PE21.012786
CREP 798 2021-09-10
10 septembre 2021Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 798 PE21.012786-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2021 __________________ Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Pilloud ***** Art. 85, 354 et 356 al. 2 CPP Statuant sur le...
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TRIBUNAL CANTONAL
798
PE21.012786-DTE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 septembre 2021 __________________
Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Pilloud
*****
Art. 85, 354 et 356 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2021 par A.________ contre le prononcé rendu le 21 juillet 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE21.012786-DTE, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 15 février 2021, à Yverdon-les-Bains, [...], A.________ a circulé au volant d'une voiture à un régime du moteur élevé tout en ayant une petite vitesse enclenchée, causant ainsi du bruit pouvant être évité. De plus, les jantes du véhicule n'étaient pas celles mentionnées sur le permis de circulation et le prévenu n'était pas porteur du document d'homologation requis.
352
b) Par ordonnance pénale du 24 mars 2021, la Préfecture du Jura-Nord vaudois a condamné A.________ pour infraction simple à la Loi fédérale sur la circulation routière à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours, et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge.
Par courrier du 1er avril 2021, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance et, le 21 avril 2021, le Préfet a procédé à son audition.
c) Le 7 juin 2021, la Préfecture a rendu une nouvelle ordonnance pénale dans laquelle, contrairement à la précédente ordonnance, elle ne retenait pas de violation de la Loi fédérale sur la circulation routière en lien avec les jantes du véhicule, réduisait en conséquence l'amende à 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de deux jours, et mettait les frais, par 60 fr., à la charge de A.________.
Par lettre du 28 juin 2021, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance. Le 5 juillet 2021, le Préfet a déclaré maintenir l’ordonnance pénale du 7 juin 2021, transmettre le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats en application de l’art. 356 al. 1 CPP et il a informé A.________ que l’ordonnance pénale tenait lieu d’acte d’accusation.
B. Par prononcé du 21 juillet 2021, considérant l'opposition comme tardive, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 7 juin 2021 déposée le 28 juin 2021 par A.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 7 juin 2021 par la Préfecture du Jura-Nord vaudois était exécutoire (II) et a dit que les frais de la présente décision, par 200 fr. (deux cents francs), étaient mis à la charge de A.________ (III).
Le Président a retenu en substance que le délai pour former opposition de dix jours avait commencé à courir le jour qui suivait la notification de l'ordonnance, soit, selon le suivi des envois, le 14 juin 2021, que le délai de dix jours pour former opposition arrivait donc à échéance le
24 juin 2021, que la déclaration d'opposition, datée du 26 juin 2021, avait été envoyée le 28 juin 2021 et que partant elle était tardive.
C. Par acte du 30 juillet 2021, A.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant implicitement à l'annulation du prononcé et à la tenue d'une audience devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il a produit des certificats médicaux.
Le 16 août 2021, la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois s'est déterminée sur l'affirmation du recourant selon laquelle il lui a été indiqué par téléphone, en bref, que son opposition pouvait être déposée avec retard.
Le 30 août 2021, le recourant a adressé une écriture complémentaire à la Chambre des recours pénale et un listing de ses appels téléphoniques du mois de juin 2021.
En droit:
1.
1.1
1.1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 356 al. 2 CPP par renvoi de l'art.
357.
al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 8 ad art. 356 CPP; Juge unique CREP 19 mai 2020/384 et les réf. citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art.
80.
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.1.2
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.________ est recevable.
1.2
1.2.1
L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
1.2.2
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 8 avril 2019/280; CREP 11 décembre 2017/854).
2.
2.1
Le recourant fait grief au juge de première instance de n'avoir pas pris en considération les éléments suivants. Le 21 juin 2021, il a dû se rendre à l'hôpital, il y a passé dix heures et il n'est rentré qu'à deux heures du matin chez lui. Les deux jours suivants son état s'est aggravé et, le
mercredi 23 juin 2021, il a dû retourner à l'hôpital. A cette même date, n'étant pas en état de former opposition à l'ordonnance pénale, il a contacté par téléphone la Préfecture pour demander une prolongation du délai pour former opposition. Il lui a été répondu qu'il n'avait pas besoin de délai supplémentaire puisque la Préfecture était souple avec le respect de celui-ci, pour autant que le retard ne soit pas de plus de deux ou trois jours. Le même jour, le recourant a été opéré. Ne pouvant se déplacer ensuite de son opération, son opposition, datée du 26 juin 2021, a été postée par son père le lundi 28 juin 2021.
2.2
L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art.
352.
al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public – ou l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) –, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Selon la jurisprudence, un renseignement erroné de l'autorité peut obliger celle-ci à consentir à un justiciable un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que le justiciable n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1; ATF 129 II 361 consid. 7.1)
2.3
En l'espèce, par courrier du 16 août 2021, la Préfecture a indiqué ne pas trouver dans leur dossier de mention d'un contact téléphonique de A.________ le 23 juin 2021 au sujet du délai d'opposition relatif à l'ordonnance pénale du 7 juin 2021 mais qu'il était « possible » que l'appel n'ait pas été noté et qu'il lui ait été répondu que la Préfecture était souple s'agissant du respect du délai d'opposition. Par ailleurs, le recourant a apporté la preuve d'un contact téléphonique entre lui et la Préfecture le 23 juin 2021, mais également qu'il avait été opéré à cette même date. Enfin, à aucun moment, le Préfet n'a mentionné que l'opposition était tardive. Dans ces circonstances particulières, il doit être retenu que A.________ ne pouvait agir dans le délai fixé au 24 juin 2021 et qu'au vu des informations qui lui avaient été fournies, il pouvait de bonne foi considérer qu'une prolongation de délai de deux ou trois jours lui avait été accordée par l'autorité compétente. Il ne pouvait compte tenu de ces éléments pas se douter qu'un délai légal ne peut pas être prolongé et se rendre compte que l'information qui lui était donnée était erronée. Le recourant s'est ainsi fié aux renseignements erronés donnés par l'autorité et a agi avant l'échéance de cette prolongation. En effet, le délai arrivait à l'origine à terme le 24 juin 2021. Une prolongation de trois jours portait donc celui-ci au 27 juin 2021, qui était un dimanche. Dès lors, l'opposition postée le lundi 28 juin 2021 n'est pas tardive et elle est recevable. C’est donc à tort que le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois a constaté son irrecevabilité et il appartiendra à cette autorité de reprendre la procédure conformément à l’art. 356 CPP.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 21 juillet 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. A.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Préfet du Jura-Nord vaudois
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: