Lexipedia

Décision

PE21.011809

CREP 5005 2025-12-16

16 décembre 2025Français40 min

Source vd.ch

Considérants

25.

novembre 2025 par C.________. Par courrier du 3 décembre 2025 (P. 66), C.________ a demandé à la Chambre de céans de bien vouloir lui faire parvenir, par courriel, les nouvelles pièces du dossier, sur lesquelles s’est fondé le Ministère public dans ses déterminations du 24 novembre 2025, et a sollicité qu’un délai au

17.

décembre 2025 lui soit octroyé pour répliquer. Par courrier du 8 décembre 2025, le Président de la Chambre de céans a transmis à C.________ copie des pièces en possession de la Cour depuis le numéro 51. S’agissant de la demande de prolongation de délai au

17.

décembre 2025 pour répliquer, il a relevé que les procédés du recourant ne cessaient de retarder la clôture de l’instruction et l’envoi de l’arrêt de la Chambre de céans, de sorte que la durée de la procédure de recours n’était pas dû à un retard de la Cour. Il a également attiré son attention sur le fait qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP et de la jurisprudence du Tribunal -- 11 of 23 -12J010 fédéral, les parties devaient se déterminer spontanément dans les 10 jours qui suivaient le dépôt de la dernière écriture, de sorte qu’aucun délai ne lui serait fixé. C.________ a déposé une écriture complémentaire le 9 décembre 2025, dans laquelle il a indiqué, après avoir réitéré les griefs contenus dans son recours du 17 octobre 2025, qu’il persistait dans ses conclusions, y compris en lien avec l’audition orale d’BJ.________ et de B.________. E n d r o i t:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant se plaint d’un déni de justice, respectivement d’un retard injustifié dans la conduite de la procédure.

2.2

Selon l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art.

-- 12 of 23 --

12J010

6.

§ 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui n’offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer; l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 1B_252/2022 précité; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 précité; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 précité; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité; CREP 14 février 2022/117; CREP 21 janvier 2021/19; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité -- 13 of 23 -12J010 de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l’obligation d’intervenir en cours d’instance pour se plaindre d’un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l’autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3

2.3.1

A titre préalable, on relèvera que la question à trancher dans le cadre du présent arrêt est celle de savoir si, au jour du dépôt du recours, on peut reprocher au Ministère public un déni de justice, respectivement un retard injustifié dans la conduite de la procédure. Par conséquent, les pièces qui ont été versées au dossier par le Ministère public après qu’il a transmis le dossier complet à la Cour de céans ne sont pas utiles pour le traitement du recours. Ainsi, si le recourant souhaite les consulter, il lui appartient de s’adresser directement au Ministère public.

2.3.2

Le recourant expose qu’à la suite de l’arrêt rendu le 1er mai 2025 par la Cour de céans, le Ministère public aurait dû procéder sans délai au signalement SIS de D.________, puis aux auditions des personnes susceptibles de fournir des renseignements. Or, le recourant aurait dû adresser à tout le moins cinq courriers avec trois mises en demeure pour obtenir, deux mois plus tard, la confirmation que le prénommé avait fait -- 14 of 23 -12J010 l’objet d’un signalement. En outre, en cinq mois de procédure, sur les trois personnes devant être auditionnées, à savoir BJ.________, BJ.________ et BB.________, seul ce dernier aurait été entendu. De plus, le recourant aurait sollicité que BD.________ et Me H.________ soient également auditionnés et, s’agissant du premier nommé, tout au long de la procédure. Ce ne serait que le 10 octobre 2025 que le Ministère public se serait déterminé sur la fixation de ces auditions. Celui-ci aurait en outre nécessité trois relances pour faire parvenir au recourant le dossier pénal, lequel se serait avéré incomplet. L’ensemble de ces éléments démontrerait que le Ministère public ne chercherait aucunement à instruire de manière soutenue et « sans relâche » la présente procédure, mais qu’il « jouerait la montre » dans l’attente que la prescription soit atteinte en mai 2026 et déploierait à cette fin une importante énergie au mépris des droits du recourant, violant les art. 6 et 13 CEDH. Il conviendrait dès lors de constater la violation du principe de célérité, le retard injustifié et le déni de justice.

2.3.3

En l’espèce, avec la procureure, il y a lieu de considérer qu’ensuite de l’arrêt rendu le 1er mai 2025 par la Chambre de céans, l’instruction s’est poursuivie sans relâche. En effet, le 30 mai 2025, un mandat d'investigation (P. 19) a été adressé à la Brigade financière afin d’établir le lieu de résidence ou de domicile de D.________, d’identifier les détenteurs successifs des actions de la société F.________ SA depuis le 13 mai 2011, de procéder à l'audition d’BJ.________, de BB.________ et de BJ.________, de procéder à l'audition de toute autre personne en mesure d'apporter des éléments utiles à l'enquête et de procéder à toute autre opération d'enquête utile à la manifestation de la vérité. La procureure avait expressément attiré l’attention de la police sur l'acquisition de la prescription au 13 mai 2026. Le 4 juillet 2025, D.________ a été signalé dans le Système SIS sous rubrique « recherche du lieu de séjour » et a pu être auditionné par la police le 1er septembre 2025 (PV aud. 1). Il s'est ainsi déterminé sur l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Quant à BB.________, il a été entendu par la police le 25 septembre 2025 (PV aud. 2). L'audition de D.________ a eu lieu en présence de Me Alexia Haut, en remplacement de Me Stéphanie Nunez. L'audition de BB.________ a, quant à elle, eu lieu en présence de Me Stéphanie Nunez. Quant à BJ.________, il ne -- 15 of 23 -12J010 s’est pas présenté à son audition en août 2025. A cet égard, les parties ont été informées que l’audition de cette personne n’allait pas être reportée, mais que celui-ci allait se déterminer par écrit, tout comme BJ.________. Quant à l’audition de deux personnes supplémentaires, à savoir BD.________ et Me H.________, le Ministère public a indiqué qu’il attendait le rapport final de police pour juger de l’utilité de ces mesures d’instruction. Le 31 octobre 2025, la police a déposé son rapport d'investigation final. Dans ses déterminations du 24 novembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas jugé utile d’ordonner les auditions précitées, pour le motif que Me H.________ était le notaire auprès duquel les actions de la société F.________ SA auraient été déposées et que l'endroit où les actions de dite société avaient été déposées n'était pas déterminant pour établir les faits reprochés à D.________. Quant à l'audition de BD.________, le Ministère public a considéré, au vu du rapport de police du 31 octobre 2025, qu’elle ne semblait pas non plus nécessaire pour établir les faits de la cause. Dans l’intervalle, soit le 8 août 2025, ensuite d’une procédure de fixation de for avec les autorités bernoises, le Ministère public a repris le dossier du canton de Berne dirigé contre D.________ pour faux dans les titres, de sorte que le

21.

août 2025, le Ministère public a adressé un second mandat d’investigation à la Police de sûreté. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne discerne aucun retard à instruire de la part du Ministère public. La question de savoir si les décisions prises par le Ministère public, s’agissant notamment des auditions requises par G.________, sont justifiées ou non n’a pas à être tranchée par la Cour de céans dans le cadre de la présente procédure. 2.4

2.4.1

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui mettre à disposition un dossier complet, respectivement de faire un tri des pièces auxquelles il ne pourrait pas accéder, ce qui violerait son droit d’être entendu et le principe d’égalité des armes. Il expose que ce ne serait qu’après trois relances et une mise en demeure qu’il aurait pu accéder au dossier, incomplet, et facturé 150 francs. Il aurait imparti au Ministère public un délai au 10 octobre 2025 pour mettre à sa disposition un dossier complet.

-- 16 of 23 --

12J010 Le recourant expose avoir reçu le dossier le 14 octobre 2025, mais toujours avec des pièces manquantes, et sans les fourres « Pièces de forme » et « Frais ». Il relève que les échanges de courriels entre la Brigade financière, le Ministère public et les parties, ne figureraient toujours pas au dossier et il ne serait pas contesté qu’ils existent. Ces échanges devraient ainsi figurer au dossier, la question de savoir s’ils peuvent ou non servir de moyens de preuve n’étant pas pertinente. Pour le recourant, ces éléments démontreraient que les décisions prises par la direction de la procédure en lien avec la mise à disposition du dossier pénal violeraient son droit d’être entendu et le principe de l’égalité des armes. Il en conclut que le Ministère public devrait lui mettre à disposition un dossier complet, gratuitement.

2.4.2

Le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et

107.

CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art.

147.

CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de consulter le dossier – garanti notamment par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP – s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (TF 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Les autorités pénales ont le devoir de constituer pour chaque affaire pénale un dossier (art. 100 al. 1 CPP). Ce dernier doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a). Pour assurer le respect du droit d'être entendu et pour qu'il soit utile de consulter le dossier, il est important qu'il y figure tout ce qui est relatif à l'affaire en cause (CREP 7 septembre 2021/889 consid. 2.1 et la réf. citée). La violation de l'obligation de constituer un dossier complet peut porter atteinte au droit d'être entendu, car la constitution de documents secrets est prohibée (ATF 115 Ia 97, JdT 1991 IV 25; TF 6B_592/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.2; CREP 7 septembre 2021/889 consid. 2.1 et la réf. citée). Le droit d'être entendu -- 17 of 23 -12J010 n'est pas respecté lorsque le dossier mis à disposition est incomplet (ATF

115.

Ia 97 consid. 4c et références citées). La violation du droit d'accès au dossier conduit à l'annulation de la décision attaquée (ATF 106 Ia 74 consid.

2.

et les références citées). Sont réservés les cas dans lesquels la violation du droit d'être entendu n'est pas particulièrement grave et que la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du plein pouvoir de cognition (ATF 112 Ib 175 consid. 5e; ATF 110 Ia 82 consid. 5d). De manière générale, toutes les pièces d'une affaire (procèsverbaux, mémoires, requêtes, décisions, correspondance échangée avec les parties ou des tiers, notices, pièces relatives aux investigations de la police, même si leur contenu ne se réfère pas directement au prévenu, rapport d'expertise, extraits de casier judiciaire, photographies, images cinématographiques [vidéo], bandes enregistrées, empreintes, plans, pièces relatives à la surveillance postale et télégraphique, objets saisis, copies de citations et récépissés) doivent être réunies au dossier (CREP 7 septembre 2021/889 consid. 2.1 et les réf. citées). En revanche, les documents internes à l'administration tels que des projets, des requêtes, des notes, des rapports ou des constats ne font pas partie du dossier (ATF 125 II 473 consid. 4a; ATF 115 V 297 consid. 2g; ATF 113 Ia 1 consid. 4c/cc et consid. 2d; Chirazi/Oural, L'accès au dossier d'une procédure pénale, in Revue de l'avocat 8/2014 p. 333 et références citées). Ces documents n'ont, en effet, pas valeur de preuve mais permettent à l'autorité de se forger une opinion sur le cas d'espèce, ce qui n'a pas à être rendu public (ATF 115 V

297.

consid. 2g). Ils sont donc uniquement destinés à un usage interne. Dès lors, ces documents ne font en principe pas partie du dossier, pour autant qu'ils ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas, ils devront être versés au dossier (CREP 7 septembre 2021/889 consid. 2.1 et la réf. cit.).

2.4.3

Comme le relève le Ministère public dans ses déterminations du

24.

novembre 2025 (P. 61), en se fondant sur l’arrêt de la Chambre de céans du 7 septembre 2021 (n° 889), il est dans l’ordre des choses que des

-- 18 of 23 --

12J010 échanges informels existent, dès lors, notamment, qu’il incombe au Ministère public, en tant que direction de la procédure, de conduire efficacement la procédure préliminaire et de diriger les investigations sur les infractions portées à sa connaissance. Il est ainsi normal qu’il puisse avoir accès au contenu de projets de rapports de police en cours de rédaction sans que ceux-ci soient rendus publics. Partant, il n'y a pas lieu de verser les échanges intervenus entre le Ministère public et les policiers dans le cadre de cette procédure. Les notes en lien avec les échanges entre la Brigade financière et le Ministère public ne font pas non plus partie du dossier et n’ont donc pas à être transmises aux parties. Il en va de même des échanges entre les enquêteurs et les parties concernant notamment la fixation des auditions. A cet égard, on relèvera que le recourant a été convoqué et valablement représenté lors de toutes les auditions appointées par la Brigade financière. Pour le surplus, on ne peut que constater que le dossier pénal transmis au recourant est complet à ce stade de la procédure, contenant de surcroît l'ensemble des mandats de comparution, des informations aux parties ainsi que le courrier transmis le 23 juillet 2025 à la police par BJ.________ et versé au dossier le 9 octobre 2025. Ensuite du dépôt du présent recours, le Ministère public a encore interpellé la Brigade financière, afin d'obtenir copie du courriel que lui avait adressé BJ.________ et qui était mentionné dans le rapport d’investigation du 28 août 2025 (point 87 du mémoire de recours du 17 octobre 2025), ainsi que des explications sur les raisons pour lesquelles le document intitulé « information aux parties » transmis à Me Stéphanie Nunez ne correspondait pas à celui transmis au Ministère public (cf. P. 61), les « motifs » étant différents (points 99 et 100 du mémoire de recours du

17.

octobre 2025). Par courriel du 24 novembre 2025 (cf. P. 61), la Brigade financière s'est déterminée comme il suit: concernant le courriel de BJ.________ daté du 23 juillet 2025, la Brigade financière a indiqué qu'il s'agissait en réalité d'un courrier et non d'un courriel qui avait déjà été transmis au Ministère public. Une erreur de plume s'était glissée dans le rapport du 28 août 2025 (P. 35). Concernant l'information aux parties -- 19 of 23 -12J010 envoyée à Me Stéphanie Nunez pour l'audition de D.________, la Brigade financière a indiqué que « le seul avis qui lui a été envoyé par courriel du

31.07.2025

est celui […] cit[é] au point 100 » du recours; il s'agissait d'ailleurs de l'avis qui avait également été envoyé à Me Adrian Schneider, défenseur de D.________. Elle a ajouté que par la suite, elle avait reçu un second mandat d'investigation daté du 21 août 2025, l'enjoignant d'entendre D.________ également en lien avec la plainte déposée par BK.________ GMBH pour faux dans les titres. Elle avait dès lors complété le motif du mandat de comparution de D.________ dans son fichier informatique et l'avait envoyé à nouveau à Me Adrian Schneider. Par effet de ricochet, tous les avis aux parties avaient été adaptés automatiquement dans le programme de rédaction. Cette nouvelle version de l'avis n'avait pas été envoyée à Me Stéphanie Nunez. Le 9 octobre 2025, lorsque le Ministère public avait requis les avis aux parties, la Brigade financière avait généré les documents sur la base du fichier informatique, dernière version. Cela expliquait les raisons pour lesquelles la version du mandat cité au point 99 du recours ne correspondait pas à la version réellement transmises à Me Stéphanie Nunez, et seule à faire foi. La Brigade financière a enfin constaté que toutes les parties avaient été présentes à l'audition de D.________ et avaient eu l'occasion de poser des questions. Comme le relève le Ministère public, il ne s'agit là que de simples erreurs qui ne portent pas à conséquence. Le courrier de BJ.________ daté du 23 juillet 2025 a été versé au dossier le 9 octobre 2025 sous pièce

48.

Quant à la différence entre l'information aux parties adressée à Me Stéphanie Nunez et l'avis transmis par la Brigade financière, elle s'explique pour des raisons informatiques liées au logiciel de la police. Quoi qu’il en soit, le conseil du recourant était présent à l'audition appointée, tout comme le représentant de la société BK.________ GmbH. Par ailleurs, une consultation du dossier complet aurait aisément permis à Me Stéphanie Nunez de s'informer et de constater l'existence d'une nouvelle partie plaignante. S’agissant des fourres dénommées « Pièces de forme » et « Frais », on ne peut que suivre le Ministère public lorsqu’il indique qu’elles -- 20 of 23 -12J010 ne sont jamais transmises aux parties avant l'avis de prochaine clôture et qu'une fiche de signalement est un document interne qui n'est pas considéré comme une pièce du dossier. Cela étant, les mentions en lien avec, d'une part, la réquisition adressée à la police en vue du signalement de D.________ et, d'autre part, la réception de la fiche de signalement idoine sont dûment protocolées au procès-verbal des opérations en date du 4 septembre 2025. Enfin, il ressort du rapport d'investigation de la Brigade financière du 28 août 2025 (P. 37) que l'audition d'BJ.________ a été planifiée le 20 août 2025, à 10h00, mais que celui-ci ne s'est pas présenté pour être entendu. Le Ministère public a expliqué qu’au vu de l'âge de celui-ci, à savoir

72.

ans, et de son lieu domicile, à savoir Lucerne, il avait décidé, en application de l'art. 145 CPP, de lui demander des déterminations écrites. Cette demande lui a d’ailleurs été adressée par le Ministère public le 20 novembre 2025 (cf. P. 61). Quant à BJ.________, il avait été contacté par la Police de sûreté pour être entendu. Il avait indiqué, dans un courrier du 23 juillet 2025, que, durant son mandat intérimaire auprès de la société F.________ SA, cette dernière était inactive et qu'il n'était pas au courant du litige opposant le recourant au prévenu (P. 48). Il avait dès lors été enjoint, en application de l'art. 145 CPP, à déposer des déterminations écrites. Cette demande lui avait été adressée par le Ministère public le 20 novembre 2025 (cf. P. 61). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir versé au dossier toutes les pièces pertinentes, avant de le soumettre en consultation au recourant. On ne discerne dès lors aucune violation des droits du recourant. Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner au Ministère public de mettre à disposition du recourant un dossier pénal complet.

2.5

Il résulte de l’ensemble des considérants qui précèdent que c’est à tort que le recourant se plaint d’un déni de justice ou d’un retard injustifié.

-- 21 of 23 --

12J010

3. En définitive, le recours pour déni de justice doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de C.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Stéphanie Nunez, pour C.________, - Ministère public central, -- 22 of 23 -12J010 et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

3. En définitive, le recours pour déni de justice doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de C.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Stéphanie Nunez, pour C.________, - Ministère public central, -- 22 of 23 -12J010 et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

-- 23 of 23 --

CREP 5005 2025-12-16 | Lexipedia