PE21.011809
CREP 702 2024-10-07
7 octobre 2024Français24 min
TRIBUNAL CANTONAL 702 PE21.011809-BBC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 138 c...
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TRIBUNAL CANTONAL
702
PE21.011809-BBC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 octobre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 138 ch. 1 et 146 al. 1 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE21.011809-BBC, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. X.________, né le [...] 1944, habite dans une villa sise sur la parcelle no [...] de la commune de [...]. A une date indéterminée, il aurait acquis par son père les actions de la société J.________SA, propriétaire de la parcelle susmentionnée, dont il serait devenu l’unique actionnaire.
351
En 2011, X.________ aurait fait part à E.________, réviseur puis comptable de la société J.________SA, de son souhait de construire sept ou huit logements sur la parcelle no [...], d’habiter dans un des logements et de vivre des revenus locatifs des autres. E.________ lui aurait alors recommandé les services de Z.________, promoteur immobilier, qui pouvait financer les hypothèques grevant la parcelle et obtenir un crédit pour la construction.
Deux contrats ont dès lors été conclus le 13 mai 2011 entre X.________ et Z.________:
- Le premier contrat, intitulé « Kaufvertrag », disposait que X.________ vendait à Z.________ la totalité des actions de la société J.________SA pour le montant de 60'000 fr. et que Z.________ procéderait au rééchelonnement des dettes de la société pour un montant de 2'500’000 fr. selon les instructions du notaire A.________; en outre, les actions, qui étaient déjà déposées chez le notaire, le resteraient jusqu’au paiement intégral du prix convenu;
- Le second contrat, intitulé « Kaufrechtsvertrag », prévoyait le droit pour X.________ de pouvoir racheter le capital-actions de la société J.________SA (« Kaufrecht »), que ce droit pouvait être exercé immédiatement ou pourrait être exercé au plus tard dans le délai de cinq ans à compter de l’achèvement des travaux de construction, que les actions ne pouvaient être ni vendues ni données en gage ou en garantie, que Z.________ s’engageait à ne pas vendre l’immeuble en compromettant le droit d’achat et s’exposait au paiement d’une pénalité de 10'000'000 fr. s’il le faisait; en outre, Z.________ s’engageait à construire les logements selon les plans de l’architecte [...], respectivement selon les plans révisés des architectes [...], à ne pas contracter de nouvelles hypothèques sur la parcelle no [...] et à communiquer à X.________ « les états financiers » de la société.
Le 27 août 2012, X.________, par son notaire B.________, a imparti à Z.________ un délai au 14 septembre 2012 à 18 h pour s’acquitter
du solde d’environ 600'000 fr. qu’il n’avait pas versé sur le montant total de 2'500'000 fr. comme convenu. Il lui aussi rappelé qu’il ne lui avait pas donné son accord concernant les plans d’architecte.
Le 25 juin 2015, X.________, par son notaire à B.________, a demandé à Z.________ qu’il lui remette une copie du bilan et du compte d’exploitation de la société J.________SA pour les années 2011 à 2014, de même qu’un extrait du Registre foncier de la société faisant apparaître toutes hypothèques ou cédules hypothécaires. Il lui a également demandé de confirmer que les actions de la société J.________SA demeuraient déposées en mains du notaire A.________, libres de tout nantissement ou autre droit de tiers. Il a ajouté qu’après réception de ces documents, il serait en mesure d’exercer formellement son droit d’emption assorti d’un préavis de 90 jours conformément au chiffre 4 du « Kaufrechtsvertrag ».
Par courriel du 2 octobre 2015, répondant au courrier du 25 juin 2015 dont il avait reçu une copie, le notaire A.________ a fait valoir qu’il n’était pas partie au contrat, qu’il ne l’avait pas signé, qu’il n’était pas présent lorsque celui-ci avait été signé et que le contrat l’obligeait seulement à conserver les actions de la société J.________SA, avec une copie du contrat, En 2019, X.________ aurait appris que Z.________ aurait cédé, en 2017, les actions de la société J.________SA à la S.________, sise au [...]. En 2020, il aurait également appris que la société J.________SA, représentée par son administrateur unique Z.________, avait conclu, le 21 mai 2019, devant le notaire [...], avec la société F.________SA, un contrat de vente de la parcelle no [...], avec constitution d’un droit d’emption en faveur de cette dernière jusqu’au 20 février 2021 (P. 4/1/12).
Le 3 juillet 2020, la commune de [...] a délivré un permis de construire sur la parcelle no [...] à son propriétaire J.________SA, respectivement au promettant-acquéreur F.________SA (P. 4/1/13). L’auteur des plans était [...]. X.________ se serait opposé à ce permis de construire et la procédure serait toujours en cours. En outre, J.________SA aurait sommé X.________ de quitter sa villa et lui également notifié une résiliation de bail à loyer. X.________ se serait opposé à ces courriers et les procédures seraient toujours en cours.
Le 21 décembre 2020, F.________SA a acquis la parcelle no [...] de la commune de [...] pour le montant de 2'800'000 fr., quittance étant également donnée pour le paiement de « prestations accessoires » pour un montant de 400'000 fr. en faveur de la venderesse et de Z.________ à titre personnel (P. 4/1/15).
La société J.________SA a été déclarée en faillite le 1er juin 2021 (P. 4/1/16).
Le 22 juin 2021, X.________ a déposé une plainte pénale contre Z.________ et inconnus pour abus de confiance et escroquerie. Z.________ reprochait notamment à Z.________ d’avoir financé J.________SA à hauteur de 1'900'000 fr. du lieu des 2'500'000 fr. prévus, de ne plus lui avoir donné de nouvelles après les contrats passés en mai 2011, de ne pas l’avoir consulté sur le projet de construction ni sur le choix de l’architecte, de ne pas lui avoir communiqué les bilans de la société, d’avoir cédé les actions de J.________SA à la S.________ et d’avoir vendu la parcelle no [...] à F.________SA avec droit d’emption, lequel avait été exercé en 2020. X.________ arguait que les contrats du 13 mai 2011 ne souffraient aucune ambiguïté: Z.________ avait l’interdiction de vendre la parcelle et de céder ou de garantir les actions de J.________SA; il devait au contraire conserver la parcelle et les actions afin que lui-même puisse récupérer lesdites actions au plus tard cinq ans après l’achèvement des travaux de construction. X.________ considérait que Z.________ n’avait en réalité jamais eu la volonté de respecter ses engagements et qu’il avait abusé de sa confiance pour le déposséder de sa société et de son unique actif, non seulement à son profit, mais également selon toute vraisemblance au profit de tiers.
B. Par ordonnance du 3 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a dit qu’il
n’entrait pas en matière sur la plainte de X.________ (I), qu’aucune indemnité n’était due à Z.________ pour ses frais de défense (II) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III).
La procureure a retenu que les actions de la société J.________SA avaient été vendues à Z.________, qui en avait la libre disposition, de sorte que tous les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient pas réalisés. Il en allait de même concernant l’infraction d’escroquerie; en effet, X.________ n’expliquait pas en quoi Z.________ l’aurait astucieusement trompé et se serait enrichi de façon illégitime et aucun élément au dossier ne permettait de retenir que Z.________ n’avait jamais eu l’intention de respecter ses engagements; pour le surplus, les griefs de X.________ relevaient du droit civil.
C. Par acte du 15 avril 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, à l’octroi d’une indemnité de 3'891 fr. 60 pour ses frais de défense et à ce que dite indemnité et les frais judiciaires soient laissés à la charge l’Etat.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.
En droit:
1.
1.1
Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), le recours est recevable.
1.2
Les pièces nouvelles produites avec le recours (P. 7/2/17 à 7/2/20) sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).
2.
Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1
Le recourant fait valoir que l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP vise les situations où la propriété des valeurs patrimoniales a été transférée à l’auteur de l’abus de confiance, ce qui est le cas de Z.________. Il soutient que ce dernier s’est vu remettre les actions de la société J.________SA dans un but précis, à savoir celui de refinancer la société à hauteur de 2'500'000 fr., puis de mener à bien le projet de construction. Il en veut pour preuve le fait que Z.________ n’avait pas la libre disposition des actions de J.________SA, puisque le contrat prévoyait que celles-ci ne pouvaient être ni vendues ni données en gage ou en garantie et qu’elles seraient déposées en mains du notaire A.________. Le recourant allègue en outre qu’il ressort des contrats que la volonté des parties était qu’il récupère la propriété des actions de la société J.________SA, avec la maîtrise de la parcelle no [...], son principal actif. Or, Z.________ n’avait non seulement pas agi comme il s’était engagé à le faire, mais il avait également cédé les actions de J.________SA à la S.________, puis vendu la parcelle à F.________SA en encaissant 400'000 fr. à titre de « prestations accessoires ». Dans ces conditions, il considère que le Ministère public ne pouvait pas considérer que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient pas remplis, que l’ordonnance doit être annulée pour ce premier motif déjà, qu’une instruction doit être ouverte pour ce chef d’infraction et que son audition, ainsi que celles de cinq autres personnes impliquées dans le déroulement des faits, doivent être effectuées.
3.2
Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une chose mobilière ou une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose mobilière ou la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L'alinéa 2 de l'art.
138.
ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; TF 6B_1017/20226B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; ATF 118 IV 27 consid. 3a; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité).
3.3
En l’espèce, contrairement à ce que le recourant plaide, l’art.
138.
ch. 1 al. 2 CP ne vise pas un transfert de propriété, mais des valeurs patrimoniales qui ont été confiées. L’art. 138 ch. 1 al. 1 CP vise par ailleurs une chose mobilière qui a également été confiée. Dans le cas particulier, il est clairement indiqué dans les contrats que les actions de la société J.________SA sont vendues à Z.________ et que le rachat des actions de la société J.________SA par le recourant était facultatif jusqu’à cinq ans après l’achèvement des travaux de construction. Le recourant n’a donc confié à Z.________ aucune somme d’argent que ce dernier devait tenir à sa disposition en tout temps ou à un moment déterminé. Cet élément constitutif objectif de l’infraction d’abus de confiance n’étant manifestement pas réalisé, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière.
4.
4.1
Le recourant allègue qu’il avait une grande confiance en E.________, qui lui avait été chaudement recommandé par le comptable de la société J.________SA, qu’il a toujours été clair pour tous les intervenants qu’il récupérerait in fine la propriété des actions de la société J.________SA avec la maîtrise de la parcelle no [...], qui était son principal actif, que rien ne pouvait lui laisser penser que les actions ne se trouvaient en réalité pas en mains du notaire A.________ et que Z.________ n’avait non seulement pas respecté ses engagements mais s’était apparemment enrichi en vendant les actions de la société J.________SA à la S.________ pour un montant inconnu, puis en encaissant à titre personnel un montant de 400'000 fr. sur le prix de vente de la parcelle no [...], de sorte que le Ministère public devait ouvrir une instruction pénale contre Z.________ pour escroquerie.
4.2
Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité; ATF 127 IV
163.
consid. 3b).
Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité; ATF 135 IV 76 précité; TF 6B_346/2020 précité; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 précité). En matière d'astuce, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l'escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu'elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée; le principe de co-responsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
4.3
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le « droit d’achat » contenu dans le « Kaufrechtsvertrag » n’est pas un droit d’emption, puisqu’il ne porte pas sur un immeuble et qu’il n’a pas été acté devant un notaire. On peut lire aussi dans le « Kaufvertrag » que les actions avaient déjà été remises au notaire A.________ (P. 4/1/6, ch. 4).
Au stade actuel de l’établissement des faits, l’attitude de Z.________ est effectivement troublante. Il n’aurait pas payé l’intégralité de la dette de J.________SA, s’élevant à 2'500'000 fr., comme convenu dans le « Kaufvertrag » (P. 4/1/6, ch. 6); il n’aurait pas donné suite au courrier du
recourant du 27 août 2012 qui lui impartissait un délai au 14 septembre 2012 pour s’acquitter du solde impayé d’environ 600'000 fr.; il n’aurait pas non plus donné suite à la demande du recourant du 25 juin 2015 tendant à obtenir une copie du bilan et du compte d’exploitation de J.________SA pour les années 2011 à 2014, ainsi qu’un extrait du Registre foncier de la société J.________SA faisant apparaître toutes hypothèques ou cédules hypothécaires; il aurait vendu les actions de J.________SA à la S.________ en 2017; enfin, il a vendu la parcelle no [...] à la société F.________SA en mai 2019, celle-ci ayant exercé son droit d’emption en décembre 2020. Cette succession d’éléments peut laisser penser que Z.________ n’a en réalité jamais eu l’intention de respecter ses engagements dès la conclusion des contrats et qu’il voulait dépouiller le recourant de sa parcelle.
Dans ces conditions, il faut admettre qu’il existe des indices suffisamment sérieux que l’infraction d’escroquerie ait pu être commise, de sorte que le Ministère public devra ouvrir une enquête pénale à l’encontre de Z.________. Celui-ci devra être entendu pour qu’il donne sa version des faits, qu’il indique les raisons pour lesquelles il n’aurait pas donné suite aux divers courriers du recourant et par quels moyens il entendait et entend encore actuellement, le cas échéant, s’acquitter de la pénalité de 10'000'000 francs. Au besoin, le Ministère public entendra les autres parties impliquées dans le déroulement des faits et procédera à toute autre mesure d’instruction qu’il estimera utile à la recherche de la vérité et à l’examen des éléments constitutifs de l’art. 146 CP.
Les griefs du recourant sont par conséquent fondés.
5.
Le recourant invoque en outre, à titre subsidiaire, que la question peut se poser de savoir si les faits dénoncés ne sont pas constitutifs de gestion déloyale (art. 158 CP). Dès lors que le Ministère public n’a pas retenu ce chef d’infraction, il n’y a pas lieu de l’examiner.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée concernant
l’infraction d’escroquerie et confirmée concernant l’infraction d’abus de confiance. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 715 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Il demande une indemnité correspondant à 9 h d’activité au tarif horaire de 400 francs. Dès lors que tous les faits figuraient déjà au dossier et que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, il sera retenu 6 h d’activité au tarif horaire de
300.
fr., étant précisé que le tarif horaire vaudois se situe entre 250 fr. et
350.
fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Par parallélisme avec les frais, cette indemnité sera réduite de moitié, de sorte que le défraiement se monte à 900 francs. Il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 74 fr. 36, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 993 fr. en chiffres ronds. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge du recourant à hauteur de 715 fr. seront compensés avec l’indemnité de
993.
fr. qui lui est allouée, si bien que le solde dû par l’Etat au recourant s'élève à 278 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est annulée en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie et confirmée en ce qui concerne l’infraction d’abus de confiance. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Les frais d'arrêt mis à la charge de X.________, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), le solde dû par l’Etat à X.________ s’élevant à 278 fr. (deux cent septante-huit francs). VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Stéphanie Nunez, avocate (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. Z.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: