PE21.010468
CREP 702 2021-08-04
4 août 2021Français20 min
TRIBUNAL CANTONAL 702 PE21.010468-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 août 2021 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Neyroud ***** Art. 212 al. 3, 221...
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TRIBUNAL CANTONAL
702
PE21.010468-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 août 2021 __________________
Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Neyroud
*****
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 228, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2021 par A.T.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.010468-DBT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 13 juin 2021, le Ministère public de l’Est vaudois a ouvert une enquête préliminaire contre A.T.________ et B.T.________ pour tentative de meurtre (art. 111 CP cum 22 CP) à la suite d’une altercation, impliquant plusieurs protagonistes, survenue le même jour, vers 18 heures, sur le parking du commerce [...], dans la zone industrielle de [...], leur 351 reprochant notamment de s’être munis d’armes et d’avoir tiré des coups de feu au moyen d’un pistolet en direction de F.________, R.________ et L.________ et de les avoir blessés.
A la suite de ces évènements, la police a notamment procédé aux auditions de B.T.________, A.X.________, B.X.________, H.________, F.________ et R.________.
A.T.________ a, quant à lui, été appréhendé le 14 juin 2021 à 3h56 à [...] dans le canton de Berne alors qu’il se trouvait avec A.K.________ et B.K.________, père, respectivement frère de sa compagne. Les intéressés ont été entendus par les enquêteurs à la suite de cette interpellation.
b) Par ordonnance du 16 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a ordonné la détention provisoire de A.T.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 septembre 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants de commission de crime et délit graves, ainsi que la réalisation d’un risque de collusion.
S’agissant des charges, le TMC a préalablement relevé que l’altercation s’inscrivait dans le contexte d’un litige qui opposait les familles T.________ et X.________, depuis la rupture, en 2019, de la relation entretenue par le fils X.________ et la fille T.________. La situation s’était progressivement envenimée les jours précédents les faits objets de la présente procédure. S’agissant du déroulement de ces derniers, le juge de la détention a retenu, en se fondant sur les déclarations concordantes de A.X.________, B.X.________, H.________, F.________ et de R.________, que B.T.________ était sorti de son véhicule et avait tiré, au moyen d’un pistolet, en direction de F.________, L.________ et R.________, pendant que A.T.________ se tenait derrière lui en brandissant un couteau, ce bien que le précité indiquait ne pas être sorti du véhicule et ne pas avoir tenu son couteau dans les mains.
S’agissant du risque de collusion, le TMC a considéré que l’enquête n’en était qu’à ses prémices et que plusieurs mesures d’instruction devaient être réalisées afin de déterminer le contexte des évènements, d’établir le rôle de chacun des protagonistes et d’identifier d’éventuels autres participants en procédant à l’extraction des données des téléphones portables de F.________, R.________, L.________ et A.X.________, ainsi qu’en analysant les données rétroactives des raccordements utilisés par A.T.________, B.T.________ et par A.K.________ et B.K.________. Des contrôles devaient en outre être réalisés sur les caméras de surveillance installées à proximité des lieux. Enfin, l’arme de B.T.________ n’avait pas été retrouvée. Partant, il convenait d’éviter que A.T.________ n’interfère dans l’enquête en faisant disparaître des éléments de preuves, ce risque étant avéré eu égard notamment au climat de tension qui existait entre les deux clans.
En parallèle, le TMC a ordonné la mise sous surveillance active et rétroactive des raccordements utilisés par B.T.________, A.T.________, A.K.________ et B.K.________. Les téléphones de F.________, R.________ et A.X.________ ont en outre fait l’objet de mandats de perquisition (cf. procès-verbal des opérations).
c) Entendu par la police le 5 juillet 2021, A.T.________ a expliqué le déroulement des évènements ayant précédé l’altercation du
13 juin 2021, en particulier la journée du 10 juin 2021 où il s’était rendu en Valais avec son père. Il a par ailleurs été confronté à des données récupérées sur son téléphone ou celui de son père, ainsi qu’à des extraits d’une caméra de vidéo-surveillance située à proximité du lieu de l’altercation.
B. a) Le 7 juillet 2021, le prévenu a déposé une demande de mise en liberté en concluant principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération moyennant la mise en place de mesures de substitution. Faisant valoir que son rôle se limitait à celui de simple complice, il a contesté l’existence d’un risque de collusion. S’agissant du risque de fuite et de passage à l’acte, il a rappelé ses attaches avec la Suisse, pays dont il avait la nationalité, ainsi que sa volonté de se tenir à l’écart du litige qui opposait sa famille à celle des X.________. Il a par ailleurs produit une attestation cosignée par sa sœur, sa mère et sa compagne lesquelles s’engageaient à l’accueillir à sa sortie de prison.
b) Dans sa prise de position du 9 juillet 2021, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande. Il a indiqué que les images de vidéo-surveillance obtenues tendaient à confirmer les déclarations des victimes et des personnes présentes lors des évènements et, par voie de conséquence, à infirmer les premières déclarations du prévenu, à savoir qu’il était bien sorti du véhicule au moment des tirs et qu’il tenait un objet en main. S’agissant des risques de fuite, de réitération et de collusion, le Ministère public s’est référé aux motifs exposés dans sa demande de mise en détention provisoire du 14 juin 2021, ajoutant que le travail d’analyse des données recueillies lors des diverses perquisitions, ainsi que des contrôles téléphoniques était toujours en cours. Par ailleurs, l’arme utilisée par B.T.________ n’avait toujours pas été retrouvée. Quant au principe de la proportionnalité, il était respecté, étant précisé que les mesures de substitutions proposées n’étaient pas susceptibles de pallier l’ensemble des risques retenus.
c) Par pli du 13 juillet 2021, le prévenu a opposé qu’il n’entendait pas se soustraire à ses responsabilités – et par voie de conséquence à la présente procédure – ni s’en prendre à la famille X.________. Il a par ailleurs allégué que l’enquête était bien avancée et qu’elle avait permis de déterminer les contours des rôles tenus par les différents protagonistes.
d) Par ordonnance du 16 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque concret de collusion et excluant toute mesure de substitution apte à le prévenir, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée par le prévenu (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
En substance, le juge de la détention a indiqué que les charges à l’encontre du prévenu s’étaient renforcées au cours de l’enquête, si bien que la condition de l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit grave était réalisée. S’agissant du risque de collusion, il a retenu que le rôle du prévenu n’était pas clairement établi, ce nonobstant son aveu – non circonstancié – quant à son statut de complice et que le travail d’analyse des nombreuses données recueillies lors des diverses perquisitions et des contrôles téléphoniques était toujours en cours, de même que les recherches de l’arme à feu utilisée le jour des faits.
C. Par acte du 29 juillet 2021, A.T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’’il soit libéré immédiatement moyennant les mesures de substitution suivantes: assignation à domicile, surveillance à distance, interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes et/ou fourniture de sûretés à hauteur de 50'000 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à son renvoi au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, au renvoi pour complètement d’instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
A titre liminaire, le recourant requiert que le Ministère public soit interpellé afin qu’il fournisse toute indication concernant les mesures d’instruction requises sur les téléphones portables de F.________, L.________, R.________ et A.X.________.
2.2
L'autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), mais sur l'ensemble des pièces du dossier. Elle administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier. Elle rend sa décision sur la base du dossier et de l’administration des compléments de preuves (art. 390 al. 4 in fine CPP).
2.3
Il ressort du procès-verbal des opérations que des mandats de perquisitions sur ces téléphones ont été délivrés et que le résultat de celles-ci n’a pas encore été versé au dossier, ce que le Ministère public a notamment expliqué au conseil du prévenu dans un courrier du 29 juin 2021. Il n’y a pas lieu d’interpeller le Ministère public plus avant sur ce point, cette réquisition n’étant pas nécessaire au traitement du recours.
3.
3.1
Sur le fond, le recourant conteste la réalisation du risque de collusion. Il invoque que les divers protagonistes ont été entendus, qu’ils ont pu expliquer leur comportement et que leurs récits ont été confrontés aux autres éléments de preuves, si bien que l’enquête apparaissait arriver « à bout touchant ». Dans cette mesure, aucun risque de collusion ne pouvait être retenu.
3.2
Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2; ATF 132 I
21.
consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité; ATF 132 I 21 précité; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2).
3.3
En l’espèce, il sied d’emblée de relever que le recourant ne conteste pas – à juste titre – l’existence de présomptions suffisamment sérieuses de son implication dans les évènements du 13 juin 2021, étant précisé que le TMC estime que les soupçons à son encontre se sont renforcés au cours de l’enquête.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il apparaît à tout le moins prématuré de circonscrire son rôle à celui de simple complice, sans aucune volonté d’être associé aux agissements de son père. Les images de vidéo-surveillance ont en effet montré qu’il n’était pas resté dans l’habitacle du véhicule qu’il conduisait lors de l’altercation comme il l’a prétendu lors de sa première audition, mais qu’il en était sorti au moment où son père avait tiré et qu’il tenait un objet à la main, ce qui rejoint les déclarations des victimes et des autres personnes présentes sur le parking le 13 juin 2021. Certes, le prévenu a par la suite admis, face à l’évidence, être sorti de la voiture. Il continue toutefois de contester le fait de s’être muni d’un couteau ou de tout autre objet et maintient sa version selon laquelle son père et lui auraient été victimes d’une embuscade.
Cela étant dit, si les contours du contexte ayant conduit aux faits du 13 juin 2021 commencent à se dessiner – à savoir apparemment l’existence d’un litige entre deux familles ayant pour origine une relation amoureuse abruptement terminée – l’enquête demeure à ses prémices et doit encore déterminer les rôles des différents protagonistes, ainsi qu’identifier d’éventuels autres participants. C’est dans cette perspective que des mesures d’instruction ont été ordonnées sur les téléphones portables du prévenu et de son père, mais également sur ceux de A.K.________, B.K.________, F.________, R.________ et A.X.________. Or, comme indiqué par le Ministère public et le TMC, le travail d’analyse des nombreuses données recueillies lors des contrôles téléphoniques et des diverses perquisitions est toujours en cours. Certes, le prévenu ne peut plus détruire d’éventuelles données utiles à l’enquête puisque le matériel est déjà en mains de la justice, il importe toutefois qu’il puisse être confronté aux résultats de ces analyses sans pouvoir préalablement convenir d’une version qui lui soit plus favorable ou qui le soit pour un tiers ou encore tenter d’influencer la version des victimes. De surcroît, des audiences de confrontation devront encore se tenir afin de clarifier son rôle dans la planification des faits. Par surabondance, il sied de relever que l’arme à feu utilisée par B.T.________ n’a toujours pas été retrouvée. Dans ces circonstances, le risque de collusion apparait concret puisque le prévenu pourrait entraver la recherche de la vérité, étant rappelé le contexte de « guerre des clans » dans lequel s’inscrit cette procédure. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à la motivation de l’ordonnance entreprise qui est complète et convaincante.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
c) S’agissant des risques de fuite et de réitération, le TMC ne s’est pas prononcé à leur égard. Le prévenu en déduit, à tort, qu’ils sont, dans cette mesure, inexistants. La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du seul risque de collusion dispensait le TMC – et dispense la Chambre de céans – d’examiner si celle-ci s’imposait également en raison d’un risque de réitération ou d’un risque de fuite.
4.
4.1
Le recourant fait grief au TMC d’avoir écarté sans raison valable les mesures de substitution qu’il avait proposées. Il fait également valoir une violation de son droit d’être entendu, le juge de la détention ne s’étant nullement exprimé sur la problématique de la fourniture de sûretés.
4.2.1
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et art. 212 al. 2 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d).
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi portant sur le caractère approprié de la garantie, notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1 et les références citées).
4.2.2
Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP,
29.
al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 précité; ATF 142 I 135 consid. 2.1); elle n’est en revanche pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi, mais constitue
un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié; lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées).
Une violation du droit d'être entendu peut en outre être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Cour de céans, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 27 août 2020/637; CREP 29 octobre 2018/845).
4.3
En l’espèce, le prévenu a proposé la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes:
- Engagement de demeurer à disposition de la justice, moyennant une assignation à résidence, dans sa famille; - Obligation de se rendre à un poste de police de manière hebdomadaire; - Obligation de porter un bracelet électronique; - Obligation de verser des sûretés (50'000 fr.).
S’agissant de l’engagement de ne pas prendre contact avec des personnes impliquées, le premier juge a exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels cette mesure n’était pas susceptible de remédier au risque de collusion, dans la mesure où cet engagement ne reposait que sur le bon vouloir du prévenu de s’y conformer et ne présentait aucune garantie.
Quant aux autres mesures proposées, elles ne sont pas de nature à prévenir un risque de collusion, mais uniquement, à l’instar d’un départ à l’étranger ou de l’entrée dans la clandestinité, à en constater la réalisation a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées). Ce qui précède vaut en particulier pour la fourniture de sûretés, sans qu’il soit nécessaire de développer plus avant la question du caractère contraignant du montant proposé. En effet, comme le relève la jurisprudence, la fourniture d’une caution vise à parer au risque de fuite, et non de collusion. Dans cette mesure, l’on distingue mal en quoi l’ordonnance litigieuse consacrerait une violation du droit d’être entendu du prévenu, ce même si elle ne motive pas explicitement la problématique de la fourniture de sûretés, mais l’intègre aux trois autres mesures proposées. La motivation, aussi générale soit-elle, permettait au recourant – au demeurant assisté d’un avocat – de comprendre les motifs qui ont fondé le raisonnement du juge. En tout état de cause, l’éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée durant la procédure de recours.
Pour le surplus, le recourant est détenu depuis le 14 juin 2021, soit depuis près de huit semaines. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, soit une tentative de meurtre, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. L’art. 212 al. 3 CPP et le principe de la proportionnalité sont donc respectés.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 16 juillet 2021 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP, [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juillet 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.T.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.T.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me François Gillard, avocat (pour L.________), - Me Nicolas Rivard, avocat (pour R.________), - Me Yves Cottagnoud, avocat (pour F.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: