-Lausanne, [...], le [...] 2021, entre 6h45 et 7h05, alors qu’elle conduisait sa voiture immatriculée VD-[...], [...] n’a pas prêté toute l’attention requise à la circulation et n’a pas remarqué L.________, qui traversait la route à pied. La conductrice l’a heurtée à faible allure au niveau de la hanche gauche. Elle a immédiatement immobilisé 351 son véhicule, en est sortie et s’est dirigée vers L.________ qui était étendue par terre. Deux collègues de travail des intéressées, [...] et [...] l’ont rejointe. L.________ ne semblait pas avoir été blessée. [...] lui a proposé de la conduire jusqu’à l’EMS dans lequel elles travaillent toutes les deux. L.________ a refusé, préférant continuer sa route à pied avec ses collègues. [...] et L.________ ont quitté les lieux de l’accident, sans faire appel à la police, pour se rendre à leur lieu de travail.

Au cours de la journée et durant les jours qui ont suivi, L.________ s’est rendue au CHUV. Il lui a été diagnostiqué un traumatisme crânien simple, un traumatisme thoracique simple, une contusion à la jambe gauche, une contusion à la main droite, un possible choc posttraumatique et une dorso-lombalgie primaire (P. 6/2 et 6/13). Ces lésions ont été à l’origine d’une incapacité de travail totale temporaire (cf. P. 6/1 et 6/3 à 6/12).

L.________ a déposé plainte pénale le 30 avril 2021 (P. 4/1 et 5).

B. Par ordonnance du 30 juillet 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a tenu pour établi que, sitôt après le choc, la plaignante ne semblait présenter aucune blessure. Il en a déduit que, de bonne foi, ni les personnes impliquées, ni les deux collègues des parties n’avaient estimé nécessaire d’appeler la police, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière pour ce qui était du grief de violation des obligations en cas d’accident formulé par la plaignante à l’égard de [...].

Par ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2021 également, le Ministère public a condamné [...], à raison des mêmes faits, pour lésions corporelles par négligence, à la peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible

en douze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement dans le délai imparti.

C. Par acte du 16 août 2021, L.________, représentée par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 juillet 2021. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, principalement avec renvoi du dossier au Ministère public afin qu’il « entre en matière sur la violation des art. 33 al. 1, 51 al. 2, 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR par la prévenue [...], en sus de l’art. 123 CP », étant au surplus ordonné au Ministère public de procéder à l’audition d’[...] et de [...] en qualité de témoins. Subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi du dossier pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a renoncé à procéder (P. 26).

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, dès lors que l’ordonnance entreprise a été reçue par la plaignante le 6 août 2021. Il a été déposé devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours

satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3; cf. ég. consid. 4.2.2 cidessous) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.

3.1

Aux termes de l’art. 51 al. 2 LCR, s’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu’on peut exiger d’elles. Ceux qui sont impliqués dans l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l’autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.

L’art. 55 al. 2, première phrase, OCR prévoit qu’il n’est pas nécessaire d’aviser la police en cas de simples éraflures et de petites contusions; le responsable est cependant tenu de donner son nom et son adresse au blessé.

La violation des obligations en cas d’accident est réprimée par l’art. 92 LCR. Il y a concours idéal entre les lésions corporelles par négligence et la violation des règles de la circulation (ATF 91 IV 211, n° 57, cité par Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.12 ad art. 49 CP, p. 180).

4.

En l’espèce, l’ordonnance attaquée est, malgré sa désignation, une ordonnance de non-entrée en matière partielle. En effet, comme déjà relevé, le Ministère public a également rendu une ordonnance pénale le 30 juillet 2021, par laquelle il a condamné [...] pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) à raison des mêmes faits.

Les versions de la plaignante et de la prévenue divergent en ce qui concerne les suites de l’accident. Il est établi par les avis médicaux produits que la plaignante a présenté un traumatisme crânien simple, un traumatisme thoracique simple, une contusion à la jambe gauche, une contusion à la main droite, un possible choc post-traumatique et une dorso-lombalgie primaire. Toutefois, selon [...], elle ne se plaignait, immédiatement après les faits, que de douleurs à la tête et au mollet (PV aud. 2, R. 43, p. 5).

Au vu des avis médicaux au dossier, il paraît difficile d’affirmer d’emblée que [...] pouvait, en toute bonne foi, croire que la plaignante n’était pas blessée, respectivement qu’elle ne présentait que des simples éraflures et des petites contusions au sens de l’art. 55 al. 2, première phrase, OCR et, partant, qu’il était inutile d’appeler la police, ce d’autant que la conductrice est infirmière de métier, ce qui la place tout particulièrement en position de prendre la mesure des conséquences possibles d’une collision entre une voiture et un piéton.

Dès lors, on ne saurait, à ce stade, exclure que [...] se soit, en particulier, rendue coupable de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 LCR, soit d’infraction à l’art. 51 al. 2 LCR, en omettant d’avertir la police. Comme déjà relevé, cette infraction éventuelle n’est pas absorbée par celle de lésions corporelles par négligence ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale du 30 juillet 2021.

Il appartient dès lors au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale pour infractions à la LCR, singulièrement pour violation des obligations en cas d’accident, voire pour violation des obligations à l’égard des piétons (art. 90 al. 1 LCR, cum art. 33 al. 1 LCR). En particulier, le Procureur devra procéder à l’audition, en qualité de témoins, des deux collègues des parties ayant aidé la plaignante à se relever après la collision.

5.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée annulée. Le dossier de la cause sera

renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (art. 397 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

423.

al. 1 CPP).

La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 989 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

Il est enfin précisé qu’à ce stade, [...] ne participe pas à la procédure. Partant, c’est à tort que l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 juillet 2021 lui a été notifiée, par son mandataire. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt lui sera tout de même adressée (cf. CREP 9 juin 2021/519; CREP 4 mai 2021/420). L’intéressée pourra faire valoir ses arguments dans le cade de l’instruction qui sera ouverte conformément au présent arrêt.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 30 juillet 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à la recourante L.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour L.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Me Véronique Fontana, avocate (pour [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: