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Décision

PE21.013038

CAPE 402 2023-08-02

2 août 2023Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 402. PE21.013038-STO COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 août 2023 __________________ Présidence de M. PARRONE, président M. Stoudmann et Mme Bendani, juges Greffière: Mme Müller ***** Parties à la présente cause: U.___...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

402.

PE21.013038-STO

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 2 août 2023 __________________

Présidence de M. PARRONE, président M. Stoudmann et Mme Bendani, juges Greffière: Mme Müller

***** Parties à la présente cause:

U.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat à Lausanne,

et

N.________, prévenu et appelant, représenté par Me Rachel Rytz, avocate à Yverdon-les-Bains,

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public du Nord vaudois, intimé.

652.

Vu le jugement du 23 mai 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que N.________ s’était rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées (I), a condamné N.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à N.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné en outre N.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a constaté que U.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (V), a condamné U.________ à une peine pécuniaire de

60.

jours-amende à 30 fr. le jour (VI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à U.________ un délai d’épreuve de 2 ans (VII), a en outre condamné U.________ à une amende de 300 fr., convertible en

3.

jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif (VIII), a rejeté les conclusions de N.________ tendant à l’indemnisation au sens de l’art. 429 al. 2 let. 1 CPP et l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (IX) et a arrêté les frais de la procédure à 1'675 fr. et les a mis par

837.

fr. 50 à la charge de N.________ et par 837 fr. 50 à la charge de U.________ (X).

vu le courrier adressé le 6 juin 2023 par U.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par lequel il a déclaré faire appel contre le jugement susmentionné,

vu l’envoi recommandé du 14 juin 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une copie motivée du jugement à U.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli a été distribué le 17 juin 2023, vu l’envoi recommandé du 17 juillet 2023, par lequel le Président de la Cour de céans a informé U.________ que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait dans un délai de cinq jours qu’il retirait son appel, mais qu’un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu l’envoi recommandé de la Cour de céans du 20 juillet 2023, par lequel la Cour de céans a informé U.________ de l’appel de N.________ et lui a octroyé un délai de vingt jours pour déposer une demande de nonentrée en matière ou un appel joint, vu que U.________ n’a pas retiré le pli recommandé que lui a adressé le Président de la Cour de céans à l’adresse « [...] » contenant l’avis du 17 juillet 2023, lequel est venu en retour avec la mention « non réclamé », vu le courrier du 9 août 2023 par lequel U.________, par son défenseur de choix, a indiqué n’avoir reçu le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que le 25 juillet 2023, vu les pièces du dossier;

attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel

dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.

399.

al. 3 CPP),

que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP; CAPE 29 juin 2023/312; CAPE 2 février 2022/89; CAPE 12 mai 2021/256), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui est arrivé à échéance le

10.

juillet 2023 (art. 90 al. 1 CPP),

que, pour le surplus, son courrier du 9 août 2023 ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'il ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, le retrait postal du 25 juillet 2023 concernant l’envoi recommandé de la Cour de céans lui octroyant un délai de vingt jours pour déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint, suite à l’appel déposé par N.________, et non le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois distribué le 17 juin 2023, que l’appel de U.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP)

attendu que l'appelant n’a pas donné suite à l’avis du Président de la Cour de céans du 17 juillet 2023 l'informant qu'il serait statué sans frais s’il retirait son appel dans le délai de cinq jours et précisant que des frais seraient mis à sa charge s’il ne répondait pas,

que, par conséquent, les frais du présent jugement, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos:

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos:

I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge de U.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour U.________), - Me Rachel Rytz, avocate (pour N.________),

- Ministère public central,

et communiquée à: - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: