PE21.011915
CREP 829 2023-11-07
7 novembre 2023Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 829 PE21.011915-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 319 al. 1 CPP Statu...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
829
PE21.011915-FJL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 novembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE21.011915-FJL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par lettre datée du 2 mai 2021, postée le 3 juin 2021, X.________, né le [...] 1972, a déposé une plainte pénale contre B.________.
Il lui reprochait d’avoir déclaré par téléphone à R.________ – psychologue mandatée par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil, à Ardon (VS), afin de réaliser une expertise
351
dans le cadre d’une procédure civile –, qu’il n’était pas correct en affaires, qu’il fréquentait des toxicomanes, ayant pu constater cet état de fait notamment lorsqu’il les invitait à boire des verres au restaurant [...], et qu’il avait profité du fait que son ex-épouse, F.________, ne connaissait pas bien le système suisse pour la manipuler. Il reprochait également à B.________ d’avoir dit à la psychologue qu’il avait vu la présence d’hématomes sur F.________.
Ces déclarations sont retranscrites dans l’expertise psychojudiciaire du 16 janvier 2020 de R.________ (P. 6/2, p. 69).
Le 23 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour avoir tenu des propos attentatoires à l’honneur de X.________.
Au cours de son audition du 17 février 2022, B.________ a reconnu qu’il était l’auteur des propos litigieux. Il a précisé que F.________ était son employée lorsqu’il était le tenancier des restaurants-bars [...] et [...].
B. Par ordonnance du 23 mars 2023, approuvée le 24 mars 2023 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général du canton de Vaud, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour calomnie, faux témoignage et escroquerie au procès (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Dès lors que B.________ avait reconnu être l’auteur des propos litigieux, la procureure a rejeté la requête de X.________ tendant à la mise en place d’une audition de confrontation avec R.________, à la production de l’enregistrement téléphonique entre cette dernière et B.________ et à l’identification du numéro de téléphone que R.________ avait composé. En outre, il ne ressortait pas du dossier que l’entretien téléphonique avait été enregistré et l’identification du numéro composé ne pourrait de toute manière pas être effectuée puisque les données téléphoniques des opérateurs n’étaient conservées que durant six mois.
Sur le fond, la procureure a en substance retenu que le prévenu avait admis avoir tenu les propos litigieux en se basant sur les déclarations de F.________ et les observations qu’il avait personnellement pu faire; s’agissant des notions de manipulations et de mensonges, il se souvenait que son employée cherchait « des solutions de survie », qu’elle lui avait confié avoir été agressée devant la gare par le plaignant, que ses récits lui paraissaient sincères et qu’elle était souvent en pleurs, mais avait précisé qu’il n’avait jamais été le témoin direct d’éventuels coups échangés entre le plaignant et son employée. La procureure a ensuite considéré que, même s’il y avait atteinte à l’honneur, les propos du prévenu étaient justifiés par l’obligation d’alléguer dans le cadre d’une procédure judiciaire, car nécessaires et pertinents pour permettre la réalisation de l’expertise; le prévenu s’était exprimé de bonne foi et n’avait pas recouru à des formules inutilement blessantes; il n’avait aucune raison de douter des déclarations de F.________; et il ressortait d’ailleurs du jugement de la Cour d’appel pénale du 18 septembre 2014 que celle-ci avait effectivement été frappée par le plaignant, ce qui accréditait les impressions et les observations faites par le prévenu.
C. Par acte du 3 avril 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de B.________. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 18 avril 2023, la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai au 8 mai 2023 pour déposer 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Le 6 mai 2023, X.________ a invoqué son indigence dans la mesure où il percevait le revenu d’insertion et a rappelé qu’il avait sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 12 mai 2023, la Chambre des recours pénale a informé X.________ qu’il était dispensé du versement des sûretés requises au vu de sa situation financière et qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle
générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf.; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2).
3.
Dans un premier moyen, le recourant semble soutenir que la personne auditionnée comme prévenu, B.________, ne serait pas la personne qui a été interrogée par l'experte.
B.________ a toutefois été entendu en qualité de prévenu, en présence du plaignant (PV aud. 1). A cette occasion, il a admis avoir été contacté par l'experte et lui avoir tenu les propos qu'elle a ensuite retranscrits dans son rapport d'expertise. Or, on ne voit pas pour quels motifs B.________ aurait reconnu les faits, tout en sachant qu'il s'exposait ainsi à des poursuites, voire à une condamnation pénale, s'il n'avait pas vraiment été l'auteur des propos litigieux. Le fait que le prévenu ne se soit pas immédiatement souvenu de la date de l'entretien téléphonique avec l'experte n'y change rien. Il en va de même des autres arguments du recourant – vente du restaurant [...] en 2012, expulsion de Suisse de B.________ ou encore le fait que son ex-épouse n'aurait plus travaillé pour la femme du prévenu depuis fin 2012 – dont on peine à voir en quoi ils devraient changer l'appréciation qui précède et ne reposent de toute manière que sur les seules affirmations non étayées du recourant.
4.
Le recourant soutient ensuite qu’une audition de confrontation avec l'experte serait nécessaire et que l'enregistrement téléphonique de son entretien avec le prévenu devrait être versé au dossier.
Dans la mesure où l'existence d'un contact avec l'experte ainsi que la teneur des propos retranscrits dans le rapport d'expertise sont admis par le prévenu, on ne voit pas en quoi les mesures d'instruction sollicitées pourraient être utiles à l'instruction de la cause. Le recourant ne l’explique pas.
5.
Le recourant reproche enfin à la procureure de s'être référée à une décision du 18 septembre 2014, laquelle concernerait des faits étrangers à la cause et résulterait en outre d'accusations fallacieuses de son ex-épouse.
Dans son ordonnance, la procureure a précisé qu'il ressortait du jugement rendu le 18 septembre 2014 par la Cour d'appel pénale que F.________ avait, par le passé, effectivement été frappée par le recourant, ce qui donnait du crédit aux impressions et observations faites par le prévenu. Le jugement en question figure au dossier (P. 20). Il est attesté définitif et exécutoire. C'est donc en vain que le recourant conteste les faits pour lesquels il a été condamné. La procureure pouvait en outre s'y référer pour apprécier la crédibilité des observations faites par le prévenu.
6.
Pour le reste, le recourant se borne à contester les constatations faites et rapportées par le prévenu sans toutefois démontrer en quoi l'appréciation qu'en a faite la procureure serait erronée.
7.
Le recours déposé par X.________ était ainsi dénué de toute chance de succès. En outre, celui-ci ne fait valoir aucune prétention civile, ni même ne rend vraisemblable qu’il pourrait conclure à de telles prétentions. Sa demande d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée (art. 136 CPP).
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mars 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: