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Décision

PE21.012869

CREP 936 2022-12-05

5 décembre 2022Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 936 PE21.012869-CCE PE22.008803-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Willemin Suhner *****...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

936

PE21.012869-CCE PE22.008803-CCE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 décembre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Willemin Suhner

*****

Art. 29 al. 1 let. a, 30 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2022 par S.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 15 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.012869-CCE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 4 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale sous référence PE[...] à l’encontre de S.________ à la suite d’une plainte déposée le 26 avril 2021 par V.________. Il est en

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substance reproché à la prévenue, alors qu’elle était sous l’emprise de l’alcool, de s’en être prise physiquement à V.________, le 29 mars 2021, à [...], au domicile de P., notamment en assénant à celle-ci des coups de poing au niveau du visage et sur le corps et en tentant de l’étrangler. Il est aussi reproché à S.________ d’avoir, le même jour, soustrait sans droit environ 420 fr. à V.________, argent qui se serait trouvé dans le portemonnaie de cette dernière.

Le 10 juin 2021, la prévenue a été auditionnée par la police. Elle a notamment déclaré qu’elle consommait deux à cinq verres d’alcool quotidiennement (PV aud. 2 p. 7).

Le 7 avril 2022, les parties ont été confrontées lors d’une audience par devant le Ministère public (PV aud. 4).

b) S.________ fait l’objet d’une autre procédure pénale instruite par le Ministère public du Nord vaudois à son encontre sous référence PE[...] à la suite d’un accident de la circulation routière survenu le 14 mai 2022 à la route de [...] à [...]. Il est en substance reproché à S.________ d’avoir circulé au volant du véhicule automobile de marque Jeep immatriculé VD[...] appartenant à P., alors qu’elle faisait l’objet d’une interdiction générale d’utiliser son permis de conduire et qu’elle était sous l’influence de l’alcool, d’avoir perdu la maîtrise du véhicule et provoqué un accident ayant notamment entraîné plusieurs blessés et de s’être opposée en usant de violence à l’intervention de la police.

Le 8 juillet 2022, dans le cadre de l’instruction de dite procédure, S.________ a été auditionnée par la police. Concernant les circonstances de l’accident, elle a déclaré ne pas s’en souvenir car elle avait bu du vin (PV aud. 1 p. 3). Elle a également notamment indiqué avoir déjà eu un accident de la circulation routière, plusieurs années auparavant, alors qu’elle était en état d’ébriété, raison pour laquelle elle faisait l’objet d’une mesure d’interdiction générale d’utiliser son permis de conduire (PV aud. 1 p. 3).

B. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE[...] à l’enquête PE[...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

A l’appui de sa décision, la procureure a exposé que les deux affaires concernaient la même prévenue de sorte qu’il se justifiait de joindre les deux enquêtes.

C. Par acte du 26 septembre 2022 de son conseil de choix, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit ordonné que les éléments du dossier de la procédure concernant l’accident du 14 mai 2022 ne soient pas mis à disposition de V.________. A titre de mesures provisionnelles, la recourante a demandé que l’effet suspensif soit accordé au recours.

Par décision du 29 septembre 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la requête d’effet suspensif, la recourante n’ayant pas motivé ni a fortiori rendu vraisemblable qu’elle risquait de subir un préjudice irréparable si l’effet suspensif n’était pas accordé.

Le 17 novembre 2022, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP. La procureure a en substance exposé qu’elle avait décidé de joindre les deux procédures instruites à l’encontre de S.________ car celle-ci devrait être jugée dans un seul et même dossier, en application du principe de l’unité de la procédure. Selon la magistrate, cela apparaissait d’autant plus important qu’une problématique d’alcoolisation était présente dans les deux affaires et que cela pourrait conduire à la mise en place de certaines mesures. Il était au demeurant sans pertinence que V.________ n’ait aucun lien avec l’accident de la circulation survenu le 14 mai 2022 puisqu’il était usuel qu’un prévenu soit poursuivi par plusieurs plaignants pour des faits n’ayant aucune connexité entre eux.

En droit:

1.

1.1

Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.

2.1

S.________ se plaint d’une violation de l’art. 30 CPP. Elle fait valoir qu’elle a déjà comparu, avec V.________, par-devant la Justice de paix de l’arrondissement du Lac à Fribourg, de sorte que la procédure serait déjà fortement avancée. Elle se prévaut aussi de ce que les faits en lien avec l’accident survenu le 14 mai 2022 n’auraient aucun rapport avec le complexe de faits impliquant V.________.

2.2

Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons

objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP, qui cite le cas de deux causes portant sur des infractions différentes, à savoir sur des violences domestiques et sur l’infraction d’escroquerie).

2.3

En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la recourante, la cause concernant la plainte déposée à son encontre par V.________ n’est pas instruite dans le canton de Fribourg mais par le Ministère public du Nord vaudois et les parties ont été confrontées lors d’une audience devant la procureure (PV aud. 4), de sorte que l’argument soulevé à cet égard n’est pas pertinent. Il en va de même s’agissant du fait que les faits reprochés dans les deux procédures n’auraient aucun lien entre eux. En effet, il se justifie, en vertu du seul principe de l’unité de la procédure et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2) de joindre les deux procédures instruites à l’encontre de S.________, quand bien même la nature des infractions est différente, afin que tous faits reprochés à la recourante, s’ils s’avèrent en définitive établis, soient jugés conjointement. Il existe au demeurant en l’occurrence une raison objective à la jonction des deux causes. En effet, selon les éléments ressortant des deux enquêtes en cours, confirmés sur ce point par les déclarations de S.________, les infractions auraient toutes été commises alors que l’intéressée était sous l’influence de l’alcool (PV aud. 2 p. 7 dans l’affaire PE[...] et PV aud. 1 p. 3 dans l’affaire PE[...]). Or, la problématique d’alcoolisation présente dans les deux affaires – et qui paraît ancrée depuis de nombreuses années puisque la recourante a admis qu’elle faisait l’objet d’une interdiction générale d’utiliser son permis de conduire en raison d’un accident de la circulation routière qu’elle avait provoqué plusieurs années auparavant alors qu’elle était sous l’emprise de l’alcool (PV aud. 1 p. 3 dans l’affaire PE[...]) – doit être prise en compte dans sa globalité, dans la mesure où le prononcé d’une mesure à cet égard pourrait être envisagé si les faits reprochés à S.________ s’avèrent établis au terme de l’instruction.

Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que le principe de l’unité de la procédure commandait la jonction des deux causes.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 15 septembre 2022 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais de la procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me David Papaux, avocat, (pour S.________), - Me Krishna Müller, avocat (pour V.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: