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Décision

PE21.009354

CREP 280 2022-04-19

19 avril 2022Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 280 PE21.009354-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 avril 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 126, 144, 177, 181, 22 a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

280

PE21.009354-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 avril 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 126, 144, 177, 181, 22 ad 181, 187 CP; 30 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2022 par G.________ et B.________ contre l’ordonnance de jonction de causes rendue le 22 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.009354-JMU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 26 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale sous référence PE21[...] contre C.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et contrainte à l’encontre de G.________, pour les faits suivants:

351

- de février au 9 mars 2021, avoir, à plusieurs reprises menacé G.________, notamment par téléphone, afin qu’il s'acquitte de factures encore ouvertes (environ 5'000 fr.); - le 9 mars 2021, avoir à nouveau menacé G.________ - plus particulièrement de mort - et de lui causer des dommages matériels s'il ne s'acquittait pas des factures en souffrance et d’avoir, vers 13h50, au domicile de G.________ à [...], endommagé (brisé) la vitre d'une porte-fenêtre au moyen d'une pelle métallique, le coût du dommage s’élevant à 1'097 francs; - le 11 mai 2021, à la décharge de la [...], à [...], avoir injurié G.________ en des propos indéterminés, l'avoir menacé (de lui "casser la gueule") et l'avoir saisi, respectivement tiré, alors qu'il se trouvait assis dans l'habitacle de son camion (cf. dossier joint B).

b) Le 8 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale sous référence PE21.009354 contre C.________, pour dommage à la propriété en raison des faits suivants:

- le 30 janvier 2021, à [...], avoir commis des dommages sur la pergola, propriété de B.________; - vers la fin de l’été 2020, avoir menacé B.________.

L’instruction a été étendue le 24 août 2021, B.________ reprochant à C.________ de lui avoir téléphoné le 17 février 2021 pour le menacer de venir endommager sa propriété s’il n'était pas intégralement payé pour des prestations qu’il estimait être dues.

Par ordonnance du 7 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la jonction de l’enquête PE21.007488-MNU, concernant les infractions précitées (cf. chiffre A. a) supra), commises au préjudice de G.________, à l’enquête PE21.009354MNU, relative aux infractions susmentionnées (cf. chiffre A. b) supra), commises au préjudice de B.________.

c) Le 15 janvier 2022, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sous référence PE22.000787, contre C.________ pour actes d’ordre sexuel à l’encontre de [...] (dossier joint C).

B. Par ordonnance du 22 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête PE22.000787-JMU à l’enquête PE21.009354-JMU (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Pour seule motivation, le procureur a exposé que les causes étaient connexes.

C. Par acte du 4 mars 2022, G.________ et B.________, par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

Le 5 avril 2022, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours.

C.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.

En droit:

1.

1.1

Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 7 décembre 2020/978 consid. 2; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par les plaignants qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.

2.1

Les recourants soutiennent que la jonction est inopportune et lèse leurs droits de plaignants, sans que cette mesure soit concrètement justifiée par une protection accrue des droits du prévenu, ou un motif relatif à la conduite de l'instruction. Ils se prévalent d’une violation du principe de célérité.

Ils relèvent que l'enquête PE21.009354-JMU est en l'état terminée puisque les parties ont été entendues et les principales preuves matérielles, notamment des photographies ainsi que des messages vocaux, ont été versées au dossier courant 2021, de sorte que le dossier aurait dû être placé en prochaine clôture depuis longtemps. Par ailleurs, les faits instruits, constitutifs de menaces, injures, voies de fait, dommages à la propriété et tentative de contrainte, pourraient faire, selon toute vraisemblance, l'objet d'une simple ordonnance pénale. A l'inverse, l'enquête ouverte sous référence PE22.000787-JMU ne faisait que débuter et les faits reprochés au prévenu dans cette nouvelle enquête, à savoir des actes d'ordre sexuel avec un enfant, laisseraient présager une instruction longue et délicate, de même qu’un très probable renvoi en jugement.

Les recourants font en outre valoir que la perspective d'une nouvelle et longue enquête mettrait directement en péril leurs droits, certaines infractions subies risquant d'être prescrites dans l'intervalle, notamment les voies de fait. Ils indiquent également que la jonction litigieuse les obligerait encore à assumer des frais d'avocat importants, pour défendre leurs intérêts, en particulier durant l'audience de jugement à venir, alors qu'en l'absence de jonction, pratiquement aucune nouvelle opération ne serait nécessaire. Enfin, en cas de jonction, le recouvrement des indemnités pour leurs frais d'avocat, au sens de l'art. 433 CPP, serait notablement retardé.

2.2

Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (cf. ATF 138 IV 29 consid. 3.2 et ATF 138 IV 214 consid. 3.2). La disjonction doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (cf. TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2; TF 1B_684/2011 du

21.

décembre 2011 consid. 3.2 et les références citées).

Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de causes en application du principe de l'équité du procès garanti à l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 116 la 305, JdT 1992 IV 63;

Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 30 CPP).

Refuser par principe toute conduite séparée des enquêtes lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans un même complexe de faits aurait pour effet de retarder à l’excès les procédures lorsque l’avancée d’une cause s’avère tributaire d’un aléa affectant une autre; telle est du reste précisément la finalité de l’exception ménagée par l’art.

30.

CPP en dérogation à l’art. 29 al. 1 let. b CPP. Il en va ainsi, notamment, lorsque les faits reprochés à un prévenu donné apparaissent commander une appréciation sensiblement différente de ceux imputés à un autre dans le même complexe de faits. En tel cas, il appartient à l’autorité de recours de concéder une marge d’appréciation au Ministère public (CREP 1er mars 2021/204 consid. 2.4).

2.3

En l’espèce, le procureur s’est contenté de relever que les causes étaient connexes. En réalité cependant, force est de constater que le seul point connexe entre les deux procédures dont la jonction est contestée réside dans l’identité du prévenu. Cela étant, les griefs formulés par les recourants sont pertinents et fondés: en effet, les causes PE21.009354-JMU et PE22.000787-JMU ne portent pas sur les mêmes faits, les victimes sont différentes et la jonction des procédures est susceptible de nuire au principe de célérité, de léser les droits des plaignants et de compliquer inutilement la procédure PE21.009354-JMU qui est ouverte depuis 2021 et qui arrive à son terme, comme cela ressort du procèsverbal des opérations.

La jonction des causes apparaît dès lors effectivement inadéquate, inopportune et contraire aux intérêts des recourants, aucune raison objective ne justifiant de conduire les deux procédures conjointement. Le procureur n’explique du reste pas en quoi tel serait le cas, ni dans l’ordonnance attaquée, ni dans des déterminations. On relève notamment que les intérêts du prévenu ne dictent pas une telle jonction puisque l'éventuelle sanction relative aux faits investigués de façon distincte dans le cadre de l'enquête PE22.000787-JMU fera l'objet d'une peine complémentaire à celle infligée dans le cadre de l'enquête PE21.009354-JMU, en application de la règle de l'art. 49 al. 2 CP, de sorte que le prévenu ne serait pas plus sévèrement puni qu'en cas de jonction.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours de G.________ et B.________ doit être admis et l’ordonnance du 22 février 2022 annulée.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par

770.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 10, soit à 659 fr. en chiffres arrondis. C.________ n’ayant pas procédé, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 février 2022 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs) est allouée à G.________ et B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Martin Brechbühl, avocat (pour G.________ et B.________), - Me Xavier Diserens, avocat (pour C.________), - M. A.T.________, - Mme D.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: