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Décision

PE21.012040

CREP 1059 2021-11-19

19 novembre 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 1059 PE21.012040-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 94, 356 al. 2,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1059

PE21.012040-DTE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 novembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Aellen

*****

Art. 94, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2021 par X.________ contre le prononcé rendu le 27 octobre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE21.012040-DTE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 16 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour emploi d’étrangers sans autorisation, à une peine pécuniaire de 20 joursamende, avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à

351

60 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 5 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif.

Par déclaration datée du 13 octobre 2021 et remise à la poste le 16 octobre 2021, X.________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale précitée.

B. Par prononcé du 27 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 16 septembre 2021 formée le 16 octobre 2021 par X.________ (I), a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

L’opposition, formée le 16 octobre 2021 a été jugée tardive, considérant qu’elle devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale – reçue par le prévenu le 17 septembre 2021 –, à savoir jusqu’à 27 septembre 2021.

C. Par courrier du 5 novembre 2021, adressé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, X.________ a indiqué que « pour des raisons médicales » il n’avait pas pu faire opposition dans les délais impartis. Il a joint à cet envoi un certificat médical.

Invité à préciser si ce courrier devait être considéré comme un recours contre le prononcé du 27 octobre 2021, X.________ a répondu par l’affirmative dans un courrier du 11 novembre 2021, ajoutant ce qui suit: « veuillez trouver copie de notre recours », et joignant à cet envoi une copie de l’opposition adressée le 16 octobre 2021 au Ministère public.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP

15.

juillet 2021/652; CREP 8 octobre 2019/817). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.

1.

CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in: CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP).

1.3

En l’espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant, qui n’a pas pris de conclusions, ne soulève aucun moyen critique à l’égard du prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision d’irrecevabilité seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente.

Le recours est donc irrecevable.

2.

2.1

A l’appui de son recours, le recourant a toutefois indiqué qu’il n’avait pas pu faire opposition dans le délai « pour des raisons médicales ». Il a produit un certificat médical, dont il ressort que « le patient pour des raisons de santé n’était pas bien du 12.9.2021 au

15.10.2021

».

2.2

Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP).

La demande de restitution du délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du Ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in: Kuhn/ Jeanneret [éd.], op cit., n. 14 ad art. 94 CPP; cf. également Gilliéron/Killias, in: Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP; CREP 16 juillet 2021/636; CREP 11 février 2016/103 consid. 3.1; CREP 19 janvier 2015/40 consid. 4.1 et 4.2).

2.3

Bien qu’il ne le formule pas explicitement, le fait que le recourant fasse valoir qu’il aurait été empêché de former opposition dans le délai et qu’il produise un certificat médical peut être interprété comme une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. En l’espèce, l'ordonnance pénale contestée par voie d’opposition a été rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. La question de la recevabilité de l’opposition ayant désormais été tranchée (ATF 142 IV 201), il incombe à cette autorité de statuer sur l’éventuelle requête en restitution du délai d'opposition contenue dans l’acte du recourant du 5 novembre 2021. La Cour de céans, matériellement incompétente, doit renvoyer le dossier au Ministère public à cette fin.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Il y a toutefois lieu de transmettre le dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il statue sur la demande implicite de restitution du délai d’opposition.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est transmis au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: