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Décision

PE21.008866

CREP 927 2021-10-01

1 octobre 2021Français19 min

TRIBUNAL CANTONAL 927 PE21.008866-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 12...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

927

PE21.008866-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 1er octobre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante Greffière: Mme Grosjean

*****

Art. 123 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 292 CP; 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2021 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.008866-MMR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 30 janvier 2021, H.________ a déposé plainte pénale contre K.________ pour lésions corporelles, injure et menaces. Il a en substance reproché à ce dernier de lui avoir, à Lausanne, avenue [...], dans l’entrée de l’immeuble, le 18 janvier 2021 vers 9h30, déclaré « fils de pute, je vais te tuer », puis de lui avoir donné quatre à cinq coups de poing au visage, lui provoquant notamment une tuméfaction au niveau du front, 351 côté gauche, ainsi qu’une fracture du nez. A l’appui de sa plainte, H.________ a produit un constat de « coups et blessures » établi le

29 janvier 2021 par le Dr [...], du Centre médical [...], à Lausanne. Le 14 février 2021, il a produit un second rapport médical établi par le Département de chirurgie orale et maxillo-faciale du CHUV, ensuite d’une consultation intervenue le 25 janvier 2021.

Le 23 mars 2021, la Police Municipale de Lausanne a procédé à l’audition de K.________. En bref, celui-ci a contesté les faits reprochés. Il a expliqué que l’altercation était intervenue alors qu’il venait d’aider une voisine, E.________, à se relever après une chute sur une plaque de glace survenue devant l’immeuble.

Entendue le 6 mai 2021, E.________ a indiqué qu’elle n’avait pas vu l’altercation entre le plaignant et K.________, dès lors qu’elle se trouvait à ce moment dans la buanderie, mais qu’elle avait entendu une « prise de bec » et K.________ hurler « arrête ». Elle a évoqué les problèmes qu’elle avait rencontrés avec H.________, concierge de l’immeuble.

b) Le 9 mai 2021, à 19h45, à Lausanne, avenue [...], D.________, épouse de H.________, a fait appel à la police après que leur voisin K.________ se serait approché d’eux et de leur famille alors que, selon une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 8 avril 2021, il avait « interdiction de s’approcher ou de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec H.________ et D.________, ou avec leur famille, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité » (P. 17/2). Rencontré par la police, K.________ a expliqué qu’il était en train de garer sa moto sur le parking de l’immeuble lorsqu’il aurait vu les petits-enfants de H.________ et D.________ sortir de l’immeuble. Dès lors, il se serait arrêté vers l’un des garages, à droite de l’entrée, et aurait attendu que tout le monde sorte. Lorsque le fils des prénommés, S.________, l’aurait aperçu, il se serait dirigé vers lui en l’acculant avec une poussette contre le garage et en s’exclamant qu’il n’avait pas le droit de s’approcher de sa famille et de lui.

c) Le 8 juin 2021, H.________ a été entendu au sujet de l’altercation survenue le 18 janvier 2021 avec K.________. Il a précisé qu’il se serait fait insulter de « fils de pute » à trois ou quatre reprises et que K.________ lui aurait dit qu’il allait le payer très cher, et a confirmé qu’il aurait reçu des coups de poing de ce dernier, lui-même n’ayant pas frappé (PV aud. 3, R. 13).

B. Par ordonnance du 28 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière en tant que la plainte de H.________ était dirigée contre K.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces (I), a refusé d’entrer en matière en ce qui concernait l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

La procureure a constaté, s’agissant des infractions de lésions corporelles simples, injure et menaces, que les versions du plaignant et de K.________ étaient contradictoires. Quant à la seule témoin E.________, elle n’avait pas vu l’altercation ni entendu l’entier de la conversation. Aucune mesure d’instruction complémentaire n’était par ailleurs susceptible d’apporter des éléments pertinents. K.________ devait ainsi être mis au bénéfice de ses déclarations. S’agissant de l’insoumission à une décision de l’autorité, la procureure a considéré qu’en attendant vers les garages pour laisser sortir D.________ et S.________, K.________ s’était conformé à l’ordonnance rendue le 8 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et que dès lors, les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient manifestement pas réunis. Elle a au surplus relevé que, si S.________ n’avait pas commencé la conversation, K.________ ne lui aurait visiblement pas adressé la parole. L’élément constitutif subjectif faisait donc également défaut.

C. Par acte du 9 août 2021, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette

ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et engage l’accusation à l’encontre de K.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces et insoumission à une décision de l’autorité.

Le 10 septembre 2021, dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et a conclu au rejet du recours déposé.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante, respectivement le lésé qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.

2.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Grodecki/Cornu, in: Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP)

ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.

3.1

Le recourant relève que les lésions qu’il aurait subies ont été attestées par un rapport médical. Il ressortirait par ailleurs de ce rapport que les lésions constatées sont compatibles avec les faits dénoncés. Le recourant aurait en outre souffert de stress post-traumatique ensuite de l’altercation, ce qui expliquerait que ses souvenirs en lien avec les événements seraient relativement confus. Sa version aurait ainsi dû être privilégiée à celle de K.________, qui n’aurait pas été en mesure de produire des preuves des lésions qu’il aurait lui-même subies. Les déclarations d’E.________ seraient pour leur part sujettes à caution, dès lors qu’elle serait très amie avec K.________ et aurait déclaré ne pas apprécier le recourant. De toute manière, il aurait été possible de mettre en œuvre de plus amples mesures d’instruction, telles que l’audition de son épouse, D.________, celle de la femme ayant porté secours à E.________ ou celle de Mme [...], locataire d’un appartement au premier étage de l’immeuble et qui aurait assisté à une partie de l’altercation depuis son balcon.

3.2

3.2.1

Selon l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP.

La disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées; TF 6B_218/2019 du

27.

juin 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.2).

3.2.2

Se rend coupable d’injure, au sens de l’art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (ibid., n. 14 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV

270.

consid. 2b).

3.2.3

L’art. 180 al. 1 CP punit celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique d'une part, qu’elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

3.3

En l’espèce, il ressort du constat médical établi le 29 janvier 2021 par le Dr [...] que, le 18 janvier 2021, le recourant présentait une tuméfaction au niveau du front, côté gauche, et une tuméfaction du nez avec fracture, un hématome périorbitaire bilatéral avec de multiples excoriations cutanées, un hématome sous-conjonctival nécessitant une consultation auprès d’un ophtalmologue ainsi qu’un œdème et une douleur au niveau du poignet et du premier doigt droit, sans fracture. Le médecin a également constaté un état de stress post-traumatique et a indiqué que les lésions présentées correspondaient aux déclarations du patient, selon lesquelles il aurait été frappé de plusieurs coups de poing au visage, ensuite de quoi il aurait perdu l’équilibre, serait tombé et aurait percuté un mur avec sa tête. Quant au rapport médical du CHUV, il fait état d’une fracture des os propres du nez non déplacée, survenue le 18 janvier 2021.

A priori, les blessures présentées par le recourant sont bien constitutives de lésions corporelles simples et le Ministère public ne pouvait dès lors se contenter, en faisant fi des rapports médicaux figurant au dossier, de constater que le versions étaient contradictoires et que K.________ devait être mis au bénéfice de ses explications. En outre, c’est de manière erronée que la procureure a affirmé qu’il n’existait pas de mesure d’instruction susceptible d’apporter des éléments de preuve complémentaires, dès lors que le recourant mentionne qu’une voisine aurait, au moins en partie, assisté à l’altercation depuis son balcon. Celleci devra ainsi être entendue. Elle devra également être auditionnée sur les injures et menaces qu’aurait proférées K.________ à l’endroit du recourant, les termes que lui prêtant ce dernier représentant bien, s’ils devaient être avérés, une injure (« fils de pute »), respectivement une menace grave susceptible d’effrayer la victime (« je vais te tuer »). C’est en définitive à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant s’agissant des infractions de lésions corporelles simples, injure et menaces et il lui appartiendra d’ouvrir formellement une instruction afin d’entendre, à tout le moins, la locataire [...] en qualité de témoin. Ce n’est qu’après instruction complète qu’il sera en mesure d’apprécier les preuves en toute connaissance de cause et de déterminer la suite à donner à la plainte de H.________.

4.

4.1

S’agissant des faits potentiellement constitutifs d’insoumission à une décision de l’autorité, le recourant soutient que S.________ ne se serait jamais approché de K.________. Il considère que le Ministère public aurait dû entreprendre des mesures d’instruction, telles que l’audition de S.________, de D.________ et/ou de sa fille afin de clarifier les faits.

4.2

Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

Cette norme ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d’une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l’autorité dans sa décision soit décrit avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l’art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a;

TF 6B_591/2009 du 1er février 2010). La réalisation de cette infraction suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1; TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.2).

4.3

En l’occurrence, le Ministère public ne pouvait pas là non plus se contenter de se fier aux déclarations de K.________ et rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans procéder à de plus amples mesures d’instruction, qui étaient possibles, dès lors qu’il est établi qu’outre D.________ et S.________, étaient également présents au moment des faits H.________ et sa fille [...]. Il y aura donc lieu de convoquer ces derniers afin d’entendre leur version des faits – étant précisé que le recourant n’a pas été interrogé à ce sujet lors de son audition du 8 juin 2021 – et de déterminer si K.________ aurait pu violer l’interdiction de périmètre à laquelle il était soumis.

Partant, le moyen du recourant doit être admis.

5.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête et procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

428.

al. 1 et 4 CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151), étant précisé qu’à ce stade, K.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a adressé son ordonnance de non-entrée en matière pour notification. Compte tenu de cette notification préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même communiquée à ce dernier (CREP 4 mai 2021/420 consid. 4).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 juillet 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Eric Muster, avocat (pour H.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour K.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: