PE21.009675
CREP 1061 2021-07-27
27 juillet 2021Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 1061. PE21.009675-MLV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Byrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffière: Mme Mirus *****...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
1061.
PE21.009675-MLV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 27 juillet 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mmes Byrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffière: Mme Mirus
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Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.009675-MLV, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Ensuite de la plainte pénale déposée le 22 avril 2021 par W.________ contre X.________ pour voies de fait, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a, par ordonnance du 6 juillet 2021,
353.
refusé d'entrer en matière (I) et laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'Etat (II).
2.
Par acte daté du 9 juillet 2021, déposé le lendemain, X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale.
Par courrier déposé le 22 juillet 2021, X.________ a déclaré retirer son recours daté du 9 juillet 2021.
3.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait de recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Mme W.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: