PE21.012491
CREP 1087 2021-11-29
29 novembre 2021Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 1087. PE21.012491-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 3...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
1087.
PE21.012491-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 novembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Grosjean
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Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2021 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.012491-JMU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 13 avril 2021, Z.________ a déposé plainte pénale contre P.________, responsable de l’entreprise [...], pour vol et escroquerie.
353.
2.
Par ordonnance du 27 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
3.
Par acte du 16 septembre 2021 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’une instruction soit ouverte contre P.________.
Le 5 octobre 2021, le Ministère public a transmis le recours précité à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Le 7 octobre 2021, la direction de la procédure a imparti à Z.________ un délai au 27 octobre 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.
4.
Par lettres des 15 et 29 octobre 2021, dont le contenu a été confirmé, à la demande de la direction de la procédure, le 25 novembre 2021, Z.________ a déclaré qu’elle retirait son recours.
Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
5.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Z.________, - Me Eric Muster, avocat (pour P.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: