Lexipedia

Décision

PE21.013133

CREP 640 2023-08-11

11 août 2023Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 640. PE21.013133-PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 11 août 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

640.

PE21.013133-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Décision du 11 août 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus

*****

Art. 56 ss CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 27 juin 2023 par N.________ à l'encontre de C.________, Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE21.013133-PBR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par acte d’accusation du 28 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre N.________ pour voies de fait, injure, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle,

354.

viol et tentative de viol, en raison de faits qu’il aurait commis envers son ex-compagne J.________, avec qui il a eu une fille qui souffre d’autisme.

2.

Lors de l’audience qui a eu lieu le 27 juin 2023, présidée par C.________, N.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis la récusation de ce magistrat, pour le motif que celui-ci aurait dit qu’il n’allait pas « se laisser emmerder par le premier venu » et que « sa fille s’occupait d’autistes », ce qui laissait entendre qu’il avait déjà préjugé de la cause. A la suite de cette requête, le Président a, après une brève suspension d’audience, décidé de se récuser et a levé l’audience.

Par courrier du 27 juin 2023 adressé au Président C.________, N.________ s’est plaint du fait qu’à la fin de l’audience, le magistrat avait requis la sortie de son défenseur, laissant ainsi la Cour correctionnelle en présence uniquement du Ministère public et du conseil de la partie plaignante.

3.

Le 30 juin 2023, le Président C.________ a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la demande de récusation, accompagnée d’un courrier avec sa prise de position. Celui-ci a exposé que, quand bien même il était douteux qu’un motif de récusation soit réalisé, il avait décidé de se dessaisir du dossier.

Cette prise de position a été communiquée aux parties le 6 juillet 2023.

4.

Par courrier du 11 juillet 2023, N.________ a précisé les motifs qui ont motivé le dépôt de la requête de récusation à l’encontre du Président C.________.

5.

Dans des déterminations du 11 juillet 2023, le Président de la Chambre pénale, en l’absence de C.________, a indiqué que celui-ci s’était déjà expliqué dans sa prise de position du 30 juin 2023, que les éléments invoqués par le prévenu dans le courrier du 27 juin 2023 ne concernaient

pas la requête de récusation et que pour le surplus, il ne parvenait pas à suivre l’argumentation du requérant.

Ces déterminations ont été communiquées au prévenu le 17 juillet 2023.

6.

Par avis du 13 juillet 2023, la Présidente de la Cour de céans, constatant que, selon le procès-verbal de l’audience du 27 juin 2023 et la prise de position du Président C.________, celui-ci s’était spontanément récusé, a imparti à N.________ un délai de cinq jours pour préciser s’il maintenait sa demande.

7.

Par courrier du 19 juillet 2023, N.________ a indiqué qu’il n’était plus de son ressort de maintenir ou de retirer sa demande de récusation, mais que tout au plus, la procédure de récusation devait être considérée comme étant devenue sans objet.

8.

Compte tenu de ce qui précède et du fait que le Président C.________ s’est spontanément récusé, la demande de récusation déposée par N.________ contre le magistrat précité lors de l’audience tenue par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 27 juin 2023 est devenue sans objet. La cause doit donc être rayée du rôle.

9.

Il faut constater que l’issue probable de la cause n’était pas évidente et que les motifs pour lesquels la procédure est devenue sans objet ne sont pas imputables au requérant, de sorte que les frais d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) seront fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr.

80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis. Ces frais seront également laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. La demande de récusation est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée à Me Monica Mitrea, défenseur d'office de N.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office de N.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Monica Mitrea, avocate (pour N.________), - Ministère public central;

et communiquée à: - Me Maëlle Le Boudec, avocate (pour J.________), - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et

39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: