PE21.012183
CREP 422 2022-06-13
13 juin 2022Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 422. PE21.012183-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Desponds ***** Art. 386 al...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
422.
PE21.012183-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 juin 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Desponds
*****
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2022 par B.________ contre la décision rendue le 3 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.012183-OJO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance pénale du 18 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a constaté qu’B.________ s’était rendu coupable de menaces, l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, à une amende de 360 fr., la peine privative de liberté 353 de substitution en cas de non-paiement fautif étant de six jours et a mis les frais de procédure, par 1'125 fr., à la charge d’B.________.
Les faits reprochés à B.________ étaient les suivants:
« Le 1er juin 2021, entre 14h10 et 14h35, à [...], [...], sur un chantier, B.________ a, dans le cadre d’un litige, montré des photos contenant des hommes avec des armes lourdes à I.________, lui a demandé s’il voulait que ces hommes règlent leur compte à ses frères et a précisé que même s’il était mort, ce seront ses enfants qui payeront. Lorsque I.________ a déclaré qu’ils étaient en Suisse et qu’il n’avait pas peur, B.________ a répondu qu’il allait de temps en temps en Macédoine ».
Le 23 novembre 2021, par son défenseur de choix, B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
2.
Par mandat du 24 novembre 2021, le Ministère public a convoqué I.________ et B.________ pour une audience de conciliation prévue le 13 janvier 2022 à 10h30.
Le 13 janvier 2022, I.________ a fait défaut à l’audience devant le Ministère public. Il a toutefois fait savoir qu’il s’était trompé d’heure et qu’il pouvait se présenter l’après-midi même pour être entendu, ce qui a été fait (cf. procès-verbal des opérations).
3.
Par décision du 3 mai 2022, faisant suite aux considérations énoncées par B.________ lors de l’audience du 13 janvier 2022, le Ministère public a retenu qu’en dépit du défaut de I.________ à l’audience du 13 janvier 2022, sa plainte était considérée comme maintenue. Le magistrat a considéré que la présomption posée à l’art. 316 al. 1 in fine CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) n’était pas applicable, le défaut du plaignant découlant en l’espèce d’une erreur – qui pouvait certes lui être imputée – et non pas d’un désintérêt de la cause, ce d’autant plus que I.________ était venu le jour même pour être auditionné et qu’il avait, à cette occasion, indiqué qu’il souhaitait maintenir sa plainte.
4.
Par acte du 16 mai 2022, par son défenseur de choix, B.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la plainte déposée le 2 juin 2021 par I.________ soit considérée comme retirée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ordonne le classement de la procédure pénale référencée sous no PE21.012183, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 7 juin 2022, par son défenseur de choix, B.________ a déclaré retirer son recours.
5.
Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP).
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, lequel est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nicolas Rochani, avocat (pour B.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mes Mathieu Rossier et Jean-Christophe Diserens, avocats (pour I.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: