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Décision

PE21.012291

CREP 700 2021-08-03

3 août 2021Français23 min

TRIBUNAL CANTONAL 700 PE21.012291-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 août 2021 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 212 al. 3,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

700

PE21.012291-LAS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 août 2021 __________________

Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Grosjean

*****

Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2021 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.012291-LAS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 12 juillet 2021, à 11h25, la Procureure de service de l’arrondissement de La Côte a été informée par la police qu’il avait été procédé à l’audition-vidéo de la mineure G.________, née le [...] 2004, laquelle avait en substance exposé que, le 11 juillet 2021 vers 5h00 du matin, à la fin d’une soirée qui s’était déroulée à [...], S.________ l’aurait ramenée, avec deux autres personnes, à son domicile de Nyon. Elle aurait 351 été déposée après l’amie qui l’accompagnait. Alors qu’elle serait arrivée devant l’immeuble d’une connaissance, dont elle avait faussement donné l’adresse, S.________ serait sorti de la voiture et aurait insisté pour la raccompagner jusqu’à l’intérieur. Dans le hall, il l’aurait attrapée par le bras et aurait tenté de l’embrasser, réussissant à attraper ses lèvres. Il aurait ensuite déboutonné son propre pantalon, sorti son sexe en érection et pris la main de sa victime pour qu’elle le touche. A ce moment-là, du liquide séminal aurait coulé par terre. G.________ se serait débattue. S.________ lui aurait alors saisi la tête pour qu’elle lui prodigue une fellation. G.________ se serait à nouveau débattue en le repoussant. S.________ l’aurait ensuite portée et se serait frotté à son corps, comme s’il cherchait à la pénétrer. G.________ était vêtue d’une robe et d’un string. Elle aurait crié et lui aurait donné des coups de pied pour qu’il la lâche. Durant l’agression, S.________ aurait touché la poitrine et les fesses de sa victime par-dessus ses vêtements et aurait tenté de l’embrasser à plusieurs reprises. G.________ a confié que S.________ aurait menacé de s’en prendre à elle si elle parlait de ce qui s’était passé. Elle a indiqué qu’elle s’était rendue à l’hôpital de Nyon la veille afin d’établir un constat médical. G.________ a déposé plainte pénale contre S.________.

Le 12 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre S.________, prévenu de menaces, contrainte sexuelle et tentative de viol, en raison des faits précités. Des mandats de perquisition, d’amener et d’examen de la personne ont été délivrés à l’encontre du prévenu.

Le même jour, la Brigade de Police scientifique (ci-après: BPS) s’est rendue sur la scène de crime afin de procéder à la recherche de traces de sperme. Sur les lieux, elle a découvert, au sol, une trace correspondant à du liquide séminal. Un prélèvement en vue d’une analyse a été effectué.

S.________ a été appréhendé le 13 juillet 2021 à 8h40. La perquisition de son logement a permis la saisie de deux téléphones portables, d’une tablette électronique et d’un ordinateur portable.

Entendu par la police, S.________ a en substance contesté la version des faits donnée par la plaignante. Dans un premier temps, il a uniquement reconnu avoir embrassé celle-ci sur la bouche, de manière consentie. Après avoir été confronté à la présence de sperme sur les lieux, il a admis avoir été excité après avoir embrassé G.________ et a expliqué qu’une fois celle-ci partie, il se serait masturbé dans le hall d’entrée de l’immeuble jusqu’à éjaculation.

L’audition d’arrestation du prévenu a été tenue à 15h06. A cette occasion, l’intéressé a notamment reconnu avoir demandé à G.________ de lui faire une fellation en sortant son sexe pendant qu’ils s’embrassaient. Il a contesté tout acte de contrainte, mais a admis l’avoir portée, selon lui sans motif particulier. Il a également contesté avoir menacé de s’en prendre à elle si elle parlait à des tiers de ce qui s’était passé.

b) Le casier judiciaire suisse de S.________ ne comporte aucune inscription.

c) Le 14 juillet 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction ainsi que de risques de collusion et de passage à l’acte. Il a en outre considéré qu’au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, le principe de proportionnalité était respecté.

Dans des déterminations du 15 juillet 2021, S.________ a requis sa libération immédiate, subsidiairement avec le prononcé de mesures de substitution. Plus subsidiairement encore, il a conclu à ce que sa détention provisoire n’excède pas dix jours. Le prévenu a contesté l’existence de soupçons suffisants de culpabilité ainsi que de risques de collusion et de passage à l’acte.

B. Par ordonnance du 16 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 24 août 2021 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le tribunal a d’abord considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de S.________. Le 11 juillet 2021, [...] et H.________ et R.________ s’étaient en effet présentées au poste de police de Nyon pour indiquer que leur amie G.________ aurait été victime d’une agression sexuelle. Les déclarations de la plaignante étaient en outre apparues détaillées, constantes et crédibles. La BPS avait d’ailleurs découvert, sur le sol de la scène de crime, une trace réagissant au sperme, ce qui corroborait la version de la victime. Au contraire, les déclarations du prévenu avaient évolué au fil des auditions, en fonction des éléments auxquels il avait été confronté. Au surplus, le tribunal a retenu que le risque de collusion était réalisé, dès lors que plusieurs mesures d’instruction étaient en cours et qu’il convenait d’éviter que le prévenu n’interfère avec celles-ci, notamment en tentant de faire pression sur la victime ou d’influencer ses déclarations ou celles des autres personnes qui seraient entendues dans le cadre de l’affaire, ce d’autant plus que des indices laissaient penser que S.________ et G.________ fréquentaient le même cercle de connaissances. Estimant le risque de collusion réalisé, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner si le risque de passage à l’acte l’était également. Il a encore considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible, en l’état, de prévenir efficacement la réalisation du risque constaté, vu son intensité. En particulier, les mesures proposées par la défense ne dépendaient que du bon vouloir du prévenu et le respect de ses éventuels engagements était invérifiable. Enfin, le tribunal a estimé que la durée de la détention provisoire devait être limitée à six semaines, ce laps de temps apparaissant suffisant pour permettre au Ministère public de mener les investigations annoncées, et proportionné à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

C. a) Par acte du 19 juillet 2021, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré avec effet immédiat, subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution consistant en l’interdiction de prendre contact avec G.________, les membres de sa famille et ses proches, notamment H.________ et R.________, et/ou en l’interdiction de pénétrer sur le territoire de la commune de Nyon. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance contestée en ce sens que la durée de la détention provisoire ordonnée n’excède pas dix jours. S.________ a également requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours et à ce que, partant, sa libération immédiate soit ordonnée. A l’appui de son écriture, il a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau, dont des copies des procès-verbaux d’audition des témoins H.________, C.________ et R.________ des 16 et 18 juillet 2021 (P. 18/1/2, 18/1/3 et 18/1/4).

b) Par ordonnance du 20 juillet 2021, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de S.________.

c) Le 23 juillet 2021, dans le délai imparti à cet effet, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a conclu au rejet du recours déposé par S.________ et a renoncé à déposer des déterminations, se référant entièrement à l’ordonnance du 16 juillet 2021.

Le 23 juillet 2021 également, la Procureure de l’arrondissement de La Côte s’est déterminée et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.

d) Le 2 août 2021, S.________ s’est brièvement spontanément déterminé sur les observations du Ministère public du 23 juillet 2021 et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.

2.

2.1

A teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b), et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

2.2

Dans son recours, S.________ ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. A juste titre, les motifs exposés par le Tribunal des mesures de contrainte étant convaincants. On relève en particulier que la plaignante a été claire dans ses explications et que les confidences faites à ses amies, entendues par la suite en qualité de témoins, concordent avec ses déclarations faites devant la police, et que la BPS a prélevé du liquide séminal dans le hall de l’immeuble où se sont déroulés les faits. Ces éléments sont suffisants, à ce stade où l’enquête ne fait que débuter, pour fonder des soupçons de culpabilité contre le recourant et réaliser la première condition de l’art.

221.

CPP.

3.

3.1

Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait d’abord valoir que le risque théorique qu’il tente d’influencer les témoins n’existerait plus, dès lors que ces témoins ont désormais été entendus. En outre, il ne pourrait objectivement pas interférer avec l’analyse des données contenues dans son téléphone, celui-ci ayant été saisi par la police. Il conteste encore qu’en cas de libération, il serait susceptible de faire pression sur la plaignante, aucun élément concret au dossier ne le laissant penser. Il soutient que de toute façon, cette éventualité ne suffirait pas à retenir l’existence d’un risque de collusion, ce d’autant plus que la victime aurait déjà été entendue de manière circonstanciée. Enfin, le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération sa situation personnelle et, en particulier, le fait qu’il n’aurait aucun antécédent pénal.

3.2

Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2, JdT 2012 IV 79; ATF 132 I 21 consid.

3.2

et les réf. citées, JdT 2009 IV 52; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.3

En l’espèce, à ce stade précoce de la procédure, le Ministère public doit encore mener à bien plusieurs mesures d’instruction concrètes. Ainsi, la procureure attend le résultat des prélèvements effectués sur le recourant ainsi que sur la victime, de même que celui de l’analyse du liquide séminal retrouvé dans le hall d’entrée de l’immeuble où les faits se sont déroulés. Le pagne que portait le prévenu au moment des événements a également été saisi par la police, en vue d’éventuels prélèvements. Les données du téléphone de l’intéressé, saisi lors de la perquisition de son domicile, doivent être extraites et analysées. Elles pourront amener à la mise en œuvre de mesures d’instruction supplémentaires. Enfin, la plaignante devra être réentendue en contradictoire.

La seconde audition de G.________ apparaît comme une mesure cruciale, dès lors que celle-ci pourra à cette occasion apporter des détails circonstanciés sur le déroulement des faits et répondre aux interrogations des enquêteurs, en l’absence de témoins directs des faits. Il est dès lors particulièrement important que la spontanéité de ses déclarations soit garantie. Or, il existe effectivement plusieurs indices sérieux qui laissent penser qu’en cas de libération, le recourant pourrait tenter de faire pression sur la victime.

Dans un premier temps, il est à relever que la plaignante s’est sentie menacée par son agresseur. Il ressort en effet de la retranscription de son audition-vidéo que G.________ avait peur de venir dénoncer les faits à la police, notamment en raison des menaces proférées par S.________, qui lui aurait dit, avant de quitter les lieux, qu’elle avait intérêt de ne parler des événements à personne. Les amies de la plaignante, entendues comme témoin, ont toutes deux déclaré que G.________ avait peur, R.________ utilisant à deux reprises le terme de « tétanisée » (P. 18/1/4, R.

5.

p. 3 et R. 11). Quant au recourant, il a d’abord contesté avoir dit à la

plaignante qu’elle avait intérêt de ne rien dire (PV aud. 2, R. 12 p. 8), avant de déclarer, lors de son audition d’arrestation, qu’il lui avait dit poliment qu’il aimerait bien que cela reste entre eux (PV aud. 3, ligne 97) puis, plus tard, qu’il lui avait « très gentiment » demandé si elle était d’accord qu’ils gardent ça entre eux, ce à quoi elle avait acquiescé (ibid., lignes 119-124). Ces déclarations contradictoires, alors que la plaignante s’est montrée claire et constante et que ses dires sont corroborés par deux témoins, rendent vraisemblable que, malgré ses dénégations, le recourant a bien menacé sa victime.

Ensuite, de manière générale, le recourant cherche depuis le départ à minimiser son implication. Comme relevé à bon droit par le Tribunal des mesures de contrainte, sa version a en effet évolué au fil des auditions et il ne reconnaît les faits qu’à partir du moment où il est confronté à des éléments de preuve matériels. Ainsi, S.________ a d’abord contesté toute tentative de relation sexuelle avec la victime, déclarant l’avoir seulement embrassée sur la bouche, de manière consentie (PV aud. 2, R. 7 p. 5). Informé de la trace de liquide séminal trouvée au sol par la police scientifique, il a alors indiqué qu’il s’était masturbé après que G.________ était rentrée chez elle (ibid., R. 15 p. 9). Lors de son audition devant la procureure, il a finalement déclaré qu’il avait demandé une fellation à la plaignante à deux reprises (PV aud. 3, lignes 89-91), et a précisé qu’il avait éjaculé en raison de l’excitation provoquée par la situation, au moment où il avait baissé son pantalon, et non parce qu’il s’était masturbé (ibid., lignes 108-110). On relève encore qu’il ressort du procès-verbal des opérations et de la demande de détention provisoire du Ministère public que S.________ n’a délibérément pas ouvert sa porte à la police lorsqu’elle s’est présentée à son domicile le 13 juillet 2021, indiquant se trouver chez un ami alors qu’il était bien chez lui. Ce comportement contradictoire et fuyant, qui n’est pas en faveur du recourant mais tend plutôt à accréditer la version des faits présentée par la plaignante, doit être pris en compte dans l’examen du risque de collusion.

On prendra encore en considération le fait que le recourant, alors qu’il connaît la version de la victime, a déclaré que s’il devait la croiser, il lui demanderait pardon (PV aud. 3, lignes 150-151). On peut en déduire qu’il n’a pas vraiment conscience de ce que G.________ dit avoir vécu et qu’il tentera de lui parler s’il en a l’opportunité.

Enfin, il y a lieu de ne pas perdre de vue que le recourant est très actif dans son église, au sein de laquelle il est « prophète » (PV aud. 2, R. 3), ainsi que sur les réseaux sociaux (P. 18/1/3, R. 11), et qu’il a des connaissances communes avec la victime, les parties s’étant déjà rencontrées à un barbecue un mois plus tôt et H.________ notamment connaissant l’un et l’autre.

L’ensemble des éléments qui précèdent font ainsi concrètement craindre qu’en cas de libération, le prévenu, qui minimise les faits et n’a pas conscience de la gravité des actes dénoncés, tente de prendre contact avec la plaignante, cas échéant de manière indirecte par l’intermédiaire de tiers, afin d’exercer sur elle des pressions semblables aux menaces qu’il paraît avoir prononcées à son encontre avant de quitter les lieux la nuit des faits, entravant ainsi potentiellement la manifestation de la vérité. Il en découle que le risque de collusion, sérieux et concret, est réalisé.

4.

4.1

Le recourant soutient que les mesures de substitution proposées seraient suffisantes pour parer au risque de collusion et devraient dès lors être privilégiées par rapport à la détention provisoire. Il soutient également que la durée de détention de six semaines prononcée par le premier juge serait disproportionnée, l’audition de la plaignante pouvant être mise en œuvre immédiatement.

4.2

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins

dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art.

237.

CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1; ATF 133 I 270 consid. 2.2, JdT 2011 IV 3; Coquoz, in CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV

270.

consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I

270.

consid. 3.4.2).

4.3

Dans le cas présent, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de constater qu’une interdiction de prendre contact avec G.________ et ses proches ainsi qu’une interdiction de pénétrer sur le territoire de la commune de Nyon, où est domiciliée la plaignante, ne sont pas des mesures suffisantes pour contrer le risque de collusion retenu, dès lors que leur respect ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y conformer. Si, comme le plaide ce dernier, ces mesures pourraient réduire le danger, il faut encore qu’elles permettent d’empêcher sa concrétisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ce d’autant que, contrairement à l’exemple qu’il cite, le danger de collusion est en l’espèce réel et concret. On ne voit par ailleurs pas quelle(s) autre(s) mesure(s) que celles proposées pourraient pallier efficacement le risque constaté.

Au demeurant, le principe de la proportionnalité est respecté, dès lors qu’au vu de la gravité des faits reprochés, le recourant s’expose, en cas de condamnation, à une peine supérieure à celle qu’il aura subie au terme des six semaines de détention provisoire ordonnées. Au surplus, avant de réentendre la plaignante, il convient de mener les autres mesures d’instruction nécessaires à leur terme. A cet effet, un délai de six semaines n’apparaît pas excessif.

5.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance contestée confirmée.

Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office du recourant (P. 27/1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 675 fr. (3 heures et 45 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;

BLV 312.03.1]), par 13 fr. 50, et la TVA, par 53 fr., soit de 741 fr. 50 au total, arrondis à 742 fr., qu’il convient d’allouer à Me Jean-Lou Maury.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 742 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 742 fr. (sept cent quarante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 742 fr. (sept cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean-Lou Maury, avocat (pour S.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Mme G.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: