PE21.009341
CREP 359 2022-07-12
12 juillet 2022Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 359. PE21.009341-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 67 CPP, 16...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
359.
PE21.009341-EBJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 juillet 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 67 CPP, 16 LVCPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2022 par J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 12 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.009341-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Dans le cadre de l’enquête qu’il instruit contre J.________ pour menaces à la suite de la plainte d’C.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné, le 12 avril 2022, le séquestre du téléphone portable Iphone 12 de la prévenue.
353.
Le 19 avril 2022, J.________ a adressé au Ministère public un acte, rédigé en italien, intitulé « opposizione alla confiscazione del telefono Iphone 12 ».
2.
Par avis du 2 mai 2022 reçu le 4 mai 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé la recourante que la langue de la procédure était le français (art. 67 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; art. 16 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) et lui a retourné son acte afin qu’elle puisse en envoyer une traduction française. Elle lui a imparti un délai de 10 jours à cet effet, en indiquant que si son recours ne satisfaisait toujours pas aux exigences légales à l’expiration de ce délai, il ne serait pas entré en matière.
J.________ n’a pas procédé dans le délai imparti.
3.
Le 16 mai 2022, Me Laurent Mösching, défenseur de J.________, a indiqué que le courrier du 19 avril 2022 ne devait pas être considéré comme un recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 12 avril 2022 et a requis que la décision à intervenir soit rendue sans frais.
4.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable et de laisser exceptionnellement les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Laurent Mösching, avocat (pour J.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: