PE21.013144
CREP 748 2021-08-18
18 août 2021Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 748 PE21.013144-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 août 2021 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 385 al. 1 et 2 et 3...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
748
PE21.013144-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 août 2021 __________________
Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 385 al. 1 et 2 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juillet 2021 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause no PE21.013144-ECO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. X.________, né le [...] 1979, de nationalité [...], est incarcéré depuis le 25 janvier 2020. Il est détenu actuellement dans le secteur de haute sécurité de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (BE), où il exécute une peine privative de liberté de 2 ans pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur 351 d’importance mineure, violation de domicile, faux dans les certificats, délit à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, délit à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (jugement du 10 août 2020, rectifié le 25 août 2020), ainsi qu’une peine privative de liberté de 60 jours, entièrement complémentaire au jugement susmentionné (ordonnance pénale du 7 décembre 2020). Il purge aussi 12 jours en conversion d’une amende impayée. Le terme de sa peine est fixé au 4 avril 2022.
Le 2 juillet 2021, X.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de la Confédération contre [...], Me [...], [...], M. [...], [...], Me [...], l’intégralité des membres de la prison de Bochuz, [...], [...], [...], Mme [...], Mme [...], M. [...], les procureurs [...], [...], [...], [...] et [...], les juges cantonaux [...] et [...] et les magistrats [...] et [...].
Le 16 juillet 2021, le Ministère public de la Confédération a transmis les plaintes au Ministère public central du canton de Vaud en tant qu’objets de sa compétence.
B. Par ordonnance du 27 juillet 2021, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par X.________ (I), a dit qu’il ne serait plus donné suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que X.________ viendrait à déposer dans le même contexte de faits (II) et a dit que les frais, par 375 fr., seraient mis à la charge de celui-ci (III).
Le Procureur général a exposé que les plaintes ne contenaient pas le moindre indice de la commission d’une quelconque infraction par aucune des personnes citées le plaignant.
C. Par actes déposés les 29 et 30 juillet 2021, X.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 juillet 2021.
En droit:
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al.
2.
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
2.2
Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.
385.
al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020
consid. 2.2 et les références; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art.
385 CPP).
2.3 Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.
2.2 et les références).
2.4 Dans son écriture du 30 juillet 2021, le recourant fait tout d’abord valoir que le nom du greffier ne figure pas sur la décision attaquée. Or, dans la mesure où le Procureur général dirige seul la procédure, respectivement n’a pas délégué celle-ci à un collaborateur autorisé (cf. art. 311 ss CPP et 28 al. 1 LMPu (loi sur le Ministère public du
19 mai 2009; BLV 173.21]), il pouvait également signer seul l’ordonnance de non-entrée en matière. Pour le reste, on distingue bien quelques griefs relatifs à l’enregistrement des affaires dans le rôle de la Cour de céans, mais ceux-ci ne remplissent manifestement pas les conditions posées par les art. 385 al. 1 let. a et b et 393 al. 2 CPP, puisque le recourant n’indique ni les points de la décision qu’il attaque, soit la formulation que devrait avoir la nouvelle décision, ni les motifs qui commandent une autre décision, soit dans quelle mesure il critique l’établissement des faits ou l’application du droit. Il en va de même de l’écriture prolixe – et très inconvenante – datée du 28 et déposée le 29 juillet 2021; au vu du sort du recours, il a toutefois été renoncé à la retourner à son auteur en application de l’art. 110 al. 4 CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: