PE21.009017
CREP 585 2021-06-29
29 juin 2021Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 585 PE21.009017-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 310 al. 1 let. b, 385 CPP...
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TRIBUNAL CANTONAL
585
PE21.009017-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 juin 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 310 al. 1 let. b, 385 CPP; 97 al. 1 let. c aCP; 117 CP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2021 par A.G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.009017-PGT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 17 mai 2021, A.G.________ a déposé plainte contre les médecins de l’Hôpital [...], leur reprochant d’avoir failli à leurs devoirs lorsqu’ils ont traité sa mère, B.G.________, qui est décédée le 17 juin 2010.
351
B. Par ordonnance du 25 mai 2021, considérant que l’infraction d’homicide par négligence (art. 117 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) était un délit dont la poursuite se prescrivait par 7 ans, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.G.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte daté du 13 juin 2021, déposé le lendemain, A.G.________ a recouru implicitement auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance.
Par avis du 17 juin 2021, un délai au 7 juillet suivant a été imparti à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
La recourante s’est acquittée du montant requis le 24 juin
2021.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à la suite du recours.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art.
385.
CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
1.2.2
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
1.
CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. cit.).
1.3
En l’espèce, la recourante fait valoir une série d’arguments, alléguant en substance que personne ne lui aurait indiqué comment procéder, qu’elle n’aurait jamais été avertie du délai de prescription alors qu’elle aurait fait des démarches dès l’année qui aurait suivi le décès de sa mère et que ce serait seulement à la fin du délai de prescription qu’un avocat de la [...] lui aurait dit, par l’intermédiaire de sa secrétaire, qu’il fallait dénoncer un homicide par négligence. Après avoir récapitulé les faits qu’elle reprochait au personnel médical qui avait traité sa mère, la recourante conclut en indiquant: « C’est ma dernière chance? pouvez vous faire quelque choses » (sic).
Force est de constater que la recourante ne développe aucun moyen – factuel ou juridique – destiné à faire échec au constat du procureur selon lequel l’infraction d’homicide par négligence est prescrite. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation imposées par l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. supra consid. 1.2.2).
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
2.
Par surabondance, même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond. En effet, le raisonnement du procureur quant à la prescription ne prête pas le flanc à la critique. L’art. 117 CP prévoit une peine privative de liberté maximale de 3 ans. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l’art. 97 al. 1 let. c CP prévoit, pour ce genre d’infraction, une prescription de l’action pénale par
10.
ans. Le décès de B.G.________ étant survenu le 17 juin 2010, c’est
l’ancien art. 97 al. 1 let. c CP, qui prévoyait un délai de prescription de 7 ans, qui devrait être appliqué en vertu de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). L’infraction d’homicide par négligence est donc bien prescrite. Partant, s’agissant d’un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, c’est à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.G.________.
Quant à l’argument de la recourante selon lequel « le bureau extra judiciaire de [...]» lui aurait dit qu’elle était « dans les temps », puisqu’elle avait trois mois dès la connaissance d’un fait supplémentaire, et qu’elle aurait lu le dossier au mois de mars 2021, il ne tient pas compte du fait que le délai en cause est celui de la prescription absolue de l’action pénale et non celui de trois mois pour déposer plainte au sens de l’art. 31 CP.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par A.G.________ doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par A.G.________ à titre de sûretés lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme A.G.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: