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Décision

PE21.008382

CREP 776 2021-08-25

25 août 2021Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 776 PE21.008382-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 310, 323 et 385 CPP Statu...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

776

PE21.008382-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 août 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Aellen

*****

Art. 310, 323 et 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er juin 2021 par X.________ contre les ordonnances rendues les 19 et 26 mai 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.008382-PGT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) T.________ est propriétaire d’une ferme à [...], dans laquelle il loue plusieurs chambres. Une de ses locataires, X.________, ne lui aurait pas payé de loyer depuis plusieurs années, si bien que leurs relations se sont progressivement dégradées.

351

b) Dès le 9 juillet 2020, X.________ a déposé plusieurs plaintes pénales à l’encontre de son bailleur notamment pour des violations de domicile, des vols de nourriture, des vols de meubles et divers autres griefs. Ces plaintes ont donné lieu à l’ouverture de deux procédures pénales (PE19.018850 à laquelle la seconde affaire, PE20.007805, a été jointe le 19 juin 2020).

Par ordonnance du 10 décembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour voies de fait, vol, vol d’importance mineure et violation de domicile.

Par ordonnance du même jour, le Ministère public a condamné T.________ à une peine de vingt jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour lésions corporelles simples par négligence, voies de fait, menaces et violation de domicile.

c) Par courrier du 4 mai 2021, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre son bailleur, T.________, en dressant une liste d’infractions dont celui-ci se serait rendu coupable à son encontre à partir du 7 septembre 2020. Elle a joint à cette plainte deux courriers datés des 11 et 18 novembre 2020, faisant état de griefs tantôt similaires, tantôt différents.

Par courrier du 18 mai 2021, X.________ a également déposé plainte pénale contre sa voisine, [...], lui reprochant de lui avoir donné des coups de pied entre les mois d’août et d’octobre 2020, en marge des problèmes qu’elle rencontrait avec son bailleur T.________. Elle reprochait également à T.________ de la diffamation, exposant que celui-ci aurait faussement prétendu, lors d’une audience qui s’était tenue le 6 mai 2021 devant le Tribunal des baux, qu’elle ne vivait plus dans la ferme de [...] mais en France.

B. a) Par ordonnance du 19 mai 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés par X.________ en tant qu’ils sont antérieurs au mois de décembre 2020 (I) et a mis les frais liés à cette décision, par 150 fr., à la charge de X.________ (II).

Le Procureur a retenu que les faits dénoncés par courriers des

11 et 18 novembre 2020 avaient déjà été traités dans le cadre de la procédure instruite sous référence PE20.007805 (jointe le 19 juin 2020 à l’affaire PE19.018850), qu’au demeurant ces documents figuraient à peu près sous cette forme dans cet autre dossier et qu’il en allait de même des faits ressortant de la plainte du 4 mai 2021, à l’exception des vols de courriers qui seraient survenus à partir de décembre 2020 et de la violation de domicile qui aurait été commise en février 2021. Cela étant, en vertu du principe ne bis in idem, le Procureur a refusé d’entrer en matière, tout en indiquant que, s’agissant des potentiels vols de courrier et de la supposée violation de domicile, ils seraient examinés et feraient, le cas échéant, l’objet d’une instruction.

b) Par ordonnance du 26 mai 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ du 18 mai 2021 en tant qu’elle était dirigée contre T.________ pour diffamation (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a retenu que l’allégation en question – à savoir que T.________ aurait dit devant le Tribunal des baux qu’elle ne vivait plus à [...] – n’était pas constitutive d’une atteinte à l’honneur dès lors qu’elle ne faisait pas passer X.________ pour une personne méprisable.

c) Enfin dans une troisième ordonnance, datée du 26 mai 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ du 18 mai 2021 en tant qu’elle était dirigée contre [...] pour voies de fait (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a retenu que, déposée plus de trois mois après la survenance des faits et la connaissance de leur auteur, la plainte était tardive.

C. Par acte daté du 18 mai 2021 – probablement postérieur, considérant que deux des ordonnances rendues dans ce dossier sont datées du 26 mai 2021 – remis à la poste le 1er juin 2021, X.________ a interjeté recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.

1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).

1.3 En l’espèce, trois ordonnances de non-entrée en matière ont été rendues dans le cadre de la présente cause. Or, la recourante n’indique pas quelle(s) ordonnance(s) elle entend contester et se contente de reprendre les arguments invoqués devant le Procureur dans ses différentes plaintes. On ne discerne ainsi pas les motifs qui commanderaient une autre décision, de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.

Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son recours en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités sous consid. 1.2.2 supra).

Partant, le recours devrait être déclaré irrecevable. Cette question peut cependant être laissée ouverte, vu ce qui suit.

2. A considérer que le recours soit recevable et que la motivation puisse être jugée suffisante, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs suivants.

2.1 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 323 CPP).

Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth/Villard, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut/ Bosshard, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., nn. 21 ss ad art. 323 CPP). En outre, des moyens de preuves qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1257).

2.2

2.2.1 Dans un premier argument, la recourante indique vouloir « compléter son courrier du 11 novembre 2020 » et s’opposer à « l’ordonnance de classement du 10 décembre 2020 » au motif que l’essentiel de ses plaintes n’aurait pas été traité. Elle relève, de manière peu claire tant sur les faits que sur les dates, que le bailleur serait à nouveau entré dans sa chambre en février 2021.

Comme l’a à juste titre relevé le Procureur, il apparaît que les faits relatés dans les courriers des 11 et 18 novembre 2020 ont été traités dans la procédure PE20.007805 (qui a été jointe à la procédure PE19.018850) dans le cadre de laquelle une ordonnance de classement et l’ordonnance pénale ont été rendues le 10 décembre 2020. Ces ordonnances sont aujourd’hui définitives et exécutoires. Or, s’agissant de l’ordonnance de classement, une reprise de la procédure préliminaire ne peut être envisagée que s’il y a des nouveaux moyens de preuve ou des faits nouveaux qui, notamment, ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 CPP). En l’espèce, dans son recours, X.________ revient sur les faits déjà examinés; sur ce point, il y a donc chose jugée sans que les conditions de l’art. 323 CPP soient réalisées.

Ensuite, la recourante allègue que le prévenu aurait également pénétré dans sa chambre en février 2021 pour voler du courrier. Sur ce point, il ressort du dossier que la recourante a été interpellée par le procureur en date du 26 mai 2021 (P. 19). Il apparaît donc que l’instruction n’est pas terminée s’agissant des faits intervenus en décembre 2020 et février 2021. En conséquence, le recours est irrecevable sur ce dernier point.

2.2.2 Dans un troisième moyen, la recourante reprend à nouveau les vols de nourriture dans le frigo commun, vols reconnus lors d’une audition de mai 2020. Là encore, la question a déjà été traitée dans l’ordonnance du 10 décembre 2020. Dès lors que X.________ n’a pas recouru contre l’ordonnance de classement et qu’elle n’allègue rien qui permette de faire application de l’art. 323 CPP, le grief est irrecevable.

2.2.3 Dans un quatrième moyen, la recourante invoque des dégâts causés par le prévenu à sa voiture. Ces éléments ont également été instruits dans le cadre de l’affaire pénale PE19.018850, qui a conduit aux deux ordonnances de décembre 2020, devenues définitives et exécutoires.

2.2.4 Dans un dernier moyen, la recourante revient sur la plainte déposée contre [...] pour des faits qui se seraient produits entre août et octobre 2020. Avec le procureur, il y a lieu de constater que la plainte déposée en mai 2021 est manifestement tardive, car postérieure au délai de trois mois de l’art. 31 CP. Le moyen doit donc être rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances entreprises confirmées.

Vu le sort de la cause, les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les ordonnances des 19 et 26 mai 2021 sont confirmées. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme Cyntia Silva Oliveira, curatrice (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: