Lexipedia

Décision

PE21.008705

CREP 732 2021-08-12

12 août 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 732 PE21.008705-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Dahima ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant su...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

732

PE21.008705-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 12 août 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Dahima

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2021 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.008705-VIY, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par acte daté du 16 avril 2021, complété le 12 mai 2021, E.________ a déposé plainte contre M.________, avec qui il vivait encore, pour l’avoir, dès le 20 janvier 2021, à […], attaqué psychologiquement et harcelé moralement « sous diverses formes », soit notamment par des « abus, infantilisation, dénigrement, menaces de couper internet, 351 suppression de chaîne, retour sans m’avertir, angoisse d’être mis à la porte sans préavis » ou encore, en appelant la police le 29 mars 2021. En outre, il lui reproche d’avoir, par courrier daté du 29 avril 2021, résilié l’engagement qu’elle avait pris envers lui le 10 mars 2021 comme agente d’affaires brevetée, à savoir de continuer à suivre ses affaires pendant 3 ans, d’avoir, ensuite, refusé d’échanger avec lui et annulé un rendez-vous fixé le 12 mai 2021 pour finalement tarder à lui rendre ses codes ebanking.

B. Par ordonnance du 8 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que E.________ n’exposait pas de faits qui étaient constitutifs d’une quelconque infraction pénale, qu’il formulait exclusivement des reproches, nullement punissables, à l’encontre de son ex-compagne en lien avec une rupture qui avait entraîné divers changements qu’il ne voulait pas devoir subir, ainsi que la suppression de certaines commodités et que partant, toute condamnation était d’emblée exclue.

C. Par acte du 18 juin 2021, E.________ a recouru contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.

art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du

7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées).

1.3 En l’espèce, dans son recours, E.________ continue à émettre des reproches à l’encontre de son ex-compagne (cf. 1er paragraphe), puis semble faire allusion à une autre procédure ouverte sur plainte de cette dernière (cf. 2ème et 3ème paragraphe).

Dans la mesure où son recours concerne les faits invoqués dans sa plainte, il ne remplit pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP, faute de grief ayant trait à la motivation contenue dans l’ordonnance attaquée. Dans la mesure où le recours concerne une autre procédure, et donc des moyens qui n’avaient pas été émis dans sa plainte, il est également irrecevable.

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la

charge de l’Etat en raison de la situation financière du recourant. Dès lors, la requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La requête d’assistante judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - E.________, - Ministère public central

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: