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Décision

PE21.008658

CREP 959 2021-10-15

15 octobre 2021Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL 959 PE21.008658-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 310 CPP Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

959

PE21.008658-JUA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 15 octobre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2021 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.008658-JUA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 7 mai 2021, M.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie, vol et induction de la justice en erreur, respectivement pour toute autre infraction que justice dira. Il a exposé que feu son épouse [...], décédée le 25 mars 2012, aurait été manipulée aux

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fins de signer un testament passé devant notaire le 12 novembre 2002, confirmé le 28 octobre 2003 par un nouvel acte authentique en tous points identique au premier, par lequel elle avait ramené son époux à sa part réservataire (4/16) et avait institué ses deux fils d’un précédent lit héritiers pour 6/16 chacun, en précisant que ses biens immobiliers sis à [...] et à [...] revenaient à ses deux fils par moitié chacun (P. 4).

Il ressort en particulier ce qui suit des pièces produites à l’appui de la plainte (P. 5):

Le 15 janvier 1994, le plaignant et [...], née [...] le [...], ont contracté mariage par devant l’Officier d’état civil d’[...] (VS). L’épouse avait deux enfants d’un premier lit. Par contrat de mariage passé en la forme authentique les 14/15 février 1994, les époux sont convenus du régime matrimonial de la séparation de biens (art. 247 ss CC [Code civil suisse; RS 210]). Le 18 décembre 1997, l’épouse a acheté un immeuble sis à Blonay en utilisant à cette fin des fonds fournis par le plaignant. En effet, ce dernier tombait sous le coup de la législation fédérale limitant l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger.

Par testament olographe libellé le 18 décembre 1997 également et déposé auprès du notaire [...], à Montreux, pour le district de Vevey, l’épouse a institué son époux seul héritier, en pleine propriété, de l’immeuble sis à Blonay. Par testament établi sous la forme authentique le

12 novembre 2002 par devant le notaire [...], en présence de deux témoins, soit les secrétaires de l’étude de ce dernier, [...] et [...], l’épouse a renvoyé son époux à sa réserve héréditaire, à savoir 4/16 de la succession. Ces dernières volontés ont été confirmées, à l’identique, par testament établi sous la forme authentique le 28 octobre 2003, en remplacement et confirmation du testament du 12 novembre 2002, par devant le même notaire et en présence des mêmes deux témoins. Ce second testament a été établi au domicile de la testatrice, le notaire et les témoins s’étant déplacés à cette fin.

Par lettre du 12 février 2008, la testatrice a demandé à son notaire de lui envoyer « une copie des papiers » qu’elle avait, selon elle, signés le 28 octobre 2003. Le 19 février 2008, le notaire lui a confirmé ne détenir aucun des documents mentionnés par la demande du 12 février précédent.

b) Le 30 novembre 2012, M.________ a ouvert action contre les autres héritiers et contre le notaire devant le Tribunal civil du district de Monthey (VS), en concluant à la nullité des testaments du 12 novembre 2002 et du 28 octobre 2003, au sens de l’art. 519 CC, moyen tiré du défaut de discernement de la testatrice lors de la passation des actes authentiques.

La demande a été rejetée par jugement du 14 juillet 2015 (P. 9/2). Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 11 décembre 2017 par la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan statuant sur appel du demandeur et appels joints des défendeurs (P. 9/3).

Il ressort des jugements civils que la testatrice avait fait l’objet d’un examen neuropsychologique le 29 juillet 2002. Le but de cet examen était la recherche d’un éventuel trouble psycho-organique. Le rapport établi à cette occasion mentionne l’existence de troubles mnésiques antérogrades et de légères difficultés attentionnelles dans deux tests. Cependant, le reste des fonctions testées, s’agissant notamment du raisonnement, se situent dans les normes, le tableau clinique étant expliqué par les troubles anxieux dont souffrait l’intéressée à cette époque. Le rapport ne comporte nulle mention de la maladie d’Alzheimer ou d’une affection cérébrale dégénérative, ni d’une quelconque altération des facultés mentales de la testatrice.

Par ailleurs, le diagnostic probable de maladie dégénérative, de type Alzheimer, a été posé pour la première fois à l’issue de l’examen neurologique et neuropsychologique établi le 17 février 2005 par les médecins de la Clinique Valmont, à Glion. Le rapport établi à l’issue de cet examen faisait toutefois état de capacités de raisonnement globalement conservées, malgré une aggravation des troubles mnésiques antérogrades et du ralentissement, ainsi que l’apparition d’une désorientation temporelle et de troubles du calcul écrit et de l’écriture chez la testatrice. Selon les juges valaisans, les deux rapports médicaux figurant au dossier (à l’exclusion du rapport d’autopsie, non pertinent en l’espèce) ne permettaient pas de déduire qu’en 2002 et 2003, la défunte se trouvait déjà dans un état durable de dégradation de ses facultés mentales en relation avec une maladie cérébrale dégénérative.

Entendu comme témoin dans la procédure civile, [...], notaire valaisan ayant procédé à l’instrumentation d’un acte de vente pour la testatrice en janvier 2005 a relevé que l’intéressée savait parfaitement ce qu’elle faisait à ce moment-là, qu’elle ne présentait pas de signe de maladie ou de pertes de mémoire et qu’il n’avait nourri aucun doute quant à ses capacités mentales. Egalement entendu comme témoin, [...], lequel avait entretenu des relations amicales avec les époux M.________ jusqu’en 2005, a déclaré que la testatrice disposait de toutes ses facultés mentales lors de l’instrumentation du testament du 28 octobre 2003. Quant à eux, les témoins ayant assisté à la signature des deux testaments et y ayant apposé leur signature ont relevé que la testatrice leur était parue en mesure d’exprimer valablement sa volonté. Enfin, entendu (comme partie) dans la procédure civile, le notaire [...] a déclaré qu’en se rendant au domicile de la testatrice le 28 octobre 2003, il avait acquis la certitude que les volontés exprimées par cette dernière correspondaient à ses souhaits. Il a également vérifié que les motivations de la testatrice tenaient au fait qu’elle était en conflit avec son époux et qu’elle prenait des dispositions testamentaires logiques en conséquence, en renvoyant son conjoint à sa réserve héréditaire.

B. Par ordonnance du 14 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a considéré, en substance, qu’au vu des jugements civils rendus dans le complexe de faits dénoncés pénalement,

aucun soupçon ne pesait sur la validité des actes litigieux, ni n’indiquait que la testatrice aurait été manipulée de quelque manière que ce soit en relation avec leur passation. Le Procureur en a déduit qu’il était manifeste que les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale n’étaient réalisés. Le magistrat a enfin relevé que le litige était de nature civile, étant ajouté que la cause avait été jugée en première et en deuxième instances de manière désormais définitive.

C. Par acte du 26 juillet 2021, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 juillet 2021. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale, toutes mesures d’instruction utiles étant ordonnées.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, l’échéance du délai de recours étant reportée de plein droit au premier jour utile suivant, soit au lundi 26 juillet 2021 (art. 90 al. 2 CPP). Le recours a en outre été déposé devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a

qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Enfin, il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant considère, en bref, que ce serait à tort que le notaire [...] lui avait indiqué, en 1997, qu’il ne pouvait pas acquérir le bien immobilier sis à Blonay, dans la mesure où le candidat acheteur n’était alors qu’au bénéfice d’un permis B, raison pour laquelle ce bien, dont il avait financé l’acquisition, avait été mis au nom de son épouse. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles le testament du 12 novembre 2002 avait été instrumenté par Me [...] seraient troubles, d’autant plus que, toujours selon le recourant, feu [...] ne s’était pas rendue dans l’étude de son notaire à cette date. Le recourant se prévaut à cet égard du fait que l’agenda de la testatrice n’indique pas, sous la date en question, qu’elle avait rendez-vous chez le notaire. Le fait que le testament du 28 octobre 2003, signé au domicile même de la défunte, ait une teneur identique à l’acte du 12 novembre 2002 tendrait en outre à établir que la disposante n’avait plus sa pleine capacité de discernement. Par ailleurs, toujours selon le recourant, la question de la capacité de discernement tranchée au civil ne se recoupe pas avec les faits qui pourraient être envisagés au pénal. Il en déduit qu’une enquête permettrait d’établir ou d’infirmer la question centrale consistant à déterminer si les dernières volontés de la défunte n’auraient effectivement pas été influencées, voire manipulées, par des tiers. Le recourant soutient ainsi que les infractions d’escroquerie, voire de faux dans les titres, pourraient être réalisées, ce qui justifierait qu’une instruction pénale soit ouverte.

2.2

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3; cf. ég. consid. 4.2.2 cidessous) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.

3.1

A teneur de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des

affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

D’après l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.2

En l’espèce, l’ordonnance attaquée est complète et convaincante, de sorte qu’il y a lieu d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Pour le surplus, comme le Procureur, il y a lieu de constater que le jugement du

14.

juillet 2015 de la Juge du district de Monthey et le jugement d’appel du Tribunal cantonal valaisan du 11 décembre 2017 sont très complets quant aux faits déterminants. Au vu de l’état de fait établi par les juges valaisans, force est ainsi de retenir que la défunte était capable de discernement lorsqu’elle a testé, s’agissant tant de l’acte authentique du

12.

novembre 2002 que de celui, de teneur et de forme identiques, du 28 octobre 2003.

Il est vrai que le fait que la capacité de discernement de la testatrice ait été reconnue en matière civile (cf. les art. 16 et 467 CC) n’implique pas nécessairement qu’aucune infraction pénale n’ait été commise en relation avec les testaments litigieux. Toutefois, rien ne permet de retenir que la disposante aurait été victime d’une tromperie du fait du notaire ou de qui que ce soit d’autre, en confirmant à deux reprises qu’elle souhaitait renvoyer son époux à sa réserve. Il ressort en effet du dossier que le couple traversait un conflit conjugal, comme l’ont retenu les juges valaisans. Ce fait suffit déjà à expliquer que l’épouse souhaitait défavoriser son mari en faveur de ses enfants issus d’un premier lit. Il est vrai que l’agenda de la testatrice n’indique pas, sous la date du 12 novembre 2002, qu’elle avait rendez-vous chez le notaire ce jour (cf. P. 5/6bis). Cela s’explique néanmoins aisément par le fait qu’elle avait dissimulé à son mari la modification qu’elle se proposait d’apporter à son testament et qu’il s’agissait à l’évidence d’une démarche unilatérale de sa part, comme tel est du reste, dans la règle, le propre des dernières volontés. La manière dont la disposante a rédigé sa lettre du 12 février 2008 adressée au notaire en évoquant, de manière imprécise, « une copie des papiers » qu’elle avait signés le 28 octobre 2003, plutôt que son testament en la forme authentique, conforte également cette interprétation. Pour le reste, même si la défunte avait été accompagnée par un tiers pour se rendre chez le notaire pour son testament du 12 novembre 2002, cela ne signifie nullement qu’elle n’ait pas décidé librement de modifier ses dernières volontés, d’autant qu’elle a confirmé leur nouvelle teneur moins d’un an après, soit le 28 octobre 2003. Par ailleurs, les deux testaments authentiques contestés sont extrêmement simples et aisés à comprendre, ce qui accroît encore la probabilité qu’ils aient procédé de la libre volonté de la disposante.

Il s’ensuit que, même si la défunte a eu par la suite des problèmes de santé, établis à la date du 17 février 2005 en particulier, il paraît impossible qu’en 2002 et 2003, elle n’ait pas parfaitement compris ce que ces testaments impliquaient. Dans cette mesure également, même si elle avait été influencée par un tiers pour faire rédiger ces actes authentiques, cela ne pourrait pas pour autant signifier qu’elle n’en ait pas compris la portée et qu’elle n’ait pas été animée de la volonté de renvoyer son époux à sa réserve. Le fait qu’elle ait, le 28 octobre 2003, voulu répéter à l’identique le premier acte authentique du 12 novembre 2002 pourrait certes éventuellement laisser croire qu’elle ne savait plus qu’elle avait modifié son testament olographe par devant le notaire, mais il établit surtout qu’elle tenait vraiment à cette modification. Quant aux conditions de la passation du second acte authentique, le notaire a confirmé devant les juges valaisans « qu’il se déplaçait assez facilement au domicile des testateurs, ce pour prendre connaissance de leur domicile principal dans lequel les intéressés pouvaient avoir une autre attitude qu’en son étude »

(jugement du 14 juillet 2015, consid. 1.3 p. 7). Il ne s’agissant donc pas d’une démarche inusuelle ou insolite à quelque titre que ce soit.

Ensuite, même s’il fallait admettre que le notaire [...] avait, en 1997, donné un renseignement erroné à la disposante, respectivement à M.________ lui-même, cela n’impliquerait évidemment pas qu’il nourrissait alors le dessein de léser le recourant, d’autant que la première version des volontés pour cause de mort litigieuses remonte à 2002 seulement et que rien ne permettait à l’officier public de supposer, en 1997, que l’intéressée ferait appel à lui à cette fin plusieurs années plus tard. On ne voit au demeurant pas quel avantage le notaire aurait tiré de cette situation. Le fait que l’officier public ait écrit à la testatrice, le 19 février 2008, qu’il n’avait pas de documents la concernant en sa possession (cf. P. 5/8bis) ne peut pas impliquer que ces testaments auraient été établis après coup ou seraient des faux, comme semble le suggérer le recourant. Enfin, les deux testaments contestés ont été passés par devant le notaire, en sa qualité d’officier public, en présence de deux témoins, et ces trois personnes ont confirmé que la testatrice disposait alors de toutes ses facultés mentales.

On ne discerne dès lors pas qu’une enquête pénale pourrait amener un quelconque élément d’appréciation supplémentaire, d’autant plus qu’au vu de l’écoulement du temps, les témoins déjà entendus au civil, tout comme le notaire [...], ne pourront pas être plus précis dans leurs déclarations.

3.3

En définitive, il est manifeste que les éléments constitutifs d'aucune infraction ne sont réunis. La non-entrée en matière procède ainsi d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Les faits dénoncés apparaissent bien plutôt relever d’un contentieux de nature civile, déjà tranché.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 juillet 2021 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juillet 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant M.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour M.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: