PE21.010324
CREP 714 2022-09-28
28 septembre 2022Français21 min
TRIBUNAL CANTONAL 714 PE21.010324-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2022 __________________ Composition: M. KALTENRIEDER, juge unique Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 135, 395 let. b CPP Stat...
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TRIBUNAL CANTONAL
714
PE21.010324-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 septembre 2022 __________________
Composition: M. KALTENRIEDER, juge unique Greffière: Mme Willemin Suhner
*****
Art. 29 al. 2 Cst.; 135, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2022 par l’avocate G.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 26 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.010324-VWT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 18 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale contre D. et son époux, [...], pour escroquerie, ensuite d’une plainte déposée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: CCVD). Il était reproché à la prévenue d'avoir, avec son époux, entre le 7 novembre 2013 et le 31 juillet 2020, perçu indûment des 352 prestations complémentaires à hauteur de 44'907 fr., en omettant de déclarer certains revenus et éléments de fortune. D. et son époux avaient déjà fait l'objet d'une instruction pénale dans une précédente cause (PE[...]) ensuite d'une plainte déposée par la même institution pour perception indue de prestations complémentaires entre les mois de novembre 2013 et avril 2018. Il leur était reproché d'avoir omis de déclarer l'existence d'un bien immobilier situé à l'étranger. La prévenue avait été condamnée, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 15 mars 2021, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 450 francs.
Le 6 juillet 2021, Me G.________ a été désignée en qualité de défenseur d’office de D., comme cela avait déjà été le cas dans la précédente cause.
Par courrier du 4 juillet 2022, Me G.________ a produit une liste des opérations faisant état d’une durée d’activité de 20 heures et 20 minutes en qualité d’avocate brevetée ainsi que de cinq vacations à 120 francs (P. 26).
B. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le Ministère public a notamment dit que D. s'était rendue coupable d'escroquerie (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, la valeur du jouramende étant fixée à 30 fr. (II), a assorti la peine d'un sursis de deux ans (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 15 mars 2021 (V), a renoncé à son expulsion en application de l'art. 66a al. 2 CP (VI), a dit que l'indemnité allouée à son défenseur d'office était fixée à 943 fr. 45, TVA et débours inclus (VII), et a dit que la moitié des frais de procédure, par 1'618 fr. 45, comprenant l'indemnité allouée sous chiffre VII, étaient mis à sa charge (VIII).
La procureure a notamment considéré qu’en produisant une liste des opérations correspondant à 20 heures 12 (sic), le temps consacré à la procédure apparaissait « totalement disproportionné ». La magistrate
a retenu que l'avocate avait déjà défendu la prévenue dans le cadre d'une précédente procédure connexe à la présente cause et que l'affaire présentait peu de complexité, de sorte qu'il convenait de réduire les nombreux entretiens entre les avocats et les prévenus, le temps consacré à l'analyse du dossier et celui occupé à l'examen des pièces produites par D.. Le Ministère public a au demeurant indiqué qu'il n'était pas exclu que certaines opérations facturées aient été en lien avec la procédure administrative pendante auprès de la CCVD. La procureure a également retranché les avis de transmission au motif qu'ils ne correspondaient pas à un travail intellectuel d'avocat indemnisable, mais à des tâches de secrétariat entrant dans les frais généraux de l'étude. Elle a aussi réduit à
30 minutes de travail les opérations postérieures à l'ordonnance de clôture. Au sujet des vacations, elle a seulement tenu compte du déplacement de G.________ à l'audition, considérant que les quatre déplacements de l'avocate à l'étude du défenseur du coprévenu ne se justifiaient pas.
La procureure a ainsi décidé d'indemniser 4 heures (sic), soit 1 heure et 20 minutes pour la participation aux auditions, 1 heure d'entretien avec la cliente, 30 minutes pour la prise de connaissance du dossier et 30 minutes pour les courriers adressés au Ministère public.
C. Par acte du 4 août 2022, Me G.________ a recouru contre le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 4'757 fr. 95 (débours et TVA inclus) lui soit allouée.
Le 22 septembre 2022, le Ministère public s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet. La procureure a exposé qu'il était aisé pour l'avocate de comprendre que les faits reprochés à la prévenue étaient similaires mais pas identiques aux faits qui lui avaient été reprochés dans le cadre de la première procédure, sans que des recherches chronophages ne soient nécessaires.
En droit:
1.
1.1
Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79-80). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du
12.
décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d’office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
1.3
Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2017, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 28 février 2022/142 consid. 1.2.1; CREP 6 décembre 2021/898 consid. 1.2; Juge unique CREP 28 juin 2019/537).
En l’espèce, le montant réclamé par la recourante s’élève à 4'757 fr. 95 et celui qui lui a été accordé par la décision du 26 juillet 2022 à 943 fr. 45. La valeur litigieuse – 3'814 fr. 50 – place ainsi le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale.
2.
2.1
Me G.________ conteste le montant de l'indemnité de défenseur d'office qui lui a été alloué par le Ministère public, faisant valoir que les motifs invoqués pour réduire ses honoraires sont infondés.
L'avocate ne conteste pas avoir défendu la prévenue dans une précédente procédure pénale mais soutient que les faits relatifs à la présente procédure seraient différents de ceux de la première enquête. Selon la recourante, il se serait agi tout particulièrement de s'assurer que les faits dénoncés n'avaient pas fait l'objet de la première condamnation, en contrôlant le dossier pénal composé de plusieurs centaines de pages, contenant notamment des décisions produites par la CCVD concernant différentes périodes de prestations et annulant et modifiant des décisions antérieures. D'après l'avocate, l'analyse de ces pièces ainsi que des autres documents portés à sa connaissance était indispensable et nécessaire pour une défense efficace des intérêts de la prévenue. Cet examen aurait pris un temps considérable, d'autant plus que certains documents n'étaient pas rédigés en langue française.
Me G.________ expose également avoir travaillé de concert avec le défenseur d'office du coprévenu de sa mandante, lorsque la défense commune était dans l'intérêt de tous, réduisant les opérations de l'avocat de [...]. D'un commun accord, la prise de connaissance du dossier et, dans une certaine mesure, son analyse, avaient été menées par la recourante. L'avocate fait également valoir qu'elle a prodigué des conseils à sa mandante sur la base des éléments figurant au dossier, mais également sur la base d'autres facteurs qui ont été portés à sa connaissance, aspects couverts par le secret professionnel. Ce travail aurait nécessité plusieurs rencontres et discussions avec la cliente, respectivement avec son époux et le défenseur de celui-ci, pour déterminer la meilleure stratégie à adopter. Les vacations effectuées dans ce contexte devaient ainsi être rémunérées au tarif applicable en la matière. Selon G.________, plusieurs entretiens avec sa cliente auraient été rendus nécessaires du fait également que celle-ci n'était pas de langue maternelle française et parce qu'il s'était agi de s'assurer qu'elle comprenait les enjeux de cette nouvelle procédure et qu'elle prenait une décision éclairée dans le cadre de celle-ci. Les enjeux étaient importants, vu que D. était prévenue d'escroquerie et que son expulsion du territoire suisse aurait pu être prononcée. Me G.________ fait encore valoir que les conseils prodigués ont porté leurs fruits, au vu du résultat obtenu sur le fond.
L'avocate conteste enfin avoir facturé certaines opérations en lien avec la procédure administrative pendante auprès de la CCVD, reprochant au Ministère public d'avoir émis un soupçon à cet égard sans instruire cet aspect, notamment en l'interpellant à ce propos. Me G.________ précise aussi que la CCVD est partie plaignante dans le cadre de l'enquête pénale concernée et qu'il n'est pas inhabituel que les défenseurs des prévenus prennent contact avec les plaignants pour tenter de trouver un accord, ce que la défense efficace des intérêts de la prévenue commandait en l'occurrence. Ce contact avait en l'occurrence permis de trouver un accord qui avait pleinement profité à la prévenue puisqu'une peine clémente avait été prononcée à son encontre, sans révocation du sursis et avec une renonciation à prononcer son expulsion. La liste des opérations produites contenait l'opération y relative. L'avocate a encore précisé que la rédaction de l'accord trouvé avec la plaignante n'avait pas été facturée dans le cadre de la procédure pénale, alors qu'elle aurait pu l'être vu son lien direct avec la cause pénale et le résultat obtenu.
2.2
2.2.1
Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et les réf. citées).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocatstagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et b. RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3).
L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 12 juin 2020/509). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du
2.
mars 2016 consid. 3.1; CREP 14 janvier 2022/36 consid. 2.1 et les réf. citées).
Il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170, et la jurisprudence citée ad n. 873; CREP 14 janvier 2022/36 précité; CREP 16 octobre 2017/749 consid. 2.2; CREP 29 février 2016/146).
2.2.2
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 107 CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1; TF 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 1.2.1).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit d'être entendu implique que, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, celui-ci doit, s'il entend s'en écarter, au moins indiquer
brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et réf. cit.).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1).
2.3
En l’espèce, la liste des opérations produite par la recourante fait état de 3'636 fr. pour les honoraires, correspondant à 20 heures et 20 minutes, de 181 fr. 80 pour les débours, 600 fr. pour les vacations, auxquels s’ajoute la TVA, par 340 fr. 15, soit un total de 4'757 fr. 95. C’est dire qu’en allouant une indemnité de 943 fr. 45, le Ministère public s’est considérablement écarté du montant réclamé par la recourante.
En tant que la procureure a retranché les avis de transmission à la cliente, à un confrère ou autre, sa décision n'est pas critiquable. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour de céans rappelée cidessus, il y a lieu de retrancher toutes les opérations en lien avec l’envoi des mémos, qui constitue du travail de secrétariat. Le Ministère public peut également être suivi en ce qui concerne les opérations postérieures à l'ordonnance de clôture, qu'il a réduites à 30 minutes, ce procédé étant conforme à la Directive n° 3.3 du Procureur général du 1er novembre 2016 relative à la fixation et au calcul des indemnités des défenseurs et conseils d’office.
S'agissant en revanche des autres opérations, la procureure ne les a que très partiellement, voire pas du tout indemnisées. Or, elle s'est contentée d'indiquer que le temps consacré à la procédure était totalement disproportionné étant donné que l'avocate avait déjà défendu la prévenue dans le cadre d'une précédente procédure connexe à la présente cause et qu'il était aisé de comprendre les faits reprochés, qui étaient circonscrits dans la plainte déposée par la CCVD. Ainsi, la magistrate a considéré qu'il y avait lieu d'indemniser 1 heure d'entretien avec la cliente, alors que, selon la liste des opérations, l'avocate y a consacré 5 heures et 35 minutes. Le Ministère public a aussi retranché la totalité des opérations relatives aux entretiens qui ont eu lieu en présence de la prévenue, du coprévenu et/ou de l'avocat de celui-ci, alors que Me G.________ y a consacré, selon la liste produite, 5 heures et 20 minutes. La procureure a également considéré qu'il y avait lieu d'indemniser 30 minutes pour la prise de connaissance du dossier, alors que l'avocate y a consacré, selon la liste des opérations produite, 8 heures et 10 minutes. La magistrate a également retranché le temps consacré par l'avocate à s'entretenir avec la partie plaignante. La motivation très sommaire de la procureure ne permet cependant pas de comprendre son appréciation et les raisons pour lesquelles elle a considéré que les heures annoncées ne correspondaient pas à la réalité ou au temps nécessaire pour assumer le mandat. La procureure n'a en particulier pas exposé pour quel motif l'avocate aurait dû s'en tenir aux faits circonscrits dans la plainte et ne pas examiner les pièces produites par la plaignante, activité qualifiée par la magistrate de chronophage. Elle n'a pas non plus exposé pourquoi elle avait retranché les entretiens entre la prévenue, son avocate, le coprévenu et le défenseur de celui-ci. La procureure n'a pas non plus indiqué pour quel motif elle avait réduit le temps consacré par l'avocate à s'entretenir avec la plaignante. Pourtant, la défense adéquate de la prévenue paraissait à tout le moins nécessiter que les prévenus, auxquels les mêmes faits étaient reprochés, se coordonnent, qu'un contrôle des prétentions civiles émises par la plaignante soit effectué et que des pourparlers se tiennent avec celle-ci. En effet, un remboursement par les prévenus des prestations perçues indument est intervenu, dont le Ministère public a du reste tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. Au demeurant, la magistrate n'a pas précisé quelles activités étaient couvertes par les 40 minutes restantes indemnisées. Le défaut de motivation de l'ordonnance attaquée résulte encore de la considération du Ministère public selon laquelle il n'est pas exclu que certaines opérations ont été faites en lien avec la procédure administrative pendante auprès de la CCVD. A cet égard, il appartenait au Ministère public d'interpeller l'avocate et de lui fixer un bref délai afin qu'elle se prononce sur d'éventuelles opérations liées à la procédure administrative.
En définitive, le Ministère public s'est limité à procéder à une estimation des opérations qu'il tenait pour nécessaires, laissant la recourante en déduire que toutes les autres étaient injustifiées. Une telle manière de faire ne saurait être admise, ce d'autant que la réduction de l'indemnité est de 3'814 fr. 50, soit de plus de 80 % de la note d'honoraires produite par l'avocate. Les déterminations sur recours du Ministère public ne renseignent pas davantage sur la manière dont il a calculé l'importance du travail qu'exigeait l'affaire.
Partant, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu de la recourante a été violé et le présent arrêt ne peut pas réparer cette violation, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1; Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2). Ainsi, faute de pouvoir examiner comment la réduction drastique des honoraires a été opérée, le Juge de céans n’a d’autre choix que d’annuler l'ordonnance dans la mesure où elle est contestée et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il appartiendra ainsi au Ministère public de remédier aux manquements précités et d’indiquer clairement quelles opérations sont, le cas échéant, tenues pour injustifiées et pour quels motifs.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les chiffres VII et VIII de l'ordonnance attaquée annulés. Le dossier de la cause sera renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, l’indemnité allouée à la recourante est fixée à 180 fr., correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est admis. II. Les chiffres VII et VIII du dispositif de l'ordonnance du 26 juillet 2022 sont annulés en tant qu’ils portent sur le montant de l’indemnité d’office allouée à Me G.________. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est allouée à Me G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - G.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de la Côte, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Service de la population, - Me Angelo Ruggiero (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: