PE21.009955
CREP 697 2021-08-24
24 août 2021Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 697. PE21.009955-ARS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
697.
PE21.009955-ARS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 août 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
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Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2021 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 2 juillet 2021 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE21.009955-ARS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 20 mai 2021, les sociétés H.________ SA et V.________ SA ont déposé plainte pénale contre O.________ pour escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale et contre I.________ pour escroquerie, subsidiairement complicité d’escroquerie et faux dans les titres.
353.
Le 4 juin 2021, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre O.________ et I.________ pour avoir, à tout le moins dès la fin de l’année 2019, en leurs qualités respectives d’administrateur et de directeur de la société H.________ SA, basée à Yverdon-les-Bains, participé à la confection, respectivement à la diffusion de documents comptables controuvés destinés à tromper des tiers sur sa réelle situation financière, en particulier relatifs à l’exploitation de plusieurs de ses filiales étrangères pour les exercices 2016 à 2019, aux fins d’amener des futurs acquéreurs de ladite société à payer ses actions à un prix fallacieusement surévalué. Il était également reproché à O.________ d’avoir, dans le courant du mois de mars 2021, profité de sa qualité d’administrateur de la société H.________ SA pour prendre personnellement possession de documents renfermant des secrets commerciaux de l’entreprise dans l’intention d’en faire usage à l’encontre des intérêts de la société.
2.
Par courrier du 21 juin 2021, les sociétés plaignantes H.________ SA et V.________ SA, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont sollicité la restriction de l’accès au dossier à tout tiers en ce qui concerne les rapports de due diligence joints à leur écriture, versés sous pièce 13, dans la mesure où ceux-ci contenaient des informations hautement confidentielles relevant du secret d’affaires.
Par ordonnance du 2 juillet 2021, le Ministère public central, division criminalité économique, a dit que les parties à la procédure ne pourraient consulter les rapports de due diligence versés sous pièce 13 que dans les locaux du Ministère public central (I), a fait interdiction aux parties à la procédure d’en tirer la moindre copie, sous quelque forme que ce soit, sous la menace de la sanction prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (II), a fait interdiction aux conseils des parties de faire d’autres copies des rapports de due diligence versés sous pièce 13 que celles qui leur ont été confiées ou de les laisser à disposition de leur client ou de toute autre personne (III), a ordonné aux conseils des parties de prendre toutes les précautions afin d’empêcher que le contenu des rapports de due diligence concernés ne puisse être repris et diffusé de quelque manière que ce soit (IV), a ordonné aux conseils des parties de restituer les copies des protocoles internes concernés en leur possession à la direction de la procédure à l’issue de cette dernière (V), et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (VI).
3.
Par courrier du 8 juillet 2021, O.________ a sollicité de la direction de la procédure la reconsidération de l’ordonnance précitée, en ce sens que les restrictions prononcées ne concernent que les documents qui n’étaient pas déjà en sa possession et/ou en celle de ses conseils avant qu’il puisse consulter le dossier pénal.
Par courrier du 9 juillet 2021, le Ministère public central a indiqué qu’il entendait donner suite à la demande de reconsidération présentée par O.________, les arguments développés lui paraissant légitimes et les solutions requises proportionnées, et a imparti un délai au
15.
juillet 2021 aux parties pour lui faire part de leurs éventuelles objections.
Par acte du 12 juillet 2021, O.________ a, pour préserver ses droits, recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de restriction du droit de consulter le dossier du 2 juillet 2021, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation, autorisation lui étant faite, ainsi qu’à ses conseils, de librement consulter la pièce 13 du dossier. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, autorisation lui étant faite, ainsi qu’à ses conseils, de librement consulter la pièce 13 du dossier en leur faisant toutefois interdiction de transmettre une copie des rapports de due diligence qui y sont versés à tout éventuel concurrent de V.________ SA, plus subsidiairement à tout tiers, hormis d’éventuels conseillers financiers ou un éventuel expert privé. A titre plus subsidiaire, O.________ a conclu à la réforme des chiffres I à V de l’ordonnance entreprise, en ce sens qu’ils ne concernent pas les informations dont lui-même et/ou ses conseils avaient connaissance avant d’avoir accès au dossier pénal ou dont ils ont eu connaissance par un autre biais, ni les documents qui étaient déjà en leur possession, ou en ce sens qu’ils ne concernent que les pièces 2 à 11 versées sous pièce 13 du dossier pénal. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Par avis du 22 juillet 2021, vu la teneur du courrier du Ministère public du 9 juillet 2021, le Président de la Chambre de céans a suspendu la procédure de recours et a imparti un délai au 10 août 2021 au Ministère public pour lui faire savoir si l’accès au dossier avait été accordé au recourant dans l’intervalle.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le Ministère public central, division criminalité économique, a allégé sa décision de restriction du droit de consulter le dossier du 2 juillet 2021, en ce sens qu’il est fait interdiction aux parties à la procédure de tirer la moindre copie des rapports de due diligence versés sous pièce 13, sous quelque forme que ce soit, sous la menace de la sanction prévue par l’art. 292 CP, qu’il est fait interdiction aux conseils des parties de faire d’autres copies des rapports de due diligence concernés que celles qui leur ont été confiées, ou de les laisser à disposition de toute autre personne, hormis leur client, les conseils juridiques et financiers des parties à la procédure ainsi qu’un éventuel expert privé, qu’il est fait interdiction aux parties de faire d’autres copies des rapports de due diligence concernés que celles qui leur ont été confiées par leur conseil, ou de les laisser à disposition de toute autre personne, hormis leurs conseils juridiques et financiers ainsi qu’un éventuel expert privé, sous la menace de la sanction prévue par l’art. 292 CP, qu’il est ordonné aux parties et aux conseils des parties, sous réserve de ce qui précède, de prendre toutes les précautions afin d’empêcher que le contenu des rapports de due diligence concernés ne puisse être repris et diffusé de quelque manière que ce soit, qu’il est ordonné aux parties et aux conseils des parties de restituer les copies des rapports de due diligence concernés en leur possession à la direction de la procédure à l’issue de cette dernière, que les restrictions susmentionnées ne concernent que les documents qui n’étaient pas déjà en possession des parties ou des conseils des parties avant qu’ils ne puissent consulter le dossier de la présente procédure (I), et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause au fond (II).
5.
Par acte du 27 juillet 2021, O.________ a déclaré retirer son recours. Il a par ailleurs requis que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat, dès lors que ce retrait intervenait avant l’examen de sa recevabilité et en raison de la modification de l’ordonnance qui était contestée.
6.
Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de O.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).
Compte tenu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mes Olivier Nicod et Théo Brühlmann, avocats (pour O.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Mes Saverio Lembo et Andreas Länzlinger, avocats (pour H.________ SA et V.________ SA), - Me Patrick Michod, avocat (pour I.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: