Lexipedia

Décision

PE21.011791

CREP 265 2022-04-13

13 avril 2022Français32 min

TRIBUNAL CANTONAL 265 PE21.011791-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 avril 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 212 al. 3, 221 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

265

PE21.011791-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 13 avril 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 227 et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 29 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE21.011791-PAE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) X.________, ressortissant [...], est né le [...] 1977.

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes:

351

- 29.06.2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois: circulation sans assurance-responsabilité civile; peine privative de liberté de 45 jours; libération conditionnelle le 15.02.2012 avec délai d’épreuve d’une année, prolongé de 6 mois le 28.02.2013;

- 28.02.2013, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois: faux dans les certificats, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire; travail d’intérêt général de 400 heures;

- 4.10.2016, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois: vol, dommages à la propriété, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire; peine privative de liberté de 9 mois, amende de 1'000 fr. et traitement psychiatrique et addictologique ambulatoire selon l’art. 63 CP, abrogé le 8.12.2020;

- 14.10.2016, Ministère public du canton de Genève: menaces alarmant la population; peine privative de liberté de 6 mois; libération conditionnelle le 29.05.2017 avec délai d’épreuve d’une année et assistance de probation;

- 12.07.2018, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois: voies de fait, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, escroquerie, obtention frauduleuse d’une prestation, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité; peine privative de liberté de 4 mois et amende de 1'500 fr.; libération conditionnelle le 29.11.2019 avec délai d’épreuve d’une année.

b) X.________ est fortement soupçonné d’avoir commis les agissements suivants:

1. A Lausanne, [...], entre le 11 et le 15 juin 2021, X.________ a menacé de déposer une bombe à l’hôpital de Cery, a menacé de détruire le cabinet du Dr J.________, a dégradé la plaque de ce dernier à l’entrée de l’immeuble et a refusé de sortir du cabinet.

2. A Lausanne, [...], au kiosque [...] dont le gérant est M.________, le 13 juin 2021, vers 21h25, X.________, qui s’était vu refuser l’achat de cigares à crédit, a brisé une vitre en plexiglas de la caisse du kiosque avec son poing et a dérobé dans la caisse un paquet de cigares d’une valeur de 2 fr. 60.

3. Le 16 juin 2021, X.________ a pénétré dans le centre commercial Migros MM de Renens en dépit de l’interdiction d’accès qui lui avait été notifiée le 18 décembre 2019 pour une durée de deux ans. Le 18 juin 2021, il a à nouveau pénétré dans le même centre commercial.

4. A Renens, [...], dans le bar [...] dont le tenancier est L.________, le 20 juin 2021, vers 22h, X.________ a menacé K.________, serveur du bar, de lui « éclater la gueule » et de lui « casser la tête », a dit qu’il reviendrait le lendemain avec un jerricane d’essence pour bouter le feu au bar et a cassé deux caméras de vidéosurveillance qui se trouvaient sur la terrasse du café.

5. A Renens, [...], le 24 juin 2021, entre 1h et 7h30, X.________ a endommagé divers pots de fleurs, une armature en bois et des guirlandes au préjudice de [...] dont le représentant est L.________.

6. A Renens, [...], dans le bar [...], le 1er juillet 2021, entre 19h et 21h, X.________ a menacé L.________ avec une bouteille de vin pleine en la brandissant devant lui. Face à cette menace, L.________ a exhibé une bombe de spray au poivre, ce qui a eu pour effet de faire fuir l’agresseur. Un peu plus tard, X.________ est revenu sur la terrasse du bar avec un couteau qu’il a pointé en direction de L.________ en le menaçant. Ce dernier a alors à nouveau exhibé sa bombe de spray au poivre, ce qui a fait fuir l’intéressé.

c) X.________ a été appréhendé le 1er juillet 2021 à 21h05. Une enquête a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) pour dommages à la propriété, vol d’importance mineure, menaces et violation de domicile.

Par ordonnance du 5 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 1er septembre 2021, pour les motifs que le risque de récidive était réalisé et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible d’y pallier. La détention provisoire a été prolongée trois fois, la dernière fois jusqu’au 1er avril 2022.

d) X.________ présente une problématique de consommation d’alcool depuis 2009, liée principalement à des difficultés à gérer les conflits et son intolérance à la frustration. Selon les rapports d’expertises psychiatriques des 30 avril 2014 et 8 juin 2017, X.________ souffrait d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.3), et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent (F10.2). Il a séjourné à deux reprises en milieu psychiatrique aigu à la clinique de Nant en juillet 2014 et novembre 2016.

Après sa libération conditionnelle du 29 mai 2017, X.________ a poursuivi le traitement ambulatoire imposé par le jugement du 4 octobre 2016 auprès de la Consultation psychiatrique de Chauderon, à Lausanne, et a débuté un suivi au Service d’alcoologie du CHUV. Il devait se soumettre à des contrôles biologiques réguliers de sa consommation d’alcool. La mesure a été prolongée le 7 février 2019 par le Juge d’application des peines.

Par ordonnance du 8 décembre 2020, le Juge d’application des peines a prononcé la levée du traitement ambulatoire imposé à X.________, dès lors que la consommation d’alcool était maîtrisée, que la thymie était stable, que le trouble bipolaire était en rémission et que l’intéressé n’avait plus commis de délits depuis novembre 2016.

Un traitement psychiatrique volontaire a ensuite été mis en place auprès de la Dresse [...], de la section Jaspers du CHUV, à raison d’une fois par mois. Toutefois, X.________ n’a pas poursuivi son traitement ambulatoire, n’a plus pris ses médicaments et a recommencé à consommer de l’alcool. En raison d’épisodes de décompensations maniaques, survenant dans un contexte de stress (interdiction de périmètre du domicile de son fils et de son ex-épouse, conflit avec l’exbelle-famille), X.________ a été hospitalisé à l’hôpital de Cery du 6 au 22 avril 2021 et du 3 au 25 mai 2021.

Du 25 mai 2021 au 1er juillet 2021, jour de son arrestation, X.________ s’est présenté régulièrement à la majorité de ses rendez-vous à la Consultation psychiatrique de Chauderon. A ces occasions, il a présenté des troubles du comportement répétés (menaces de dégradation matérielle et menaces physiques à l’encontre d’un collaborateur), de sorte que la police a dû intervenir à plusieurs reprises et que X.________ a été interdit de site par l’Unité des affaires juridiques du CHUV.

X.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis son incarcération (expertise, p. 19, 3e par.). A la suite d’une symptomatologie hypomane floride avec la présence d’idées de grandeur (« Je suis riche », « Je fais partie de la famille de [...]», « Les gens me regardent dans la rue car je suis beau ») et un discours circonstancié, le traitement de Lithium a été majoré et un amendement de la symptomatologie maniaque a été observé (ibidem).

e) Une expertise psychiatrique a été ordonnée le 6 septembre 2021 dans le cadre de la présente procédure. Dans leur rapport du 10 mars 2022, envoyé le même jour aux parties, la Dresse [...] et la

psychologue assistante [...] ont diagnostiqué un trouble affectif bipolaire (F31) et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent dans un environnement protégé (F10.2).

Elles ont relevé que les phases maniaques du trouble bipolaire induisaient une excitabilité et une irritabilité qui stimulaient les aspects belliqueux de l’expertisé et facilitaient le passage à l’acte agressif, et ceci d’autant plus s’il avait consommé de l’alcool; l’interaction entre le trouble affectif bipolaire et la dépendance à l’alcool conférait un aspect de gravité importante à son fonctionnement psychique; s’agissant de cette dépendance, les expertes l’ont qualifiée d’importante et de longue date (pp. 30-31).

Les expertes ont retenu que le risque que l’expertisé commette des actes illicites de même nature que ceux qui lui étaient actuellement reprochés était élevé si aucune mesure n’était mise en place (p. 32). Elles ont estimé que, du point de vue statistique, il présentait les facteurs de risque pertinents suivants: ses antécédents de comportements délictuels, ses antécédents de problèmes dans ses relations intimes et familiales, ses antécédents d’échecs au niveau de la surveillance (soit la répétition d’actes délictueux malgré des condamnations) et la présence d’un trouble mental majeur et d’un syndrome de dépendance à l’alcool (p. 32). Elles ont en outre retenu les facteurs de risque de récidive individuels et cliniques suivants: la banalisation de ses actes et la sous-estimation de sa dépendance à l’alcool et de l’impact de l’utilisation de cette substance sur son trouble affectif bipolaire. Elles ont constaté, en conclusion, que les condamnations antérieures, la libération conditionnelle et la mesure ambulatoire n’avaient pas joué de rôle protecteur à l’encontre de la récidive (p. 32). Elles ont cependant considéré que le trouble mental pouvait être traité par un traitement psychiatrique, psychothérapeutique et médicamenteux, susceptible de diminuer le risque de récidive dans une mesure variable en fonction des situations et des facteurs occasionnant du stress (p. 34).

Les expertes ont préconisé la mise en place d’un suivi thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP auprès d’un service de psychiatrie forensique ou d’un psychiatre forensique exerçant dans un cabinet privé (p. 35), dite mesure devant être associée à une abstinence à l’alcool, respectivement un travail psychothérapeutique afin que l’expertisé comprenne que l’abstinence à l’alcool était nécessaire pour diminuer la récidive (pp. 34-35).

Aux chapitres « Mesures thérapeutiques » et « Pronostic », les conclusions de l’expertise étaient motivées comme suit:

« Mesures thérapeutiques L’imposition d’une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l’article 63 CP auprès d’un spécialiste en psychiatrie forensique nous paraît indiquée dans cette situation afin de diminuer le risque de récidive. En effet, Monsieur X.________, bien qu’il ne se montre pas opposé à un tel suivi actuellement, peut être amené à vouloir l’interrompre en raison de son anosognosie de son trouble psychique et de son opposition à vouloir garder une abstinence à l’alcool en sortant de prison, ce dernier ayant plutôt tendance à banaliser les répercussions négatives de l’alcool et ce, dans tous les aspects de sa vie. Par ailleurs le psychiatre en charge de la situation de l’expertisé sera à même d’hospitaliser son patient en cas de décompensation maniaque, ce qui aura comme effet de le protéger et de restreindre le risque de récidive. Pronostic Le pronostic reste réservé dans la mesure où Monsieur X.________ est anosognosique de son trouble, présente peu de motivation à se remettre en question, à s’investir dans son traitement de façon authentique, et à l’heure actuelle ne voit pas l’utilité de maintenir son abstinence à l’alcool ».

B. Le 18 mars 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois. La procureure a relevé que les expertes avaient retenu un risque de récidive élevé si le prévenu n’était pas médicamenté et préconisaient un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP consistant en un contrôle serré de l’abstinence de l’alcool couplé à un traitement psychiatrique, que le prévenu n’avait fourni aucune garantie de la mise en œuvre d’un tel traitement ambulatoire et qu’il n’était pas envisageable de le relaxer sans avoir obtenu une telle garantie dans la mesure où le risque de récidive pour des faits de même nature était trop important, de sorte qu’aucune mesure de substitution ne pouvait être envisagée en l’état. En outre, compte tenu des charges retenues à l’endroit du prévenu et de la peine à laquelle il s’exposait, la durée de la prolongation de la détention requise restait proportionnelle. A titre subsidiaire, le Ministère public a pris les conclusions suivantes:

« Si votre Autorité ne devait toutefois pas accéder à la présente demande, le Ministère public requiert, en lieu et place de la détention provisoire, une fois seulement toutes les attestations écrites produites: - l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP): • suivi psychothérapeutique ambulatoire régulier dans le cade duquel un traitement stabilisateur de l’humeur devra être prescrit; • obligation de se soumettre à des contrôles tant sanguins que d’urine hebdomadaires en vue de vérifier son abstinence à l’alcool. Au vu de la gravité des faits reprochés à X.________, le Ministère public requiert en outre, en cas d’octroi de mesures de substitution à la détention, qu’il plaise à votre Autorité de signifier dans sa décision qu’en cas de manquement par le prévenu à une seule de ces mesures de substitution, il sera immédiatement replacé en détention préventive. »

Dans des déterminations de son conseil du 23 mars 2022, en se référant aux conclusions de l’expertise psychiatrique du 10 mars 2022 et au fait qu’il n’y avait plus de mesures d’instruction en cours, X.________ a conclu à sa libération immédiate et à la mise en place des mesures de substitution recommandées par les expertes. Bien qu’il comprenait mal pour quelles raisons il devait fournir des garanties quant à sa prise en charge pour la mise en place d’un traitement ambulatoire, comme demandé par le Ministère public, il a exposé qu’il avait contacté divers services et psychiatres qui lui avaient répondu qu’un tel traitement pouvait être mis en œuvre uniquement sur mandat judiciaire.

Dans un courrier complémentaire de son conseil du 28 mars 2022, X.________ a produit plusieurs pièces destinées à démontrer qu’il avait vainement tenté de trouver un service ou un psychiatre pouvant le prendre en charge sans mandat judiciaire.

Par ordonnance du 29 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 1er juin 2022 (II), et a dit que les frais de procédure, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).

L’ordonnance retient ce qui suit, s’agissant de l’existence du risque de récidive, de l’absence de mesures de substitution susceptibles de prévenir ce risque et de la proportionnalité d’une prolongation d’une durée de deux mois:

« que le risque de réitération, retenu jusqu'alors, n'a pas disparu et demeure des plus concrets, étant rappelé que l'extrait du casier judiciaire de X.________ fait état de cinq condamnations infligées depuis 2011, dont trois pour menaces et menaces alarmant la population, étant relevé qu'il a également été condamné le 27 mai 2021 à une amende pour insoumission à une décision de l'autorité, que l'on ajoutera qu'il est reproché à X.________ d'avoir menacé plusieurs plaignants de s'en prendre à leur intégrité physique, étant précisé qu'il ressort du dossier, et plus particulièrement de ses propres déclarations, qu'il souffre d'un trouble bipolaire et qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions, à fortiori lorsqu'il a consommé de l'alcool, l'intéressé ayant d'ailleurs été hospitalisé juste avant les faits qui lui sont reprochés, soit entre le 3 et 25 mai 2021, en raison d'une décompensation maniaque avec symptômes psychotiques, que, depuis lors, il ressort du rapport d'expertise déposé le 10 mars 2022 – lequel vient confirmer les conclusions orales des expertes du 10 décembre 2021 – que le risque de récidive peut être qualifié d'élevé chez l'intéressé s'il n'est pas médicamenté, et qu'il souffre, comme évoqué par le prévenu lui-même, d'un trouble affectif bipolaire et d'une dépendance à l'alcool (cf. note au procèsverbal des opérations du 10.12.2021 et P. 41), qu'ainsi, les expertes ont indiqué qu'elle préconisait, comme elles l'avaient déjà fait préalablement, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP consistant en un contrôle serré de l'abstinence à l'alcool couplé avec un traitement psychiatrique dans le cadre duquel un traitement stabilisateur d'humeur devra être prescrit (cf. note au procès-verbal des opérations du 10.12.2021 et P. 41), qu'en tout état de cause, la personnalité ambivalente et fragile présentée par X.________ tout au long de la procédure ainsi que la fréquence et l'intensification progressive de ces menaces demeurent particulièrement inquiétantes et laissent dès lors penser que le prévenu n'a tiré aucune leçon des précédentes condamnations, notamment au vu de l'absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes qu'il démontre, et qu'il continuera à se comporter de manière à mettre en danger la sécurité publique, en s'en prenant à tout le moins à l'intégrité physique d'autrui, que, partant, au vu de ses antécédents, des nouvelles infractions qui se suivent à un rythme exponentiel ainsi que des pathologies qu'il présente et considérant que l'on se trouve face au bien juridique le plus important, soit l'intégrité physique, respectivement psychique, il convient de faire preuve de la plus grande prudence et, de ce fait, l'intérêt public prime sur celui du prévenu à ne pas être privé de sa liberté, la détention apparaissant d'ailleurs actuellement comme le seul moyen pour interrompre son activité délictuelle, que les conditions de la prolongation de la détention provisoire demeurent ainsi réunies, que le tribunal de céans considère qu'aucune mesure de substitution – dont celle proposée par la défense et, subsidiairement, par le Parquet – n'est, pour l'heure, apte à parer à satisfaction au risque retenu, au vu de son intensité, étant constaté que le dossier n'est finalement, à ce stade, nullement étayé par la défense sur la mise en œuvre à brève échéance d'une mesure de substitution à forme de l'obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire régulier, assorti de tests d'abstinence, auprès d'un service de psychiatrie forensique ou d'un psychiatre forensique – lequel est primordial afin d'éviter une récidive au vu du contexte dans lequel les actes ont été commis – tel que préconisé par les expertes, dans la mesure où, bien qu'il soit pris acte des démarches entreprises en ce sens, aucune attestation de prise en charge n'a pu être produite, respectivement aucun rendez-vous n'a pu être effectivement fixé avec l'un des psychiatres ou services consultés par la défense, que, contrairement à ce que soutient la défense, il appartient à cette dernière de démontrer, par le biais d'une attestation de prise en charge, qu'un service ou psychiatre forensique est prêt à suivre X.________, dès sa sortie de prison, et qu'un tel suivi pourrait être mis en œuvre à brève échéance par la prise d'un rendez-vous dans les plus brefs délais, afin que le tribunal de céans puisse entrer en considération – ce d'autant qu'il peut y adhérer sur le principe – quant au prononcé d'une mesure de substitution à la détention provisoire telle que proposée et évoquée plus haut, étant précisé qu'une prise en charge par le SMPP n'est pas envisageable en cas de libération provisoire du prénommé, un tel service ne s'occupant de la prise en charge psychiatrique que de personnes en détention ou de personnes ayant commis des infractions à caractère sexuel, dans le cadre d'une consultation ambulatoire spécialisée, tel que cela ressort du courriel du 28 mars 2022 du SMPP, que, de surcroît, il ressort des pièces produites par la défense que, contrairement à ce qui est évoqué par cette dernière, le refus de prise en charge de X.________ par les différents services ou psychiatres consultés n'est manifestement pas dû à l'absence de mandat judiciaire préalable – lequel intervient de facto lors du prononcé de mesures de substitution par l'autorité de céans – mais bel et bien lié à des questions relatives à la personnalité du prévenu, et plus particulièrement à des troubles du comportement répétés qu'il aurait eu au sein de la Consultation de Chauderon, ceux-ci ayant même nécessité l'intervention de la police à plusieurs reprises, que, par ailleurs, il en ressort également que certains psychiatres ou services ont refusé la prise en charge de l'intéressé dans la mesure où il ne disposait pas des compétences requises par les expertes dans le cas d'espèce, respectivement qu'ils n'étaient pas psychiatres forensiques, et où ils n'étaient pas en mesure de prendre de nouveaux patients à ce jour, que l'on rappellera que X.________ a déjà été soumis, par le passé, à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, ordonné le 4 octobre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, puis prolongé et levé respectivement les 7 février 2019 et 8 décembre 2020 par le Juge d'application des peines, dans la mesure où l'intéressé semblait avoir atteint les objectifs recherchés, étant relevé que ni une telle mesure judiciaire, ni le suivi thérapeutique sur un mode volontaire dont l'intéressé bénéficiait jusqu'à son interpellation, n'ont finalement été suffisants dès lors qu'ils n'ont pas empêché X.________ de récidiver et de consommer à nouveau de l'alcool en connaissance de cause quant aux conséquences que cette consommation pouvait avoir sur le risque de récidive, ce qui ne laisse rien présager de bon en cas de libération et ne permet plus désormais de se contenter de la poursuite du suivi psychothérapeutique sur un mode volontaire, dont le prévenu bénéficiait jusqu'alors, pour considérer que le risque de récidive est maîtrisé, qu'enfin, l'on ajoutera que le prénommé peut bénéficier d'un suivi thérapeutique en détention, ce dont il est d'ailleurs conscient vu les propos tenus à cet égard lors de l'audience du 5 juillet 2021 par-devant l'autorité de céans, que la prolongation de la détention provisoire sera ainsi ordonnée pour une durée de deux mois, comme requis, afin de permettre la réalisation des opérations d'enquête telles qu'annoncées par la direction de la procédure dans sa requête, soit notamment la réception des éventuelles observations des parties dans le cadre du délai imparti au 24 mars 2022, suite à la communication du rapport d'expertise psychiatrique de X.________ le

10 mars 2022 à celles-ci, que la durée de la détention subie, même augmentée de la durée de prolongation requise, demeure conforme au principe de la proportionnalité, au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, des mesures d'instruction en cours et de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation. »

C. Par acte du 7 avril 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et que les mesures de substitution préconisées par les expertes dans leur rapport du 10 mars 2022 soient mises en place, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

3.

3.1

Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions de forts soupçons de culpabilité et de risque de récidive sont réalisées, respectivement que ces éléments sont suffisants pour justifier son placement en détention provisoire.

En revanche, il fait valoir que les mesures de substitution préconisées par les expertes – à savoir une mesure thérapeutique ambulatoire selon l’art. 63 CP, auprès d’un professionnel spécialisé en psychiatrie forensique exerçant dans un cabinet privé, couplée à une abstinence à l’alcool, respectivement à un travail amenant à la compréhension de l’importance de celle-ci, – seront propres à diminuer le risque de récidive, c’est-à-dire à atteindre le même résultat que la détention, de sorte qu’il doit être libéré. Il considère que c’est au Tribunal des mesures de contrainte qu’il appartient d’organiser la mise en œuvre des mesures de substitution recommandées, d’autant que plusieurs services psychiatriques et/ou psychiatres lui ont indiqué qu’ils ne pourraient le prendre en charge que sur mandat judiciaire.

3.2

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).

Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; ATF 142 IV 367 consid. 2.1).

Le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond; une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en

soient a priori assurées (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.3

En l’espèce, comme exposé précédemment, le recourant a déjà bénéficié d’une mesure thérapeutique sous forme de traitement psychiatrique et addictologique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, conformément au jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 4 octobre 2016. Dans sa décision de levée de la mesure du 8 décembre 2020, le Juge d’application des peines a retenu que le traitement ambulatoire avait atteint ses objectifs en termes de prévention de la récidive, l’intéressé n’ayant plus commis d’infraction depuis novembre 2016. Le recourant n’a cependant pas poursuivi ses rendezvous de manière volontaire à la Consultation psychiatrique de Chauderon, n’a plus pris ses médicaments que de manière aléatoire, voire pas du tout, et a recommencé à boire de l’alcool de façon excessive et quotidienne (expertise, p. 24), ce qui l’a amené à être hospitalisé à l’hôpital de Cery en avril et mai 2021 dans des contextes de décompensation maniaque, puis à commettre, en l’espace d’un mois seulement, les nombreux délits pour lesquels il est actuellement prévenu. Par ailleurs, vu les troubles répétés du comportement présentés par le recourant de mai à juin 2021 à la Consultation psychiatrique de Chauderon, notamment les menaces physiques proférées à l’encontre d’un des collaborateurs, le Service de psychiatrie du CHUV a indiqué qu’il ne pouvait plus prendre en charge l’intéressé, les conditions d’une reprise du suivi ambulatoire n’étant plus remplies (lettre du 26 janvier 2022). Les faits reprochés sont par ailleurs graves puisque le recourant a menacé à plusieurs reprises, notamment avec un couteau, de s’en prendre aux biens juridiques les plus précieux que sont la vie et l’intégrité corporelle.

Les mesures de substitution requises ont les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP; plus précisément, le recourant sollicite que le traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP préconisé par les expertes judiciaires soit mis en œuvre à sa libération. Toutefois, pour que le juge de la détention mette en œuvre un tel traitement ambulatoire – sous la forme d’un suivi thérapeutique ambulatoire auprès d’un spécialiste en psychiatrie forensique, mesure devant être associée à une abstinence à l’alcool (cf. expertise, p. 34) –, encore faudrait-il, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. supra, consid. 3.2), que les conditions en soient réunies. Or, force est de constater qu’à ce stade tel n’est pas le cas.

En effet, il est certes exact que le conseil du recourant a fait des démarches afin de trouver un psychiatre forensique s’engageant à prendre en charge l’intéressé dès sa sortie de prison selon les modalités préconisées par l’expertise. Il ressort des pièces du dossier que le conseil du recourant a écrit au [...] le 5 janvier 2022 et aux [...], [...] et [...] le 17 février 2022, que le premier médecin n’a semble-t-il pas répondu, que le second l’a renvoyé au Service d’addictologie du CHUV et que les deux derniers ont indiqué qu’ils n’acceptaient pas de nouveaux patients. Quant aux médecins de la Consultation de Chauderon, Service psychiatrique du CHUV, que le recourant avait interpellés avant le dépôt du rapport d’expertise, ils ont refusé catégoriquement de le prendre à nouveau en charge dans un avis du 26 janvier 2022, retenant à cet égard ce qui suit: « D’après la lettre du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, datée du 20 janvier 2022, et de l’évolution clinique de ces 4 dernières années, une mesure ambulatoire n’est pas envisageable pour le moment compte tenu du risque de récidive important ». Quant au SMPP, il a indiqué qu’il n’était pas spécialisé dans le suivi de conduites addictives, et le Service de médecine des addictions du CHUV a indiqué qu’il n’était pas spécialiste en psychiatrie forensique. Contrairement à ce que le recourant soutient, les refus de prise en charge psychiatrique ne sont donc pas dus à l’absence de mandat judiciaire préalable. En outre, vu ces recherches peu conséquentes et pour la plupart anciennes, on ne saurait considérer que le recourant a déployé tous les efforts possibles pour trouver un psychiatre répondant aux critères fixés par les expertes.

Dans leur rapport, les expertes ont indiqué que le risque de récidive était fortement lié à l’état mental du prévenu et à sa consommation d’alcool (p. 28 in fine). Elles ont retenu que le pronostic demeurait réservé dans la mesure où l’intéressé était anosognosique de

son trouble psychique, présentait peu de motivation à se remettre en question et à s’investir dans son traitement de façon authentique et ne voyait pas l’utilité de maintenir son abstinence à l’alcool (p. 29). On a vu ci-dessus qu’au moment où le recourant avait présenté une bonne adhésion à son traitement psychiatrique et addictologique amenant à une amélioration de son état de santé et à la levée de la mesure thérapeutique, il avait cessé de prendre régulièrement ses médicaments et avait recommencé à consommer de l’alcool de façon excessive. Il y a donc tout lieu de craindre que, s’il était remis en liberté sans aucune mesure de substitution, le recourant se retrouverait dans une situation similaire à celle qui a prévalu durant le premier semestre de l’année 2021 lorsque les mesures de substitution étaient levées, commette à nouveau des délits et mette en danger la vie d’autrui. Par ailleurs, ce qui est très inquiétant, c’est qu’aux dires des expertes, le recourant est anosognosique et ne voit pas l’utilité de maintenir son abstinence à l’alcool. Dans ces conditions, à ce stade, il n’est pas envisageable de le libérer sans que les mesures de substitution préconisées soient immédiatement effectives dès sa sortie de prison. A cet égard, l’argumentation du recourant n’est pas pertinente et il n’y a pas de violation du principe de proportionnalité puisqu’il n’a sollicité de prise en charge qu’auprès de quatre psychiatres et qu’en l’état, il n’a pas produit le nom d’un expert ou d’un service susceptible d’assurer le suivi préconisé.

Cela dit, on constate que le recourant n’a pas été entendu par l’autorité intimée depuis le 5 juillet 2021 et on ignore quelle est l’évolution du traitement psychiatrique qu’il suit en prison, hormis le fait que l’augmentation de la prise de Lithium a permis l’amendement de la symptomatologie maniaque (expertise, p. 19, 3e par.). En outre, l’expertise ne s’exprime pas sur l’avis médical du Service de psychiatrie du CHUV du

26.

janvier 2022, qui suscite des interrogations vu son caractère catégorique, à savoir qu’une mesure ambulatoire n’est à ce stade pas envisageable compte tenu du risque de récidive important. Ces éléments pourraient le cas échéant être complétés. En tout état de cause, une libération de la détention provisoire associée à la mise en place des mesures de substitution recommandées par les expertes ne serait possible qu’une fois que ces mesures pourraient être mises en œuvre de manière effective.

4.

Compte tenu de la multiplicité des actes reprochés et des nombreux antécédents, la peine privative de liberté encourue est largement supérieure aux onze mois de détention que le recourant aura subis en date du 1er juin 2022. Le principe de proportionnalité (art. 212 al.

3.

CPP) est pleinement respecté.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’760 fr. (art.

20.

al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Pierre Ventura, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit

10.

fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres ronds.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mars 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Pierre Ventura, défenseur d'office de X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Pierre Ventura, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pierre Ventura, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - M. J.________, - M. K.________,

- M. L.________, - M. M.________,

par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: