PE21.012414
CREP 1002 2022-12-30
30 décembre 2022Français20 min
TRIBUNAL CANTONAL 1002 PE21.012414-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 132, 136, 319, 3...
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TRIBUNAL CANTONAL
1002
PE21.012414-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 décembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Valentino
*****
Art. 132, 136, 319, 354, 393 ss CPP
Statuant sur les recours interjetés les 15 et 16 août 2022 par B.D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 juillet 2022 ainsi que contre l’ordonnance pénale et l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office et d’assistance judiciaire gratuite rendues le 8 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.012414-CMI, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 28 juin 2021, C.D.________ s’est rendue au poste de police de Pully et a déposé plainte pénale à l’encontre de son mari,
351
B.D.________, lui reprochant de l’avoir menacée de mort par téléphone, en lui disant en langue arabe, le 10 juin 2021, à [...]: « je te tuerai, je te brûlerai et, si ce n’est pas moi, c’est mon frère ou mes amis qui s’occuperont de toi » (P. 4).
Entendu par la police le 29 juin 2021, B.D.________, qui est au bénéfice du revenu d’insertion et sous curatelle de représentation et de gestion depuis le 18 mars 2021 (P. 5), a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a à son tour déposé plainte pénale contre C.D.________ pour avoir déclaré fallacieusement à la police qu’il l’avait menacée de mort par téléphone le 10 juin 2021 (P. 4).
Les parties sont actuellement en procédure de divorce.
b) Le 14 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public ou le procureur) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.D.________ pour avoir menacé son épouse, à [...], le 10 juin 2021, et contre C.D.________ pour avoir mensongèrement déposé plainte pénale contre son mari pour menaces, à [...], le 28 juin 2021.
c) Le 9 août 2021, B.D.________ a requis la désignation de Me Bart Burba en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui, faisant valoir que l’assistance judiciaire lui avait été accordée dans la cause en divorce l’opposant à C.D.________ et que c’est Me Burba qui le représentait dans cette procédure (P. 5).
Par ordonnance du 20 août 2021, le Ministère public a rejeté cette requête, au vu de la simplicité de la cause.
Par courrier du 22 août 2021 adressé au Ministère public, B.D.________ a indiqué avoir « pris note » de cette décision et a requis qu’un interprète « [...] » soit présent lors de l’audition de confrontation prévue le 23 septembre 2021 (P. 6).
d) Au cours de l’audition de confrontation du 23 septembre 2021 (PV aud. 1), chacune des parties a confirmé ses précédentes déclarations faites à la police; C.D.________ était assistée à cette occasion de son conseil de choix, alors que B.D.________ était seul.
e) Par courrier du 24 septembre 2021 adressé au Ministère public, B.D.________ a indiqué maintenir sa plainte pénale contre C.D.________, ce qu’a confirmé sa curatrice par lettre du 22 novembre 2021, se plaignant par ailleurs du fait que, lors de l’audition du 23 septembre 2021, il n’était pas assisté, contrairement à C.D.________, et qu’aucun interprète n’était présent (P. 9 et 10).
Par courrier du 29 novembre 2021 à la curatrice, le procureur a répondu que la décision de refus de désignation d’un défenseur d’office du 20 août 2021 n’empêchait pas le prévenu de venir à l’audience du 23 septembre 2021 avec l’avocat de son choix, ce qu’il avait renoncé à faire, de sorte que ses droits n’avaient pas été violés en la matière. Par ailleurs, dès lors que l’intéressé comprenait très bien le français, la présence d’un interprète n’était pas nécessaire à cette occasion (P. 11).
f) Le 15 février 2022, le Ministère public a procédé à l’audition de [...] en qualité de témoin, en présence de la curatrice de B.D.________. Ce témoin a déclaré qu’il avait assisté un jour à un téléphone entre les parties sans qu’il se souvienne de la date exacte, qu’il n’avait pas compris ce qu’elles s’étaient dit car elles avaient parlé en arabe, mais que C.D.________ était apparue fâchée et apeurée après ce coup de fil (PV aud. 2).
g) Par avis du 18 février 2022 adressé aux parties, le Ministère public a indiqué que l’instruction apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de C.D.________ et une ordonnance pénale à l’encontre de B.D.________, et il leur a imparti un délai au 8 mars 2022 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.
Par courrier du 7 mars 2022, la curatrice de B.D.________ a formulé plusieurs réquisitions de preuves. Par courrier du lendemain, C.D.________ a indiqué n’avoir pas de réquisition de preuve à formuler. Par courrier de son conseil du 8 mars 2022, complété le 28 mars suivant, soit dans le délai prolongé à cet effet, B.D.________ a apporté plusieurs remarques en complément au courrier de sa curatrice du 7 mars 2022, a produit une clé USB contenant des messages vocaux que lui auraient adressés C.D.________ et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. B. a) Par ordonnance du 28 juillet 2022, approuvée le 2 août 2022 par le Ministère public central, sur délégation du Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.D.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais, par 225 fr., à la charge de B.D.________ (III).
b) Par ordonnance pénale du 8 août 2022, le Ministère public a dit que B.D.________ s’était rendu coupable de menaces qualifiées (I), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par l’Office des juges d’application des peines le 1er décembre 2020 (II), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 jours (III), a dit qu’il devait à C.D.________ la somme de 430 fr. 40 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (IV) et a mis les frais, par 975 fr., à la charge de B.D.________ (V).
c) Par ordonnance du 8 août 2022, le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office à B.D.________ (I), a refusé de lui octroyer l’assistance judiciaire et de lui désigner un conseil juridique gratuit (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
C. a) Par acte du 15 août 2022, B.D.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office et d’assistance judiciaire gratuite, indiquant vouloir « contester » cette décision et « [s]’en reme[ttre] à [l’]autorité compétente ».
Le 16 août 2022, B.D.________ a également déposé un « recours à l’ordonnance de classement et ordonnance pénale dossier N° [...] ».
Par courrier du même jour, il a fait opposition à l’ordonnance pénale du 8 août 2022 précitée auprès du Ministère public.
Il encore déposé, le 18 août 2022, un « complément à [s]on recours à l’ordonnance de classement et à [s]on opposition à l’ordonnance pénale » auprès du Ministère public, qui l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. b) Par courrier du 31 août 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s’est référé aux ordonnances attaquées.
Par courrier du 2 septembre 2022 adressé à la Chambre de céans, B.D.________ a requis l’octroi d’un délai au 30 septembre 2022 afin qu’il puisse fournir une clé USB « avec l’intégralité des pièces en [s]a possession dans le cadre de cette affaire » (P. 25). Le 7 septembre 2022, la Présidente de la Chambre de céans (ci-après: la Présidente) lui a répondu qu’il ne serait pas donné suite à sa requête, la Cour n’ayant pas jugé utile pour l’instant de procéder à des mesures d’instruction pour statuer sur les actes qu’il avait déposés. Par courrier du même jour, B.D.________ a produit une clé USB « comprenant le dossiers [sic] et les pièces comme moyen de preuve » (P. 29). Le 12 septembre 2022, la Présidente a notifié au conseil de C.D.________ une copie de ce courrier, l’informant que la Chambre de céans n’avait pas statué sur la recevabilité dudit courrier et de la clé USB qui y était jointe.
Par déterminations de son conseil du 12 septembre 2022, soit dans le délai prolongé à cet effet, C.D.________ a conclu à l’irrecevabilité des recours déposés par B.D.________ contre l’ordonnance pénale et contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office et d’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’au rejet du recours interjeté contre l’ordonnance de classement.
Par courrier du 13 septembre 2022 adressé au Ministère public, B.D.________ a derechef produit une clé USB « comprenant les dossiers et les pièces comme moyen de preuve ». Ce courrier a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
Le 20 septembre 2022, B.D.________, par son avocat, s’est déterminé sur le courrier du conseil de C.D.________ du 12 septembre
2022.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art.
132.
CPP) ou d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP).
Les parties peuvent également attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification des décision attaquées (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2
En l’espèce, les trois ordonnances ont été notifiées le 8 août 2022 selon le procès-verbal des opérations. Les trois actes de recours déposés les 15 et 16 août 2022 l’ont donc été en temps utile. Les courriers des 7 et 13 septembre 2022, par lesquels B.D.________ a produit une clé USB « en complément aux recours » ne sont pas tardifs en tant qu’ils contiennent des preuves (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1); toutefois, le recourant déclare produire sur les clés USB en cause « les dossiers et les pièces comme moyen de preuve », sans exposer précisément en quoi cette production serait pertinente. Il est donc douteux que ces pièces soient recevables. La question peut rester indécise vu le sort du recours.
Dès lors que les trois ordonnances concernent le même complexe de faits, il convient de les examiner dans un seul arrêt.
1.3
Il ressort du dossier que B.D.________ fait l’objet d’une mise sous curatelle de représentation et de gestion conformément aux art. 394 et 395 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). La décision de la Justice de paix n’exige toutefois pas le concours du curateur pour plaider et transiger (P. 5, annexe). De toute manière, même à supposer que le prénommé ait été privé de l’exercice de ses droits civils, force est de constater que selon l’art. 19c al. 1, 1re phrase CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome. Aux termes de l’art. 106 al. 3 CPP, une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal. Parmi les droits procéduraux figure notamment le droit à la défense dans un procès pénal et en particulier le droit de recourir (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 106 CPP). Il s’ensuit que B.D.________ pouvait exercer seul ses droits strictement personnels en recourant contre les ordonnances précitées.
1.4
Ainsi, interjetés en temps utile, devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées à l’art. 385 al. 1 CP, les recours contre les ordonnances de classement et de refus de désignation d’un défenseur d’office et d’assistance judiciaire gratuite sont recevables.
En revanche, la voie du recours n’est pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance pénale, seule la voie de l’opposition l’étant (art. 354 ss CPP), de sorte que le recours déposé le 16 août 2022 est irrecevable en tant qu’il concerne l’ordonnance pénale du 8 août 2022. Il appartiendra dès lors au Ministère public de traiter l’opposition formée par le recourant contre cette ordonnance pénale.
2.
L’ordonnance de classement est uniquement fondée sur l’ordonnance pénale, qui reconnaît le recourant coupable de menaces qualifiées. Or, l’ordonnance pénale ayant fait l’objet d’une opposition devant le Ministère public, elle n’est pas définitive, de sorte que l’ordonnance de classement est prématurée. Elle doit donc être annulée pour ce motif.
3.
Le recourant fait valoir que les conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un défenseur sont réalisées.
3.1
3.1.1
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La sauvegarde des intérêts du prévenu indigent justifie la commission d’une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité (soit à tout le moins lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois conformément à l’art. 132 al. 3 CPP) et qu’elle présente des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 1 let. b CPP).
3.1.2
L’art. 136 CPP concrétise les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), à savoir l’indigence, les chances de succès et le besoin d’être assisté.
Au regard de la teneur de l’art. 136 CPP, le législateur fédéral a sciemment limité l’octroi de l’assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l’assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3; TF 1B_317/2021 déjà cité; TF 1B_119/2021 déjà cité).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l’art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées).
3.2
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le recourant que celui-ci est au bénéfice du revenu d’insertion et n’a pas de fortune. La condition de l’indigence est dès lors réalisée.
S’agissant de la deuxième condition posée à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, à l’instar du procureur, il convient d’admettre que les faits de la cause ne sont pas complexes ni en fait ni en droit, la question à résoudre étant de savoir si le menaces dont il est accusé ont été proférées ou pas. Par ailleurs, si le recourant prétend ne pas savoir lire, ni écrire, il a toutefois déclaré comprendre la procédure (PV aud. 1, lignes 108 et 109) et être aidé par son entourage, de sorte que ses écritures sont compréhensibles. Enfin, il risque, malgré ses nombreux antécédents, une peine inférieure à 120 jours, l’ordonnance pénale ayant d’ailleurs retenu
30.
jours de peine privative de liberté d’ensemble. Dans ces conditions, la désignation d’un défenseur d’office ne doit pas être considérée comme nécessaire.
Quant à l’assistance judiciaire gratuite, force est de constater que le recourant ne s’est pas constitué partie plaignante sur le plan pénal et civil et n’a donc pas chiffré de prétentions civiles. La condition liée aux chances de succès de l’action civile ne s’avère de toute manière pas réalisée au vu des faits dont le recourant se plaint, lesquels – à supposer fondés – ne pourraient pas être considérées comme graves. Enfin, la condition liée au besoin de la partie d’être assistée n’apparaît également pas réalisée, les faits étant simples, comme on l’a vu, et le recourant, malgré le fait qu’il ait un avocat de choix, procède seul et sait argumenter. Le recourant ne remplit donc pas non plus les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite au sens de l’art. 136 CPP.
4.
En conclusion, le recours contre l’ordonnance pénale du 8 août 2022 est irrecevable. Celui contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office et d’assistance judiciaire gratuite également datée du 8 août 2022 doit être rejeté. Enfin, le recours contre l’ordonnance de classement du 28 juillet 2022 doit être admis, celle-ci étant annulée et le dossier de la cause renvoyé au procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu le sort des recours, les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al.
1.
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 605 fr., à la charge de B.D.________, qui succombe partiellement, et par moitié, soit
605.
fr., à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). Puisqu’il a recouru seul, cette indemnité porte uniquement sur les dépenses occasionnées par le dépôt des déterminations de son avocat du 20 septembre 2022, ce qui équivaut à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de
250.
fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit à 1’000 francs. Elle doit toutefois être réduite dans la même proportion que les frais, soit de moitié. Elle sera donc fixée à 500 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr., plus la TVA, par 39 fr. 30, soit à 550 fr. au total en chiffres arrondis et laissée à la charge de l’Etat.
L’intimée C.D.________, qui a également procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité doit couvrir les dépenses occasionnées par le dépôt de la détermination sur le recours, d’une ampleur d’un peu plus de deux pages, y compris la page de garde, ce qui équivaut à trois heures d’activité nécessaire d’avocate, également au tarif horaire de 250 fr., soit à 750 francs. Elle doit toutefois être réduite dans la même proportion que les frais, soit de moitié. Elle sera donc fixée à 375 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 50, plus la TVA, par 29 fr. 45, soit à 412 fr. au total en chiffres arrondis et laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours contre l’ordonnance pénale du 8 août 2022 est irrecevable. II. Le recours contre l’ordonnance du 8 août 2022 de refus de désignation d’un défenseur d’office et d’assistance judiciaire gratuite est rejeté, cette ordonnance étant confirmée. III. Le recours contre l’ordonnance de classement du 28 juillet 2022 est admis, cette ordonnance étant annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par moitié, soit 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de B.D.________ et par moitié, soit 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) est allouée à B.D.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 412 fr. (quatre cent douze francs) est allouée à C.D.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - Me Bart Burba, avocat (pour B.D.________), - Me Anaïs Brodard, avocate (pour C.D.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: