PE21.012871
CREP 5 2022-02-04
4 février 2022Français19 min
TRIBUNAL CANTONAL 5 PE21.012871-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 février 2022 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst., 310,...
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TRIBUNAL CANTONAL
5
PE21.012871-MNU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 février 2022 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 29 al. 2 Cst., 310, 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2021 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
18 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.012871-MNU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 16 juin 2021, T.________ a déposé une plainte pénale auprès de la gendarmerie de [...].
351
Il a exposé avoir constaté de graves vices de procédure lors d’une audience devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...], dans le cadre d’un litige l’opposant à sa bailleresse P.________ au sujet de défauts de la chose louée, de la contestation d’un congé et du loyer initial; il a invoqué avoir découvert ces vices le 17 mars 2021 lors de la consultation du dossier que lui avait remis son ancien avocat, Me C.________. Il a fait valoir que la notification de loyer datant du 3 février 2017 lui semblait fallacieuse et a déclaré vouloir diriger sa plainte contre « les intervenants liés à cette affaire », soit Mes X.________ et C.________, ses anciens avocats, A.________ des Gérances J.________ SA, P.________, sa bailleresse, ainsi que contre I.________, Préfète du district de [...]. Il reprochait en particulier à cette dernière d’avoir délivré à tort des autorisations de procéder lors de l’audience de la Commission de conciliation du 2 mars 2021, lesquelles seraient nulles. Au pied de sa plainte, il a indiqué que son avocat, Me [...] (sic), écrirait au Ministère public « afin de détailler les faits reprochés aux personnes mentionnées » et a précisé qu’il avait « absolument besoin de la plainte aujourd’hui, car cela aura une influence conséquente sur le reste de la procédure civile et du coup pénale ». Enfin, il a produit un lot de pièces relatives à un litige en matière de bail à loyer (des formules officielles de notifications de résiliation, une requête à la Commission de conciliation, des procès-verbaux de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...], une demande au Tribunal des baux datée du
4 juin 2021 dans un litige l’opposant à P.________ et à N.________, un avis du 5 juillet 2021 du Tribunal des baux restituant ses pièces à l’intéressé au motif que le procès avait pris fin, et des correspondances que Mes C.________ et X.________ avaient rédigées pour son compte), en précisant qu’il produirait ultérieurement un onglet de pièces de « plusieurs dizaines de pages » (PV aud. 1). Il a chiffré ses prétentions civiles à 250'000 fr. (PV aud. 1, p. 1).
B. Par ordonnance du 18 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que les conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient manifestement pas réunies, le plaignant se contentant de manifester son mécontentement vis-à-vis du déroulement des procédures civiles auxquelles il était partie, évoquant des « vices de procédure et de forme ». Le Ministère public a par ailleurs relevé que T.________ avait annoncé que son défenseur détaillerait prochainement les faits et que des pièces seraient produites, mais qu’aucun complément n’avait été déposé. Il a considéré qu’il appartenait au plaignant de faire valoir ses moyens en utilisant les voies de droit prévues par la procédure idoine. Quant au grief relatif à la notification de loyer fallacieuse, le Ministère public a relevé qu’en l’absence de tout autre élément, rien ne permettait de conclure que le plaignant entendait dénoncer des faits potentiellement constitutifs d’une infraction pénale.
C. a) Par acte du 29 octobre 2021 assorti d’une requête d’effet suspensif, T.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes:
« Principalement:
1. Le recours est admis.
2. Le droit d’être entendu de T.________ dans la cause.
3. Une investigation policière sur les faits dénoncés dans mes déterminations de l’abus d’autorité – faux dans les titres – induction de la justice en erreur – calomnies – fausse déclaration d’une partie en justice.
4. Une entrée en matière du Ministère Public dans ce dossier avec les auditions de tous les prévenus mentionnés dans la plainte du 16.6.2021.
5. Requiers selon mes dépositions en mains du Ministère Public le
9.7.2021 et lors de la plainte le 16.6.2021, les preuves des paiements de loyers auprès de la Gérance J.________ SA de 2014 à 2017 de [...], fils de la bailleresse et locataire sortant de mon ancien logement sis Rte de [...] à [...]. Car on me fait croire qu’il payait le même loyer que moi mais avait un avantage de CHF 300.- car membre de la famille.
6. La notification initiale de 2017 pourrait comme je le clame depuis des mois s’avérer fausse, comme l’avait déclaré par mail Maître C.________. Cela ressort clairement dans la rédaction d’un mail de l’avocat ci-dessus dans mes déterminations.
7. Requérir les documents des déterminations déposées au Ministère Public, je n’ai tout simplement plus les moyens de faire des copies supplémentaires.
Subsidiairement:
1. Le recours est admis.
2. L’ordonnance de non entrée en matière rendue le 18 octobre 2021 par le Ministère Public est annulée.
3. La cause est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants et pour des investigations et auditions poussées.
4. Je désire clore tout cela à l’amiable et ma volonté de ne pas poursuivre au-delà, mais je désire être entendu afin de m’exprimer et clore le toute dans la sérénité. »
Il a en outre produit un onglet de pièces numérotées de 1 à 49.
b) Par décision du 1er novembre 2021, le Président de la Chambre de céans a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif.
Par avis du 3 novembre 2021, il a par ailleurs imparti à l’intéressé un délai au 23 novembre 2021 pour effectuer un dépôt de
550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
c) Les 5 et 9 novembre 2021, le recourant a déposé des compléments à son recours, sollicitant derechef que l’effet suspensif lui soit accordé (P. 7 et 8).
d) Le 23 novembre 2021, T.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés par avis du 3 novembre 2021 de la Chambre de céans.
e) Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’acte de recours déposé le 29 octobre 2021 est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants suivants. Les pièces nouvelles produites avec le recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP).
En revanche, les actes déposés les 5 et 9 novembre 2021, soit après l’échéance du délai de recours, sont tardifs et, comme tels, irrecevables.
2.
Le recourant prend, au pied de son acte, des conclusions en son nom propre et au nom de K.________ Sàrl. Il requiert en outre que le
« Tribunal fédéral suisse » se prononce, intitule son acte « recours en matière de droit pénal » et se réfère à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110).
Les mentions au Tribunal fédéral et à sa loi sont manifestement le résultat de la retranscription d’un recours en matière de droit pénal déposé auprès du Tribunal fédéral. La volonté du recourant de saisir la Chambre de céans et de recourir contre l’ordonnance de nonentrée en matière rendue le 18 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ressortent cependant clairement de la première page de l’acte, de sorte que le recours ne sera pas transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Pour le surplus, il y a lieu de relever que K.________ Sàrl, dont le recourant est l’associé-gérant avec pouvoir de signature individuelle (selon les extraits du Registre du commerce accessibles par Internet, qui sont notoires), n’a pas déposé plainte pénale et n’est pas partie à la présente procédure. En tant que le recours serait déposé par cette société, il est irrecevable, faute d’intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
3.
Au pied de son acte, le recourant prend des conclusions qui ne tendent ni à la modification, ni à l’annulation de l’ordonnance attaquée, mais qui relèvent de l’argumentation (cf. conclusions principales, ch. 6), des mesures d’instruction requises du Ministère public (cf. conclusions principales, ch. 3, 5 et 7) et de la déclaration d’intention (cf. conclusions subsidiaires, ch. 4). Dans cette mesure, ces conclusions sont irrecevables (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP; cf consid. 4.2 infra).
4.
4.1
Dans un premier moyen, le recourant soutient que l’état de fait de l’ordonnance entreprise serait incomplet. Il fait valoir qu’elle mentionnerait, sous « concerne », qu’il aurait déposé plainte pour « faux dans les titres », alors que sa plainte ferait en réalité état de quatre autres infractions, à savoir « abus d’autorité », « induction de la justice en erreur », « calomnies » et « fausse déclaration d’une partie en justice ». Il soutient en outre que c’est à tort que l’ordonnance attaquée retiendrait qu’il n’aurait pas apporté de complément à sa plainte, dès lors qu’il aurait déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte « un dossier complet et complémentaire » le 9 juillet 2021, se référant à cet égard à la pièce 8. Le recourant relève par ailleurs que la Procureure [...] qui a rendu l’ordonnance litigieuse serait déjà en charge d’autres affaires le concernant (PE19.005405; PE18.015964; PE20.011145; PE20.006004) et que « cela pourrait être considéré comme un conflit d’intérêts dans la partialité de ce dossier ». Il prétend enfin que c’est à tort que l’ordonnance de non-entrée en matière ferait référence à sa « brève audition », puisqu’il n’aurait jamais été convoqué ni entendu par le Ministère public ou par la police judiciaire. Le recourant invoque en second lieu que son droit d’être entendu aurait été violé « s’agissant des mesures d’instruction », d’« une investigation des faits dénoncés » et de « l’audition des personnes prévenues ». En troisième lieu, il invoque la violation du droit fédéral et l’arbitraire « quant au droit aux prestations ». Il déclare enfin compléter sa plainte par « ce qu’il s’est passé en audience le lundi 25 octobre 2021 par devant la Justice de Paix, cela est incompréhensible et totalement contradictoire et vicié », et conclut qu’à « la lecture de ces éléments, votre autorité de recours pénale comprendra qu’il y a des choses inexplicables (pièces 9 à 49) ».
4.2
L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le Code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020 [ci-après: Zürcher Kommentar], n. 13a ad art. 396 StPO; Sträuli, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n.
Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020 [ci-après: Zürcher Kommentar], n. 13a ad art. 396 StPO; Sträuli, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n.
20 ad art. 396 CPP; Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 [ci-après: Balser Kommentar], n. 9b ad art. 396 StPO).
Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al.
2 let. b CPP); cela suppose, sous peine d’irrecevabilité, que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in: Zürcher Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
4.3
4.3.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
4.3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1).
Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 81 précité consid. 2.3.3; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de nonentrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art.
391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_191/2021 précité; TF 6B_1014/2020 du
10 février 2021 consid. 2.1.2; TF 6B_290/2020 précité et les références citées).
4.4 En l’espèce, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu n’est pas étayé et, pour ce motif, doit être écarté. Au demeurant, il convient de relever, comme rappelé ci-dessus, que le droit de participer à l’administration des preuves n’existe pas au stade de la non-entrée en matière, soit avant l’ouverture formelle de l’instruction, de sorte que le droit d’être entendu du recourant s’exerce par le présent recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, dans la cadre duquel il peut faire valoir tous ses griefs.
S’agissant du moyen selon lequel l’état de fait serait incomplet, il est sans pertinence et/ou mal fondé. En effet, s’il est vrai que, dans sa plainte, le recourant avait énuméré une série d’infractions qu’il estimait avoir été commises et que le Ministère public n’a mentionné, dans l’en-tête de sa décision, que « Plainte pour faux dans les titres », il n’en demeure pas moins que la procureure a pris en compte dans son ordonnance l’ensemble des faits dénoncés par le plaignant. Au reste, la qualification juridique des infractions donnée par la partie plaignante dans sa plainte n’est pas déterminante; ainsi, même si l’état de fait était complété par la liste des infractions mentionnées par le recourant dans sa plainte, le sort de celle-ci n’en serait pas modifié; le grief est donc sans pertinence. Quant au fait que le recourant aurait complété sa plainte le 9 juillet 2021, il n’est pas étayé par la pièce 8 à laquelle il se réfère, qui est la première page d’une correspondance que le recourant a adressée le 8 juillet 2021 à la Présidente du Tribunal des baux; l’état de fait ne saurait donc être complété sur ce point, de sorte que ce grief est mal fondé.
Par ailleurs, s’il peut être donné acte au recourant que l’ordonnance litigieuse mentionne qu’il a été entendu, il y a lieu de relever que ce fait n’est pas faux, puisque le recourant a effectivement été entendu par la gendarmerie lors de son dépôt de plainte. Ce grief est donc mal fondé.
Quant à la mention selon laquelle la procureure en charge du dossier serait également en charge d’autres dossiers le concernant, le recourant n’en tire pas argument, et n’invoque en particulier pas formellement un motif de récusation. Au demeurant, à supposer que ce fait soit vrai – ce que le recourant n’établit pas, et ce qui ne peut donc être retenu –, il ne constituerait pas à lui seul un motif objectif de douter de l’impartialité de ladite procureure.
Pour le surplus, à l’instar de ce qu’il avait fait dans sa plainte, le recourant n’expose pas le moindre début d’explication au sujet de la commission d’une quelconque infraction par l’une ou l’autre des personnes contre lesquelles il a dirigé sa plainte. Le seul élément compréhensible à cet égard figure dans ses conclusions, dans lesquelles il allègue que « la notification initiale de 2017 pourrait […] s’avérer fausse ». Toutefois, comme l’a relevé le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, le recourant ne fournit pas le début d’un indice étayant le soupçon selon lequel sa bailleresse lui aurait fourni de fausses indications quant au précédent loyer (cf. art. 256a al. 2 CO [Code des obligations; loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220]), ni a fortiori qu’elle aurait falsifié à cet effet des documents (cf. art. 251 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il ne fournit en particulier pas un jugement du Tribunal des baux qui irait dans ce sens, alors que cette instance a été saisie en lien avec le loyer initial selon les pièces produites par le recourant. Le recours est ainsi dépourvu de motivation idoine et il est donc irrecevable, faute de satisfaire aux exigences imposées par l’art. 385 al. 1 CPP et, de toute manière, mal fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par T.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. T.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: