PE21.008838
CREP 275 2022-04-13
13 avril 2022Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 275 PE21.008838-AEN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 avril 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Kaltenrieder, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffière: Mme Choukroun ***** Art...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
275
PE21.008838-AEN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 avril 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Kaltenrieder, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 146 et 251 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2022 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.008838-AEN, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) De juin 2014 à mars 2019, F.________ a, en qualité de locataire, loué un local commercial sis à [...], ZI [...] à Q.________, agissant comme bailleur.
351
b) Le 22 mars 2019, F.________ et Q.________ ont signé un contrat prévoyant ce qui suit: F.________ c) A [...], le 19 février 2020, F.________ et Q.________ ont signé un formulaire de libération de la garantie de loyer. Il y est mentionné que « le locataire et le bailleur/la régie demandent à N.________ SA de verser au bailleur/la régie la somme de CHF » le montant de 7'500 fr. ainsi que la mention « loyer impayé » étant ajoutés de manière manuscrite. Il est également indiqué le 30 septembre 2019 au titre de la date de fin de bail.
d) Le 9 mai 2021, F.________ a déposé plainte pour faux dans les titres, escroquerie, subsidiairement tentative d’escroquerie ou tout autre infraction que l’enquête permettra d’établir, contre Q.________. Il lui reproche d'avoir modifié le formulaire de libération de garantie de loyer après sa signature et avoir ainsi obtenu indûment le versement d'un montant de 7'500 fr. de la part de N.________ SA.
Q.________ a été entendu par la police le 26 janvier 2022. Il a contesté les faits dénoncés par F.________. Il a notamment précisé que le montant de 7'500 fr. figurait sur le formulaire lorsque ce dernier l'avait signé. Il a également indiqué, avec un relevé à l'appui, que les arriérés de loyers se seraient montés à 95'630 fr. et non à 78'680 fr. au moment de la signature du contrat du 22 mars 2019, raison pour laquelle le contrat ne mentionnerait pas la formule « pour solde de tout compte ».
B. Par ordonnance du 17 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a retenu que l’enquête de police n’avait pas permis de confirmer la version de F.________ qui était démentie par Q.________ et qu’il n’y avait pas de mesure d’instruction supplémentaire qui permettrait de départager les versions irrémédiablement contradictoires des parties afin de déterminer de quelle manière le document litigieux avait été rempli. Le doute profitant à l’accusé, la procureure a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies.
C. Par acte du 28 février 2022, F.________, par son conseil d’office, a déposé un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’une instruction soit ouverte à l’encontre de Q.________.
Dans ses déterminations du 25 mars 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
F.________, par son conseil, s’est spontanément exprimé sur les déterminations du Ministère public par courrier du 29 mars 2022.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1
Le recourant soutient que l’ordonnance litigieuse viole le principe in dubio pro duriore. Il remet l’authenticité du formulaire en doute, relevant à l’appui de cet argument les différentes couleurs d’encres utilisées pour remplir le formulaire litigieux ainsi que la date de fin de bail inscrite sur le formulaire litigieux, soit le « 30 septembre 2019 », en contradiction avec le contrat signé entre les parties le 22 mars 2019, prévoyant une fin du bail immédiate. Il ajoute que N.________ SA ellemême avait eu un doute sur l’authenticité du formulaire et avait, dans un premier temps, refusé de verser la somme réclamée par Q.________.
3.2
3.2.1
A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1).
3.2.2
Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
3.3
En l’occurrence, au vu des déclarations contradictoires des parties, une ordonnance de non-entrée en matière ne peut pas être rendue, étant rappelé qu’en cas de doute à ce stade, celui-ci ne doit pas « bénéficier au prévenu » comme l’a retenu à tort la procureure, mais qu’il convient au contraire d’ouvrir une enquête pénale (cf. consid. 2 supra).
Par ailleurs, il ressort de ses déterminations que le Ministère public a appelé l’Ecole des sciences criminelles afin d’obtenir des renseignements sur une éventuelle expertise graphologique. Aucune trace de ce téléphone ne figure cependant au dossier; cette mesure d’instruction a été faite durant la procédure de recours, ce qui n’était pas possible avant l’ouverture d’une instruction. En outre, cette mesure a été exécutée unilatéralement et sans respecter le principe du contradictoire, de sorte qu’elle ne peut aboutir à un quelconque résultat utilisable.
Enfin, même si l'interprétation du contrat résolutoire du 22 mars 2019 est une question de droit privé, on peut tout de même relever que la phrase « M. F.________ cède le matériel qui se trouve dans le local qu'il loue à P. Q.________ en échange des arriérés de loyers dus qui se montent à 76'680.- fr.» pourrait bien signifier que le contrat était passé pour solde de compte. Il est également possible que le bailleur entendait tout de même réclamer un solde de loyer au locataire, et que celui-ci ait accepté de signer le formulaire litigieux, puis se soit ravisé – comme le soutient le bailleur – une fois qu’il s’est rendu compte que N.________ SA se retournerait contre lui.
Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait exclure, à ce stade, que le formulaire signé le 19 février 2020 soit un faux, ni que ce faux ait été utilisé pour obtenir un versement de N.________ SA, ce qui constituerait une escroquerie. Il convient dès lors de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à l’ouverture d’une instruction pénale et qu’il entende formellement les parties sur les circonstances de l’établissement du contrat résolutoire du 22 mars 2019 ainsi que Z.________, la personne responsable de ce dossier auprès de N.________ SA, à propos des circonstances qui ont retenu, dans un premier temps, cette société de verser la somme de 7'500 fr. au prévenu. Il appartiendra également au Ministère public de requérir notamment la production de la version originale du formulaire litigieux et de le soumette à une expertise graphologique afin de confirmer ou d’éliminer les doutes qui sont invoqués au sujet de son authenticité.
4.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid.
3.3
supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, dès lors qu’une instruction n’est pas encore ouverte. Une copie du présent arrêt lui sera néanmoins adressée pour information, vu que le Ministère public lui a envoyé, à tort, une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2022.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 février 2022 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. F.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par
594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Baris Bostan, avocat pour (F.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. Q.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: