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Décision

PE21.008824

CREP 785 2021-08-30

30 août 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 785 PE21.008824 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 août 2021 __________________ Composition: Mme B Y R D E, juge unique Greffière: Mme Neyroud ***** Art. 85 al. 3, 87 al. 2, 91 al. 2 et 396 al. 1 CPP Statuant sur...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

785

PE21.008824

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 août 2021 __________________

Composition: Mme B Y R D E, juge unique Greffière: Mme Neyroud

*****

Art. 85 al. 3, 87 al. 2, 91 al. 2 et 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2021 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2021 par la Commission de police de la Ville de Lausanne dans la cause n° PE21.008824, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 15 novembre 2019, la Commission de police de la Ville de Lausanne (ci-après: la Commission de police) a condamné K.________ a une amende de 120 fr. pour contravention aux art.

27 al. 1 et 37 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01), ainsi qu’à l’art. 48 OSR (ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, RS 741.21).

352

Le 19 décembre 2019, K.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 15 novembre 2019, indiquant l’adresse postale suivante: [...] en France.

Par mandat de comparution délivré le 17 septembre 2020, le prévenu a été cité à comparaître personnellement à l’audience de la Commission de police du 14 octobre 2020 afin d’être entendu dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale du 19 décembre 2019.

Le 8 octobre 2020, la Commission de police a annoncé le report de cette audience à une date ultérieure.

Un second mandat de comparution a été délivré le 27 novembre 2020, K.________ étant alors convoqué à une audience fixée le 6 janvier 2021.

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, ce pli a été distribué le 2 décembre 2020.

K.________ n’a pas comparu à l’audience du 6 janvier 2021.

B. Par ordonnance du 12 janvier 2021, la Commission de police a dit que l’ordonnance pénale du 15 novembre 2019 était assimilée à un jugement entré en force. Constatant que le prévenu avait fait défaut sans excuse malgré un mandat de comparution régulièrement notifié, la Commission de police a considéré que l’opposition qu’elle avait formée était réputée retirée en application de l’art. 355 al. 2 CPP. Cette ordonnance mentionnait la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale et le délai de recours de dix jours.

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, l’ordonnance précitée a été distribuée le 15 janvier 2021.

C. Par acte daté du 20 mars 2021, posté le 22 mars 2021 auprès d’un bureau postal français et adressé à l’Office du contentieux de la Ville de Lausanne, K.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation.

Le 9 avril 2021, la Commission de police l’a informé du fait que son opposition (sic) paraissait tardive. N’étant toutefois pas compétente pour statuer sur la tardiveté de l’opposition (sic), la Commission de police a invité le recourant à indiquer, dans un délai au 29 avril 2021, s’il entendait que son acte soit transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, étant rappelé les frais qui pouvaient en résulter et être mis à sa charge.

Par pli daté du 12 avril 2021, posté le 19 avril 2021 (selon le timbre postal), K.________ a notamment fait valoir que l’acheminement du courrier avait été perturbé par la crise sanitaire liée au Covid-19. Il a pour le surplus contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Le 12 mai 2021, la Commission de police a transmis cette écriture à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, avec le dossier complet de la cause, en précisant qu’elle estimait que le recours était tardif.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, la décision par laquelle le Ministère public ou l’autorité compétente en matière de contraventions constate que l’opposant, sans excuse, a fait défaut à une audition malgré une citation et que son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP et art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. par ex. CREP

23.

juin 2021/575 et les références citées).

1.2

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Lorsque le recours porte exclusivement sur des contraventions, comme en l’espèce, un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. a CPP et

13.

al. 2 LVCPP).

1.3

Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai de recours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du prononcé entrepris (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Stoll, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 90 CPP).

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). La seule remise à un bureau de poste étranger n’est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse. Encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 91 CPP et les références citées, en particulier ATF 125 V 65 consid. 1).

1.4

Selon l’art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute autre personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les

directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

Concrètement, la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Petit commentaire CPP, op. cit., n. 13 ad art. 85 CPP).

1.5

A teneur de l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.

Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 28 octobre 1996 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000. Cet Accord prévoit, à son l’art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.

1.6

En l’occurrence, l’ordonnance du 12 janvier 2021 a été régulièrement notifiée au recourant, à son domicile en France, à l’adresse qu’il avait mentionnée dans le cadre de son opposition. Le recourant ne le conteste du reste pas. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, elle lui a été distribuée le 15 janvier 2021. Le délai de dix jours pour déposer un recours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 25 janvier 2021. Remis à un bureau de poste français le 22 mars 2021, puis acheminé auprès de la Poste suisse à une date inconnue, le recours de K.________ est tardif. L’argumentation figurant dans son courrier daté du 12 avril 2021, selon laquelle la situation sanitaire serait à l’origine de perturbations dans l’acheminement du courrier, est également tardive; en outre elle est vaine, le relevé de suivi de la Poste précité établissant que le pli postal contenant l’ordonnance querellée lui a bel et bien été remis le 15 janvier 2021 et le recourant ne fournissant du reste pas le début d’une preuve à l’appui de son assertion.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - K.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Commission de police de la Ville de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: