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Décision

PE21.013264

CREP 1030 2021-11-10

10 novembre 2021Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 1030 PE21.013264-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 58 al. 1, 310, 385 C...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1030

PE21.013264-[…]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 10 novembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Jordan

*****

Art. 58 al. 1, 310, 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2021 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.013264-[…], la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 22 juillet 2021, C.________ a déposé une plainte pénale contre G.________ pour « acte d’entrave ainsi que pour acte de contrainte et menace [Actes advenant dans entrave à l’action pénale relativement à calomnie destructrice] ». Pour autant qu’on le comprenne, il reproche à

351

G.________, qui est assistante sociale au [...], de lui avoir adressé, le 20 juillet 2021, un courriel dont la teneur est la suivante:

« Monsieur C.________, Voilà les réponses à votre message ci-dessous:

Logement Comme nous vous avons dit (Mme [...] et moi-même), le [...] n'a pas des Beaux des appartements, par contre je peux soutenir vos dossiers auprès des gérances où vous les aurez déposé. Pour cela, Il est faut être actif dans les recherches de logement, me transmettre la liste des appartement visités afin que je puisse suivre derrière. Je joins à ce courriel la lettre de recommandation pour les gérances et son annexe, l'extrait des poursuites ainsi que le doc des recherches de logements. La prise en charge de la chambre à l'hôtel est prolongé jusqu'au 16.08. Merci de me transmettre les recherches de logements afin que je puisse appuyer votre dossier.

Finances Le forfait RI sera actualisé par le fait que vous n'êtes plus chez vos parents. Vous aurez aussi un montant forfaitaire par le fait que vous ne pouvez pas cuisiner.

Santé Pour les médicaments, comme je vous ai dit, ils sont pris en charge par notre service sur la base d'un décompte d'assurance maladie pour autant qu'ils fassent partie de la liste des médicaments prises en charge dans le cadre de la LaMaI. Nous n'avançons pas d'argent pour acheter les médicaments. Le fait d'avoir une franchise élevée n'empêche pas votre caisse maladie de prendre en charge les frais des médicaments. L'avantage d'avoir un dossier auprès d'une pharmacie est que celle-ci vous avance les médicaments, par la suite elle envoie l'ordonnance à votre assurance maladie. Et dans la plus part des cas, la caisse rembourse la pharmacie et vous envoie le décompte et c'est cette dernière qu'il faut nous donner afin que nous puissions payer la facture à la caisse maladie.

Meilleures salutations

G.________ Assistante sociale »

Selon C.________, ce message serait constitutif d’entrave à l’action pénale, de contrainte et de menaces.

B. Par ordonnance du 12 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I) et a mis les frais de sa décision à la charge de celui-ci (II).

Le procureur a estimé que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, C.________ se plaignant une fois de plus de faits qui n’étaient pas du ressort du droit pénal. On ne décelait, dans les messages qu’G.________ avait adressés à C.________, pas la moindre trace de propos menaçants ou contraignants, ni de tout autre élément pouvant s’apparenter à une infraction pénale. Le procureur a considéré que C.________, frustré, continuait à adresser, tout azimut, à différentes autorités, des écrits au mieux inconsistants, au pire totalement incohérents, sans qu’il fût possible de comprendre réellement ce dont il se plaignait. L’intéressé avait procédé alors qu’il avait été informé respectivement averti, à trois reprises, soit les 9 mars 2021, 26 mars 2021 et 25 mai 2021, du fait qu’il devait cesser de déposer des écritures abusives. Il avait surtout été mis en garde qu’en cas de nouvelle plainte du même acabit, les frais de procédure seraient mis à sa charge. En dernier lieu, le procureur a indiqué que la question de savoir si une enquête pour dénonciation calomnieuse devait être ouverte d’office contre C.________ serait examinée dans un deuxième temps.

C. Par acte du 23 octobre 2021, C.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre déclaré: « Il est en sus constaté que L.________ est récusé dans ce dossier ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Le recourant doit notamment énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du

15.

septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

1.2.2

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.

1.

CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).

2.

2.1

Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.

2.1.1

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1).

Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al.

1.

et 393 al. 2 CPP; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2; TF 6B_290/2020 précité consid. 2.2 et les références citées).

2.1.2

En l’espèce, le recourant n’explique pas en quoi son droit d’être entendu aurait été violé, de sorte que ce grief est irrecevable. Cela étant, au vu de la jurisprudence précitée, le recourant ne disposait pas d’un droit de participer à l’administration des preuves au stade de l’ordonnance de non-entrée en matière, soit avant l’ouverture formelle de l’instruction, de sorte qu’il ne peut pas s’en plaindre.

2.2

Sur le fond et pour autant qu’on le comprenne, le recourant conteste le bien-fondé de l’ordonnance litigieuse en se contentant de répéter que le fait, pour une assistante sociale, de lui demander des preuves de recherches de logement serait constitutif de contrainte. Il ne démontre toutefois pas en quoi le procureur aurait violé le droit en retenant que tel n’était pas le cas, de sorte que son grief ne répond derechef pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et qu’il est irrecevable. Par surabondance, l’assistante sociale n’a manifestement commis aucune infraction.

3.

Le recourant requiert le « constat » que le Procureur « est récusé ». On peut se demander si, ce faisant, il demande la récusation du procureur L.________, en charge de cette affaire. Ce point peut être indécis, une éventuelle demande de récusation étant de toute manière irrecevable pour les motifs suivants.

3.1

Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP ont déjà été énoncés dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les

20.

avril 2021 (n° 340, consid. 4.2) et 6 septembre 2021 (n° 821, consid. 2) à la suite de recours de C.________. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts.

3.2

Une fois de plus, force est de constater que la demande de récusation formée par C.________ contre le procureur L.________ ne repose sur aucun motif objectif et qu’elle est irrecevable comme les précédentes (cf. CREP 20 avril 2021/340 consid. 4.2; CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.3; CREP 7 octobre 2021/991 consid. 2). Les seuls reproches intelligibles qui ne relèvent pas d’accusations diffamatoires à l’égard du procureur, accusé de faux dans les titres et d’escroquerie, tiennent au fait que celui-ci a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 26 mars 2021, d’une part, et que le recourant a déposé auprès du Tribunal fédéral le 20 octobre 2021 un recours pour déni de justice, d’autre part. Or, une décision de ne pas entrer en matière sur une plainte pénale, au demeurant confirmée par la Chambre de céans (cf. CREP 7 octobre 2021/991), ne constitue pas un motif de récusation. Quant au recours pour déni de justice invoqué, il ne porte pas sur une prétendue inaction du procureur mais de la Chambre de céans. Pour le surplus, ces deux griefs sont tardifs.

Au vu du caractère manifestement irrecevable de cette demande, il peut être renoncé à demander au procureur concerné de prendre position.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours et la demande de récusation doivent être déclarés irrecevables.

Les frais des procédures de recours et de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par

770.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art.

59.

al. 4 et 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. C.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: