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Décision

PE21.012853

CREP 709 2021-08-09

9 août 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 709 PE21.012853 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 août 2021 __________________ Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 85 al. 2, 201 al. 1 et 355 al. 2 CPP Statuant sur le r...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

709

PE21.012853

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 9 août 2021 __________________

Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 85 al. 2, 201 al. 1 et 355 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2021 par X.________ contre la décision rendue le 12 juillet 2021 par la Préfecture du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause no PE21.012853, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 27 mars 2021, à 13h30, à [...] à Territet, au volant du véhicule VW Jetta immatriculé VD-[...], X.________, née le [...] 1927, aurait endommagé le véhicule Honda HR-V immatriculé VD [...] de [...] lors d’une manœuvre de parcage et n’aurait pas respecté ses devoirs en cas d’accident. X.________ a été entendue le même jour par Police Riviera en 352 qualité de prévenue, après avoir été rendu attentive à ses droits et obligations, en signant le formulaire ad hoc.

Par ordonnance pénale du 28 avril 2021 (RPE/01/21/0000899/aps), la Préfète du district de la Riviera – Paysd’Enhaut a constaté que X.________ s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours (III), et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de X.________ (IV).

Le 1er mai 2021, X.________ a fait opposition à cette ordonnance.

Par mandat de comparution du 6 mai 2021, X.________ a été citée à comparaître à l’audience du 27 mai 2021 à 10h30 pour être entendue comme prévenue. Par courriel du 11 mai 2021, R.________, frère de X.________, a informé la direction de la procédure que sa sœur était hospitalisée depuis début mai 2021 et qu’elle ne pourrait donc pas se présenter à l’audience du 27 mai 2021. Par retour de courriel du même jour, la préfecture a proposé que la prévenue soit dispensée de comparution personnelle, un délai au 31 mai 2021 lui étant imparti pour déposer des déterminations complémentaires. La prévenue ou son frère n’ont pas répondu. Par courriel du 10 juin 2021, la préfecture a demandé à R.________ si l’état de santé de sa sœur lui permettait de se présenter à une audience ou de se déterminer par écrit. La prévenue ou son frère n’ont pas répondu.

Par mandat de comparution du 15 juin 2021, envoyé par pli recommandé, X.________ a été citée à comparaître à l’audience du 28 juin 2021 à 11h00. La lettre a été retournée à l’expéditeur avec la mention « Non réclamé ».

Par mandat de comparution du 28 juin 2021, envoyé par pli recommandé et par pli simple, X.________ a été citée à comparaître à

l’audience du 8 juillet 2021 à 10h00. La lettre a été retournée à l’expéditeur avec la mention « Non réclamé ».

B. Par décision du 12 juillet 2021, considérant que la prévenue avait eu connaissance du pli simple du 28 juin 2021 puisque celui-ci n’avait pas été renvoyé à l’expéditeur, la Préfète du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a constaté que X.________ avait fait défaut sans excuse valable à l’audience du 8 juillet 2021, a pris acte du retrait de l’opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007; RS 312.0) et a déclaré l’ordonnance pénale du 28 avril 2021 définitive et exécutoire.

C. Le 15 juillet 2021, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la préfecture de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le 20 juillet 2021, cette dernière autorité a informé X.________ que le recours devait être adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et lui a renvoyé son courrier en lui laissant le soin de le transmettre à la Cour de céans.

Le 19 juillet 2021, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du 12 juillet 2021.

Le 27 juillet 2021, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a déclaré s’en remettre à justice, en relevant que les troubles de la mémoire évoqués ne sauraient excuser le défaut de la prévenue à l’audience du 8 juillet 2021, mais en admettant que les pièces au dossier ne permettaient pas de confirmer que la prévenue avait reçu la convocation qui lui avait été adressée par pli simple du 28 juin 2021.

En droit:

1.

1.1

Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet

(art. 3 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, la Préfète du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut aurait dû transmettre sans retard à la Cour de céans le recours du 15 juillet 2021 déposé à son adresse. Cela ne porte toutefois pas à conséquence puisque la recourante a déposé un second recours auprès de la Cour de céans le 19 juillet 2021, soit dans le délai légal de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. Pour le surplus, interjeté par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2

L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions.

Dès lors que la présente procédure ne porte que sur une contravention, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al.

2.

LVCPP).

2.

2.1

Aux termes de l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.

L’art. 201 al. 1 CPP prévoit que tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit. D’après une partie de la doctrine, le mandat de comparution faisant partie des prononcés au sens de l’art. 80 CPP, il est soumis aux règles de forme de l’art. 85 al. 2 CPP, ce qui implique qu’il doit être notifié par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (Chatton/Droz, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 201 CPP). Si l’acte est notifié par pli simple, le fardeau de la preuve de la notification est à la charge de l’autorité (ATF 142 IV 125).

Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée; cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond. La fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne peut découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Cette double fiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n’est pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. En effet, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause. Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.3, TF 6B_801/2019 du 21 novembre 2019; ATF 140 IV 158 consid. 3.4; ATF 140 IV 82 consid. 2.3).

2.2

En l’espèce, l’autorité administrative a envoyé le mandat de comparution du 28 juin 2021 par lettre signature, conformément à l’art. 85 al. 2 CPP. Ce pli n’a toutefois pas été distribué puisque la recourante (ou son fils au bénéfice d’une procuration) n’est pas allée le chercher dans le délai de garde postal. Cela étant, peu importe les raisons pour lesquelles la recourante ne s’est pas présentée à l’audience du 8 juillet 2021. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, vu l’enjeu pour la prévenue, il n’est pas possible d’appliquer une double fiction, c’est-à-dire une fiction de notification de la citation à comparaître et une fiction de retrait de l’opposition pour défaut de comparution, de sorte qu’il est absolument nécessaire que le mandat de comparution parvienne dans les faits à la prévenue. En d’autres termes, l’autorité administrative devra d’abord envoyer le mandat de comparution par pli recommandé, puis, en cas d’absence de retrait du mandat dans le délai de garde postal, faire procéder à une notification par la police. Ce n’est que si la recourante invoque ensuite sans délai et avant l’audience un empêchement au sens de l’art. 205 al. 2 CPP que l’autorité veillera à ce que celle-ci prouve d’emblée par pièces l’empêchement prétendu.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Préfète du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

428.

al. 4 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est admis. II. La décision du 12 juillet 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Préfète du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffire:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Préfète du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: