PE21.008884
CREP 1126 2021-12-09
9 décembre 2021Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 1126. PE21.008884-LCT/VFE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et Mme Byrde, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 38...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
1126.
PE21.008884-LCT/VFE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 décembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et Mme Byrde, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2021 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.008884-LCT/VFE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 14 janvier 2020, O.________ a déposé plainte pénale à la suite de l’occupation, le même jour, des locaux de sa succursale sise Place St-François, à Lausanne, par des manifestants du collectif « Extinction
353.
Rebellion », au cours de laquelle du charbon avait été déversé devant l’entrée de l’établissement et sur le sol du hall central.
2.
Par ordonnance pénale du 5 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de
300.
fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour dommages à la propriété causés lors d’un attroupement, violation de domicile et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions.
3.
Par acte du 15 juillet 2021, L.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Le 1er septembre 2021, le procureur a informé la prévenue qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.
4.
Par acte du 13 octobre 2021, L.________ a notamment requis du Tribunal de police la jonction de toutes les causes concernant la manifestation du 14 janvier 2020.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, la Présidente du Tribunal de police a rejeté cette requête.
5.
Par acte du 8 novembre 2021, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant notamment à son annulation.
6.
Par courrier du 7 décembre 2021, L.________ a déclaré qu’elle retirait son recours au vu de l’engagement oral pris par le Président du Tribunal de police de statuer sur sa participation à la manifestation du 14 janvier 2020 lors de l’audience de jugement du 22 décembre 2021, à
09h00. Invité à se déterminer sur le contenu de ce courrier, le Président l’a confirmé par lettre du 8 décembre 2021.
7.
Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat dès lors que le retrait du recours est dû à des circonstances non imputables à la recourante (cf. TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021, consid. 7.2).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’une avocate de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité sera fixée à 1’200 fr. (soit 4 heures d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de
300.
fr.), à laquelle il faut ajouter
2.
% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, par 94 fr. 25, soit à 1'319 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à L.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Saskia von Fliedner, avocate (pour L.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: