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Décision

PE21.013071

CREP 410 2022-07-14

14 juillet 2022Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 410 PE21.013071-RETG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 385 CPP Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

410

PE21.013071-RETG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 juillet 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2022 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.013071RETG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 22 juillet 2021, la Justice de paix du district de Lausanne a dénoncé Z.________, curateur de K.________, pour avoir commis des irrégularités dans la gestion des biens de sa conjointe et protégée en prélevant et en encaissant des montants s’élevant au total à 47'000 fr. sur son compte sans justification entre 2020 et 2021, en mettant le véhicule 351 de celle-ci à son nom le 18 mai 2021, jour de son décès, et en ne restituant pas les clés de l’appartement de la défunte, malgré la sommation qui lui avait été faite.

B. a) Par ordonnance pénale du 4 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s’était rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II), et a mis les frais, par 1'725 fr., à sa charge (III).

b) Par ordonnance du même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour gestion déloyale au préjudice de proches ou de familiers et insoumission à une décision de l’autorité (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art.

429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

C. a) Par lettre datée du 20 mai 2022, adressée le 22 mai 2022 à la Chambre de céans, Z.________ a indiqué contester « votre » décision, précisant prétendre à une indemnité pour tort moral. Il a par ailleurs indiqué avoir été absent et a produit un billet électronique de la compagnie Turkish Airlines attestant d’un voyage entre le 28 avril et le 13 mai 2022.

b) Par avis du 30 mai 2022 adressé sous pli recommandé à Z.________, la Présidente de la Chambre de céans a relevé que celui-ci n’indiquait pas quelle était la décision contestée et a considéré, dans la mesure où le courrier avait été adressé à la Chambre des recours pénale et non au Ministère public et où il déclarait réclamer une indemnité pour tort moral, qu’il entendait contester l’ordonnance de classement du 4 mai 2022, plus précisément son chiffre II valant refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Elle lui a imparti un délai de dix jours pour préciser la décision contre laquelle il entendait recourir, en précisant qu’à défaut, son courrier serait traité comme un recours contre le chiffre II de l’ordonnance de classement.

c) Par courrier du 3 juin 2022, Z.________ a indiqué: « Je me sens lésé par l’ordonnance du Ministere Public datée du 4 mai 2022. Je souhaite faire opposition au chiffre II et III. ».

En droit:

1.

1.1

L’acte déposé par Z.________ le 22 mai 2022 ne permet pas de comprendre clairement quelle décision est contestée et son complément du 3 juin 2022 n’apporte pas plus de précisons à cet égard, dès lors qu’il indique uniquement que les chiffres II et III de « l’ordonnance du Ministere Public du 4 mai 2022 » sont contestés. Cela étant, dès lors qu’il est adressé à la Chambre de céans et qu’il comporte une conclusion tendant au versement d’une indemnité pour tort moral, on peut présumer que l’acte est dirigé contre l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 4 mai 2022, étant précisé que la voie du recours n'est pas ouverte à l'encontre d'une ordonnance pénale, la contestation s’exerçant dans un tel cas par la voie de l'opposition auprès du Ministère public. Il a en outre été interpellé par la direction de la procédure et avisé qu’à défaut de précision, son acte serait interprété dans le sens précité.

1.2

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP) en application des art.

319.

ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.3

1.3.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

1.3.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.

1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).

2. La recevabilité de l’acte de recours sous l’angle du respect du délai de recours peut demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.

En effet, dans son acte, Z.________ se contente d’indiquer qu’il prétend à une indemnité pour tort moral, ajoutant dans son complément du 3 juin 2022 qu’il conteste les chiffres II et III de l’ordonnance. Cet écrit ne contient aucune argumentation sur laquelle il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur et ne permet dès lors pas de comprendre les motifs qui commanderaient une autre décision, de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.

Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Z.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Justice de Paix du district de Lausanne (réf. SU21.021336/AHU),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: