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Décision

PE21.012681

CREP 706 2021-08-05

5 août 2021Français21 min

TRIBUNAL CANTONAL 706 PE21.012681-CFB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 août 2021 __________________ Composition: Mme Byrde, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 221 al. 2 CPP Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

706

PE21.012681-CFB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 août 2021 __________________

Composition: Mme Byrde, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 221 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2021 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.012681-CFB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 19 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________, né en 1979, [...]. Il est fait grief au prévenu d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP).

351

L’ouverture d’instruction trouve d’abord son origine dans une dénonciation pour comportement menaçant libellée sur formulaire ad hoc le 6 mai 2021 par l’Office des poursuites d’Aigle, à raison de propos tenus par le prévenu le même jour à 11 h 50, d’une part (P. 7), et dans une plainte pénale déposée par l’une des employées concernées, [...], à raison de ces faits, d’autre part (P. 1). Elle découle également d’une dénonciation adressée le 7 juillet 2021 au Ministère public par l’éditeur du journal 20 Minutes (P. 4). L’ouverture d’instruction avait été précédée par des courriels alarmants adressés les 13 mai 2020 et 15 juin 2021 par [...], épouse du prévenu, à [...], médiateur de la Police cantonal ([...]).

Les faits incriminés sont rapportés comme il suit par le Ministère public:

« Les 6 et 7 juillet 2021, T.________ a contacté la rédaction du journal 20 Minutes et déclaré à son interlocuteur qu’il allait, le 28 août 2021, prendre en otage deux employés de l’Office des poursuites d’Aigle (ci-après OP) qu’il laisserait mourir de faim et de soif dans une cave. Il a également évoqué à plusieurs reprises la date du « 11 septembre » comme propice à marquer les esprits. (…) L’une des personnes visées par les propos susmentionnés a été identifiée. Il s’agit de [...], substitut, laquelle était en charge du dossier de T.________ auprès de l’OP et la cible de ses menaces depuis 2018 à tout le moins. (…) [D]epuis qu’elle avait procédé à une saisie de biens sur le lieu de travail de T.________, ce dernier s’en prenait à elle régulièrement, par l’intermédiaire de collègues, la traitant notamment de « pute », « pétasse » et « salope ». T.________ aurait également fait savoir aux collègues de [...] qu’il savait qu’elle vivait à [...] et que s’il le voulait, il pourrait l’écraser. (…) Le 6 mai 2021, une collaboratrice de l’OP, [...], a contacté téléphoniquement T.________ dans le cadre de la notification de commandements de payer. T.________ s’est emporté et a déclaré à son interlocutrice qu’il allait passer à l’office avec une bombe, avant de s’en prendre une nouvelle fois à [...], l’insultant dans les termes habituels et répétant qu’il savait qu’elle habitait à [...]… T.________ a mis un terme à la conversation en indiquant à [...] que si l’OP appelait la police, il aviserait les médias (…) Le 20 juillet 2021, le médiateur [...] a informé la procureure qu’il venait d’avoir une discussion avec [...], laquelle lui avait relaté les propos que venait de lui tenir T.________, soit qu’il ne se présenterait pas à l’audition du 22 juillet 2021 et qu’il « passerait à l’acte avant le 11 septembre 2021 » (cf. la demande de mise en détention provisoire du 22 juillet 2021 mentionnée ci-dessous).

Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte deux condamnations. La première, à une peine pécuniaire de 240 jours-

amende, avec sursis pendant trois ans, prolongé de 15 mois par ordonnance rendue le 3 septembre 2020 par le Juge d’application des peines, a été prononcée le 15 mai 2017 par le Tribunal de police d’arrondissement de l’Est vaudois, pour voies de fait et menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), ainsi que violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la loi sur les stupéfiants. La seconde, à une peine pécuniaire de 30 joursamende, a été prononcée le 12 avril 2019, par le Ministère public du même arrondissement, également pour voies de fait et menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce). Le jugement du

15 mai 2017 retient, sur la base d’une expertise psychiatrique du 15 octobre 2015 (P. 14), que le prévenu présentait une responsabilité restreinte. Le sursis a été subordonné à des règles de conduite, sous la forme d’un « suivi du cadre thérapeutique fixé par le Dr [...] » et du « suivi de la consultation Couple et Famille à Aigle » (ch. III du dispositif).

b) Le prévenu a été appréhendé le 20 juillet 2021. Il a été entendu par la police le jour même. Lors de son audition d’arrestation du

20 juillet 2021 également, il a admis les faits incriminés, notamment les propos tenus à l’intention de [...], tout en relevant avoir alors été « à bout » et en regrettant de ne pas avoir de psychiatre à qui se confier. Il a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.

c) Le 22 juillet 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. La Procureure a invoqué les risques de réitération et de passage à l’acte.

Dans ses déterminations du 22 juillet 2021 également, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire.

d) Par ordonnance du 23 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard

jusqu’au 20 septembre 2021 (II) et a dit que les frais de la présente décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal a retenu l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte par adoption des motifs du Ministère public. Au surplus, il a considéré implicitement qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques.

B. Par acte du 22 juillet 2021, T.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. not. CREP 26 février 2020/130).

2.

2.1

Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

2.2

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

3.

3.1

En l’espèce, le recourant reconnaît dans une large mesure les faits incriminés, même s’il tente de limiter la portée de ses propos. La condition légale de l’existence de forts soupçons de commission d’infractions d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est ainsi à l’évidence réalisée, vu les faits relatés avec précision par divers intervenants et par l’épouse du prévenu.

Le recourant conteste que l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte retenus par le Tribunal des mesures de contrainte soit réalisée.

3.2

3.2.1

L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et

la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV

9.

consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262).

3.2.2

L'art. 221 al. 2 CPP permet par ailleurs d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5 p. 129; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 21; 137 IV 122 consid. 5 p. 129). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 22; TF 1B_587/2020 du

10.

décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2).

3.3

Les deux antécédents du prévenu, remontant au 15 mai 2017 et au 12 avril 2019, concernent chacun, exclusivement ou pour partie, des menaces qualifiées et des voies de fait. Ces infractions ont été perpétrées à l’encontre de l’épouse du condamné.

S’agissant de la médiation qui est intervenue sous l’égide de la police cantonale et qui a donné lieu au protocole du 7 juin 2018, on ne

saurait considérer qu’il s’agit d’un antécédent judiciaire, ce d’autant que l’intéressé a présenté ses excuses pour les propos qu’il a tenus, selon lui sous l’effet de la colère; on ignore au surplus la teneur de ces propos.

Les menaces de mort incriminées ont été proférées de manière récurrente à l’égard d’employées de l’Office des poursuites d’Aigle durant un laps de temps relativement court, soit entre mai et juillet 2021. En outre, le prévenu ne semble pas du tout prendre la mesure de la portée et des conséquences de ses actes. Enfin, les relations entre le prévenu et cet office sont hautement conflictuelles depuis plusieurs années. Au vu de ces circonstances de mauvais pronostic, il est à craindre que le prévenu réitère ces menaces s’il était libéré.

3.4

Le jugement du 15 mai 2017 retient que le prévenu présentait une responsabilité restreinte sur la base d’une expertise psychiatrique du

15 octobre 2015. Celle-ci a été versée au dossier de l’enquête le 22 juillet 2021 et communiquée au défenseur du prévenu le 23 juillet suivant (cf. le procès-verbal des opérations). Le sursis accordé par ce jugement, prolongé par ordonnance du Juge d’application des peines du 3 septembre 2020, a été subordonné à des règles de conduite, sous la forme d’un « suivi du cadre thérapeutique fixé par le Dr [...] » et du « suivi de la consultation Couple et Famille à Aigle » (ch. III du dispositif, déjà cité). Le prévenu peine toutefois à respecter cette règle de conduite, dès lors qu’il relève lui-même ne plus avoir de thérapeute alors que rien ne l’empêche, à l’évidence, d’accomplir une démarche en ce sens.

15 octobre 2015. Celle-ci a été versée au dossier de l’enquête le 22 juillet 2021 et communiquée au défenseur du prévenu le 23 juillet suivant (cf. le procès-verbal des opérations). Le sursis accordé par ce jugement, prolongé par ordonnance du Juge d’application des peines du 3 septembre 2020, a été subordonné à des règles de conduite, sous la forme d’un « suivi du cadre thérapeutique fixé par le Dr [...] » et du « suivi de la consultation Couple et Famille à Aigle » (ch. III du dispositif, déjà cité). Le prévenu peine toutefois à respecter cette règle de conduite, dès lors qu’il relève lui-même ne plus avoir de thérapeute alors que rien ne l’empêche, à l’évidence, d’accomplir une démarche en ce sens.

Or, plusieurs menaces concrètes, devant être tenues pour très inquiétantes, ont été signalées depuis mai 2021. En particulier, le 6 mai 2021, le prévenu aurait indiqué qu’il allait passer à l’Office des poursuites d’Aigle muni d’une bombe. Il a précisé savoir dans quelle commune habitait l’une des deux employées visées par ses menaces. Son épouse a dit son inquiétude d’un passage à l’acte dans des courriels des 13 mai 2020 et 15 juin 2021. Dans le premier de ces messages, elle a ainsi indiqué notamment que son époux aurait dit qu’il allait devenir « dangereux envers les autres » et qu’il voulait « faire le ménage ». Dans son courriel du 15 juin 2021, elle a en particulier fait savoir que son mari aurait fait des allusions à la date du « 11 septembre », en disant qu’il allait « passer à l’acte si rien ne se pass[ait] d’ici là ». Enfin, le prévenu aurait téléphoné les 6 et 7 juillet 2021 à la rédaction du journal 20 Minutes, en indiquant qu’il voulait prendre en otages deux employées de l’Office des poursuites et les laisser mourir de faim et de soif, tout en ajoutant qu’il voulait marquer les esprits à la date du 11 septembre 2021.

Ainsi, il ne s’agit plus, désormais, uniquement de relations tendues, ni même particulièrement difficiles, entre un administré et un office, mais d’une escalade dans les menaces d’actes criminels, qui paraissent maintenant concrètes. Ce qui précède est d’autant plus alarmant que le prévenu a déjà été condamné pour menaces de mort envers son épouse (P. 14, p. 2 s.) et qu’une responsabilité pénale diminuée a été retenue, un traitement étant préconisé à dires d’expert (P. 14, p. 15). A cela s’ajoute que l’intéressé a, dans le cadre conjugal également, fait preuve de violence physique, allant jusqu’à asséner un coup de poing au visage de sa femme (P. 14, p. 2). Le prévenu est apparu très désespéré ainsi qu’agité et, en conséquence imprévisible, à l’égard des différents intervenants. L’imprévisibilité de l’intéressé était au demeurant déjà relevée par l’expertise psychiatrique déposée le 15 octobre 2015. Il a inquiété fortement ses interlocuteurs. Vu le profil psychologique du prévenu, mis en évidence par les experts, il est ainsi à craindre que cette escalade dans la violence verbale aboutisse à ce qu’il mette ses menaces à exécution et s’en prenne concrètement à l’intégrité corporelle, voire à la vie, d’employés de l’office.

En présence de facteurs qui commandent une appréciation résolument défavorable quant au comportement futur du prévenu, le risque de passage à l’acte d’un crime grave au sens de l’art. 221 al. 2 CPP doit donc être tenu pour réalisé. La liberté personnelle de l’intéressé doit ainsi céder le pas à l’impératif de sécurité publique. En conséquence, la mise en détention est justifiée pour ce motif.

3.5 Un motif légal de détention provisoire étant ainsi donné, point n’est besoin de trancher la question de savoir si, compte tenu des menaces précédemment proférées envers l’épouse du prévenu, les menaces de mort adressées à plusieurs reprises à l’encontre d’employées de l’Office des poursuites sont d’une gravité telle que le risque de réitération mentionné ci-dessus (consid. 3.3), retenu par ailleurs par le Tribunal des mesures de contrainte, justifie également une mise en détention.

4.

4.1 Pour le surplus, le recourant ne demande pas la mise en place de mesures de substitution à la détention provisoire. Il ne conteste pas davantage l’appréciation implicite du premier juge selon laquelle de telles mesures – à forme d’un traitement – ne peuvent pas être mises en œuvre dans l’immédiat.

4.2 A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

4.3 Au vu de ces principes, il y a lieu de constater qu’aucune mesure de substitution à la détention provisoire ne saurait, en l’état, suffire à pallier le risque retenu. En effet, le prévenu n’a pas respecté son engagement pris lors de la médiation du 7 juin 2018, pas plus qu’il ne s’est entièrement conformé aux règles de conduite imposées par le jugement du 15 mai 2017. En outre, il apparaît, comme déjà relevé, qu’il présente une importante propension à la violence et à l’opposition à l’autorité. On ne voit dès lors guère comment une thérapie efficace pourrait lui être imposée à bref délai. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte doit donc être confirmée à cet égard également.

5.

5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV

179 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

5.2 Sous l’angle de la proportionnalité, il faut relever que le prévenu est détenu depuis le 20 juillet 2021. Les faits incriminés sont d’une gravité significative, compte tenu notamment du concours d’infractions et des antécédents de l’intéressé. Dans ces conditions, la durée initiale de la détention provisoire, fixée à deux mois, s’avère proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être concrètement prononcée, étant ajouté qu’il ressort du procès-verbal des opérations que la procédure se poursuit avec célérité. Pour le surplus, l’ordonnance attaquée mentionne la possibilité de prononcer, le cas échéant et postérieurement, des mesures de substitution, sous la forme d’un traitement thérapeutique ambulatoire notamment.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 juillet 2021 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, montant arrondi à 396 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr. (pour deux heures d’activité nécessaires d’avocate à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par

396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Elisabeth Chapuis, avocate (pour T.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art.

396 al. 1 CPP).

Le greffier: