PE21.010123
CREP 101 2022-02-04
4 février 2022Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 101 PE21.010123-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 février 2022 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 173 CP; 310 et 393...
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TRIBUNAL CANTONAL
101
PE21.010123-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 février 2022 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 173 CP; 310 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2021 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 22 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.010123-XCR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) C.________ est propriétaire avec son épouse d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...]. Ce logement fait partie d’une propriété par étages (PPE). W.________ et [...] ont emménagé le 1er juillet 2020, en qualité de locataires, dans l’appartement situé audessus de l’appartement de la famille [...].
351
b) Par courrier du 10 août 2020, la [...], en charge de la gestion de l’appartement loué par W.________ et [...], a informé ces derniers qu’elle avait reçu une plainte les concernant en raison de bruits (claquement de portes, cris, pas, sauts, chocs) émanant de leur appartement, qui se ressentaient par les occupants de l’étage inférieur, et que des objets encombrants étaient laissés dans le parking. La régie a rappelé aux intéressés l’art. 10 des Dispositions paritaires romandes et Règles et usages locatifs du canton de Vaud (RULV), et les a priés de bien vouloir veiller à diminuer les nuisances précitées afin que celles-ci ne gênent pas le voisinage.
Le 11 août 2020, à la suite de la réception du courrier du 10 août 2020 précité, W.________ et [...] se sont rendus au domicile de C.________ et de son épouse. Après quelques échanges semble-t-il houleux, C.________ a contacté le poste de gendarmerie en indiquant que son voisin W.________ avait sonné plusieurs fois à sa porte avant de le menacer verbalement. Ce dernier aurait dit aux policiers dépêchés sur place qu’il en avait « ras-le-bol de ses voisins » [...] car la veille ces derniers étaient déjà venus à son appartement pour se plaindre du bruit. La [...] a été informée de ces évènements.
Le 2 octobre 2020, C.________ a été vu en consultation par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour une dégradation de son état de santé. Le rapport médical précise notamment ce qui suit: « par ailleurs, en date du 11 août le patient a subi, par le voisin du dessus, des propos injurieux et menaçants graves, ce qui implique également aujourd’hui des perturbations sur sa santé Psychique et Physique ».
c) Le 4 novembre 2020, C.________ a déposé plainte pénale contre W.________ pour menaces et injure, lui reprochant d’avoir tenu les propos suivants: « Je vais te choper; oui, ce sont des menaces; tu vas voir avec la mafia; tu vas entendre parler de moi; espèce de balance; tu
es un enculé; moi je ne suis pas un pédé comme toi » (P. 4). Cette plainte fait l’objet d’une procédure séparée référencée sous n° PE21.009360-XCR.
d) Entendu en qualité de prévenu par la police le 28 décembre 2020, W.________ a contesté avoir menacé et injurié C.________. Considérant que les propos tenus à son égard par ce dernier, soit d’une part que sa famille ferait du bruit et laisserait des objets encombrants dans les parties communes et, d’autre part, qu’il aurait déclaré « Je vais te choper; oui, ce sont des menaces; tu vas voir avec la mafia; tu vas entendre parler de moi; espèce de balance; tu es un enculé; moi je ne suis pas un pédé comme toi » étaient calomnieux, il a formellement déposé plainte pour diffamation.
Le 9 juin 2021, le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ « pour avoir déposé plainte contre W.________ pour injure et menaces auprès du Ministère public de l’arrondissement de la Côte le 4 novembre 2020, alors qu’il savait que celui-ci était innocent ».
Par courrier du 11 juin 2021 le procureur a informé W.________ de l’ouverture de l’instruction précitée, précisant que celle-ci serait suspendue dans l’attente de la procédure ouverte contre lui. Il a précisé que les reproches formulés par C.________ s’agissant des ordures ne le faisaient pas passer pour une personne méprisable, de sorte que l’infraction de diffamation n’était pas réalisée. Partant, le magistrat a demandé à W.________ s’il souhaitait une décision formelle de non-entrée en matière partielle sur ce point de sa plainte.
B. Par ordonnance partielle du 22 octobre 2021, le procureur a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte de W.________ portant sur le premier complexe de faits, et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a considéré en substance que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP n’étaient manifestement pas réunis. En effet, dire d’une personne qu’elle fait du bruit et laisse des objets encombrants dans les parties communes d’un immeuble ne fait pas passer celle-ci pour méprisable. Le procureur a précisé qu’une instruction complémentaire avait été ouverte contre C.________ pour diffamation, mais qu’il convenait d’attendre le résultat de la procédure distincte ouverte contre W.________ sur plainte de C.________ pour injure et menaces, avant de pouvoir se prononcer sur ce second volet.
C. Par acte du 2 novembre 2021, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation.
Suite à une injonction de la Chambre de céans, W.________ a versé, en deux fois, la somme de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art.
393.
al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.
2.
Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).
3.
3.1
Le recourant soutient que C.________ aurait « colporté » des propos diffamatoires à son encontre auprès de tiers, soit notamment auprès de la [...], du propriétaire du logement qu’il occupe, des agents de la police judiciaire, ainsi que du Dr [...], le faisant ainsi passer pour une personne malhonnête.
3.2
Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 CP et sera puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP).
Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2).
3.3
En l’occurrence, un conflit de voisinage est apparu peu après l’arrivée de W.________, son épouse et leurs deux enfants dans
l’appartement sis au-dessus de celui occupé par C.________, sa femme et leur bébé. C.________ s’est plaint auprès de la gérance du bruit que causeraient ses voisins (claquements de portes, cris, pas, sauts, chocs), et du fait qu’ils laisseraient des objets encombrants dans les parties communes. Ces allégations, si elles présentent le recourant et sa famille sous un jour peu flatteur, ne le font pas passer pour méprisable, au sens restrictif de la jurisprudence. Elles ne jettent pas non plus sur la famille de W.________ le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur; par ailleurs, ces allégations ne sont constitutives d'aucune infraction pénale, les incivilités et problèmes de voisinage relevant du droit civil, en particulier du droit du bail. Les conditions d’application de l’art. 173 CP n’étant manifestement pas réalisées, c’est à juste titre que le procureur n’est pas entré en matière sur ces faits.
Pour le surplus, le recourant fait valoir que les affirmations de son voisin à la gérance notamment selon lesquelles il l’aurait menacé et injurié seraient attentatoires à son honneur. On rappellera que celles-ci ne sont pas couvertes par l’ordonnance entreprise dans la mesure où le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle, en précisant qu’il convenait d’attendre le résultat de la procédure distincte ouverte contre W.________ sur plainte de C.________ pour injure et menaces, avant de se prononcer.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art.
390.
al. 2 CPP), et l'ordonnance partielle entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; CREP 8 octobre 2020/771 et les réf. cit.).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière: Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. W.________, - Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
et communiqué à: - Me Karim Raho, avocat (pour C.________), - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: