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Décision

PE21.010967

CREP 127 2022-02-08

8 février 2022Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 127. PE21.010967-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 février 2022 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Desponds ***** Art. 386 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

127.

PE21.010967-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 février 2022 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Desponds

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2021 par B.L.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 3 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n PE21.010967-VWT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le 19 juin 2021, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de la Côte (ci-après: Ministère public), qui était de garde cantonale, a été informée du décès de A.L.________, dont le corps sans vie a été retrouvé par un habitant du quartier de la [...] à [...]. Le jour même,

353.

la magistrate a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale afin de déterminer les circonstances du décès de A.L.________.

Les premiers soupçons se sont dirigés à l’encontre de V.________, en raison notamment d’un courriel qu’il avait envoyé le 20 juin 2021 à son ancienne voisine (P. 4/1).

Le 21 juin 2021, la police (PV aud. 3) puis le Ministère public (PV aud. 5) ont procédé à l’audition de V.________, interpellé la veille, à 18h26, alors qu’il rentrait chez lui.

Selon le procès-verbal des opérations du 23 juin 2021, les analyses faites sur les vidéos de l’ensemble des caméras de l’immeuble de V.________ placées sur toutes les sorties ont révélé qu’à 14h08, il était rentré chez lui avec un ami; que cet ami avait quitté les lieux à 16h00; qu’il n’y avait pas eu d’activité depuis ce moment; que V.________ avait été vu quitter les lieux le samedi 19 juin 2021 à 7h00. Le contrôle rétroactif opéré sur le téléphone de V.________ a permis de révéler que l’appareil avait borné à son domicile la nuit du 18 au 19 juin 2021, entre 17h00 et 7h00, et qu’un appel avait été passé par le prénommé, depuis chez lui, à 21h41.

Le 23 juin 2021, la Procureure a ordonné la relaxation de V.________.

2.

Par ordonnance du 3 décembre 2021, le Ministère public a disjoint le cas de V.________ pour qu’il soit repris dans le cadre de l’enquête PE21.020995-VWT (I), les frais suivant le sort de la cause (II).

V.________ ayant été mis hors de cause dans le cadre du décès de A.L.________, la Procureure a considéré que pour des motifs de célérité de procédure à l’égard de celui-ci, il convenait de disjoindre son cas de l’enquête visant à déterminer les circonstances de la mort de A.L.________.

3.

Par acte du 13 décembre 2021, B.L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Par courrier du 7 février 2022, B.L.________ a déclaré retirer son recours.

4.

Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’B.L.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. B.L.________, - Ministère public,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: