PE21.009308
CREP 527 2021-06-10
10 juin 2021Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 527 PE21.009308-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 385 CPP Statuant sur...
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TRIBUNAL CANTONAL
527
PE21.009308-GMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 juin 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2021 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.009308-GMT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 14 mai 2021, L.________, actuellement incarcéré à la prison de la Croisée, a déposé plainte contre son ex-compagne E.________. Il lui reprochait de « violer [ses] droits », dès lors que, le 13 mai 2021, alors qu’il souhaitait joindre son fils pour lui parler, L.________ aurait uniquement
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eu affaire au nouveau compagnon de E.________, qui lui aurait rapidement raccroché au nez, sans lui permettre de parler à son enfant.
B. Par ordonnance du 2 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que la problématique soulevée par L.________ avait trait aux relations personnelles de l’intéressé avec son fils, problématique d’ordre civil uniquement et que les faits n’avaient dès lors aucun caractère pénal.
C. Par acte du 6 juin 2021, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en ne prenant aucune conclusion claire, si ce n’est qu’il souhaite que le litige se règle à l’amiable, et qu’un juge civil fasse quelque chose.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de nonentrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la
personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art.
385.
CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
1.2.2
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du
5.
septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3;
TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. cit.).
1.3
En l’espèce, le recourant se borne à réitérer les griefs contenus dans sa plainte, soit que son ex-compagne l’empêcherait d’avoir des contacts téléphoniques avec son fils depuis son lieu de détention, et qu’elle ne lui répondrait désormais plus. Ce faisant, il ne précise pas quel point de l’ordonnance serait contesté et devrait être modifié, ni ne fait valoir un quelconque grief à l’encontre de la motivation de cette ordonnance. Il n’explique pas non plus quelle teneur devrait avoir une éventuelle nouvelle décision, ni n’expose pour quel motif de fait ou de droit une telle modification s’imposerait. Il ne prétend pas même que le litige pourrait avoir un aspect pénal et fait du reste lui-même référence au juge civil.
Partant, le recours de L.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation imposées par l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. supra consid. 1.2.2).
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par L.________ doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. L.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: