PE21.012048
CREP 875 2021-09-17
17 septembre 2021Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 875 PE21.012048-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 385 al. 1 et...
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TRIBUNAL CANTONAL
875
PE21.012048-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 septembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2021 par V.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 27 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.012048-KBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 13 juillet 2021, une enquête pénale a été ouverte contre V.________ pour blanchiment d’argent. Il lui est reproché d’avoir, entre le
8 septembre 2020 et le 23 avril 2021, reçu sur son compte bancaire six versements atteignant la somme totale de 19'050 fr. de la part de Z.________, né en 1936, pour de prétendus travaux effectués dans sa
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maison. Des auteurs inconnus auraient abusé de l’âge de ce dernier et de ses problèmes de santé pour l’inciter à verser des sommes d’argent sur le compte au nom de V.________, qui l’aurait mis à disposition de ces personnes, dont il ne connaîtrait pas l’identité.
Le 13 août 2021, ce compte en banque (IBAN [...]) présentait un solde positif de 20'551 fr. 10.
B. Par ordre de production de pièces et ordonnance de séquestre du 13 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné à la Banque [...] la saisie pénale conservatoire de tous les avoirs se trouvant sur le compte IBAN [...] dont V.________ est titulaire et a interdit à ladite banque d’informer qui que ce soit de cette mesure.
Par ordonnance de séquestre du 27 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le compte bancaire IBAN [...] au nom de V.________.
Le procureur a relevé que les relevés bancaires avaient permis d’établir que les montants litigieux avaient été versés sur le compte précité et que d’importantes sommes d’argent, dont la provenance paraissait douteuse, avaient transité par ce compte. Il a considéré que ces valeurs patrimoniales pourraient servir à la garantie des frais de la procédure, être restitués aux lésés, être confisqués ou servir à l'exécution d'une créance compensatrice, au terme de la procédure pénale. Il convenait ainsi d’ordonner le séquestre des avoirs déposés sur le compte bancaire précité.
C. Par acte du 10 septembre 2021, V.________ a formé recours contre l’ordonnance du 27 août 2021, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public, de même qu’une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Nerushay, in: Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Le présent recours doit cependant être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.
2.
2.1
Le recourant indique dans son acte de recours que la somme de 20'000 fr. ne lui appartiendrait pas et qu’il devrait la remettre à [...], pour le travail qu’il aurait effectué sur un chantier.
2.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du
recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit.; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).
2.3 En l’espèce, le recourant ne critique pas les motifs de l’ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, que ce soit sous l’angle de l’établissement des faits ou de l’application du droit. En particulier, il n’invoque pas que les conditions des art. 197 al. 1 CPP, 263 CPP ou 71 al.
3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) ne seraient pas remplies. Le seul fait qu’il entende rembourser un tiers ne constitue pas une critique recevable de la décision entreprise. Dans ces circonstances, son recours, dépourvu de la motivation exigée par les art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP, est irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - V.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Banque [...], par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: