PE21.009059
CREP 992 2022-12-28
28 décembre 2022Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 992. PE21.009059-EBJ/CMD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 décembre 2022 __________________ Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffier: M. Ritter ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant su...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
992.
PE21.009059-EBJ/CMD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 décembre 2022 __________________
Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffier: M. Ritter
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2022 par Q.________ contre le jugement rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois en tant qu'il fixe l'indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de [...] dans la cause n° PE21.009059-EBJ/CMD, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 28 juin 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a désigné Me Q.________ en qualité de conseil juridique gratuit du plaignant et demandeur [...] dans la cause dirigée contre [...] et [...].
352.
2.
Par jugement du 1er novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, fixé l'indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Q.________, à 5'026 fr. 65, TVA, vacations et débours compris, sous déduction d’une avance de 2'000 fr. versée en cours de procédure (XII).
3.
Par acte posté le 11 novembre 2022, l'avocate Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce jugement en tant que celui-ci fixait l'indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que cette indemnité est portée à 7'262 fr. 55, TVA, vacations et débours compris, sous déduction d’une avance de 2'000 fr. versée en cours de procédure. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement en son chiffre XII et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2).
5.
Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale statuant en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
Invitée à compléter son écriture après réception de la motivation du jugement de première instance, la recourante a, par acte du
23.
décembre 2022, déclaré retirer son recours (P. 123).
6.
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).
7.
Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP), aucune indemnité n’étant dès lors allouée.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Q.________, avocate, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: