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Décision

PE21.013413

CREP 913 2021-09-29

29 septembre 2021Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 913 PE21.013413-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 292 CP; 310 CPP S...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

913

PE21.013413-JUA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 29 septembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 292 CP; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2021 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 23 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.013413-JUA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) O.________ et ses sœurs U.________, E.________ et I.________ sont les héritières de feue leur mère Y.________, décédée le 2 février 2015.

Dans le cadre d’un litige successoral, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de

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mesures provisionnelles le 15 février 2021 dont le chiffre I avait la teneur suivante:

« I. ordonne à E.________, U.________ et I.________ de remettre à O.________ tout document, courrier ou email provenant ou échangés en 2019 et 2020 avec [...] et [...] relatifs aux contrats remis à l’audience de mesures provisionnelles du 21 janvier 2021, sous la menace de l’art. 292 CP qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.».

Par courrier du 31 mars 2021, les intimées ont transmis à leur sœur des échanges de courriels intervenus entre elles et l’[...] et l’[...], ainsi que les suivis de modifications sur le projet de contrat de l’[...].

b) Le 27 juillet 2021, O.________, qui considérait ne pas avoir reçu l’entier des documents requis, a déposé plainte contre U.________ et I.________ pour insoumission à une décision de l’autorité.

B. Par ordonnance du 23 août 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de O.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré qu’aucun élément de preuve ne permettait d’établir que U.________ et I.________ n’avaient pas respecté l’injonction du chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du

15 février 2021. A cet égard, il a relevé qu’aucun délai n’avait été imparti aux prénommées pour procéder à la remise des pièces requises de sorte que l’on ne pouvait exclure qu’elles ne transmettent d’autres documents ces prochaines semaines ou mois. En outre, il a estimé qu’il n’existait aucun moyen de savoir si les documents remis le 31 mars 2021 par leur avocat représentaient l’ensemble des documents attendus ou non, en soulignant que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois était arrivée à la même conclusion.

C. Par acte du 3 septembre 2021, O.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants, une enquête étant ouverte pour les faits dénoncés.

Le 23 septembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a tout d’abord relevé qu’il existait un désaccord entre les parties s’agissant du nombre ou même du type de documents qui auraient dû être remis à la recourante. Il a ensuite considéré qu’il n’appartenait pas à l’autorité pénale de se substituer à l’autorité civile en charge du litige qui, si cela devait être possible, devrait être à même d’estimer à l’aune de sa connaissance exhaustive du dossier si d’autres documents devaient être transmis dans le cadre de l’ordre donné. Il a estimé qu’aucune mesure d’instruction ne pouvait être mise en œuvre à ce sujet, en précisant qu’une demande d’entraide judiciaire en Colombie semblait disproportionnée compte tenu de la contravention reprochée à ses sœurs par la plaignante. Finalement, il s’en est remis à l’appréciation de la Chambre de céans quant à l’opportunité d’interpeller le conseil de U.________ et I.________ sur le recours du 3 septembre 2021 et ses annexes.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du

19.

mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation

judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

La recourante fait valoir que les éléments constitutifs de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP paraissent être réalisés. En outre, elle fait grief au Ministère public d’avoir violé le principe « in dubio pro duriore », en fondant son ordonnance uniquement sur le fait qu’il lui semblait difficile d’apprécier si tous les documents requis avaient été ou non remis et sur l’absence d’un délai fixé aux prévenues pour s’exécuter.

2.1

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al.

2.

CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV

68.

consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne

peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2

Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

Le comportement punissable consiste, pour le destinataire de la décision, à ne pas se conformer à la décision de l’autorité (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art.

292.

CP). L'art. 292 CP, qui est classé parmi les infractions contre l'autorité publique, vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Indirectement, toutefois, la disposition protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1; TF 1P. 600/2006 du 1er décembre 2006 consid. 3.2; Riedo/ Boner, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 292 CP).

Le comportement ordonné par l'autorité doit être décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette

exigence découle du principe « nullum crimen sine lege » (art. 1 CP) (Dupuis et al. [éd], op. cit., n. 11 ad art. 292 CP et les références citées).

2.3

A titre liminaire, il y n’a pas lieu d’interpeller U.________ et I.________, comme le propose le Ministère public, dès lors qu’à ce stade, elles ne participent pas encore à la procédure, aucune instruction pénale n’ayant été ouverte à leur encontre du fait de l’ordonnance de non-entrée en matière. De plus, la Chambre de céans s’estime suffisamment renseignée pour statuer sur la base du dossier en sa possession.

En l’espèce, la recourante prétend ne pas avoir reçu de ses sœurs l’entier des documents, courriers ou courriels dont elle avait requis la production auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et qui ont fait l’objet de l’injonction prévue au chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2021. Or, à ce stade, aucun élément au dossier ne permet d’infirmer cette allégation, si bien que la commission de l’infraction de l’art. 292 CP ne peut d’emblée être exclue puisque le comportement ordonné par la juge civile, sous la menace d’une peine d’amende, était suffisamment circonscrit pour que U.________ et I.________ ne puissent ignorer à quoi elles s’exposaient si elles ne respectaient pas les règles fixées par l’ordonnance précitée.

Par ailleurs, le fait qu’aucun délai de production n’ait été fixé dans l’ordonnance de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas déterminant, dès lors que l’avocat de U.________ et I.________ a expressément indiqué que ses mandantes avaient remis l’entier des pièces en leur possession, conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2021 (P. 6, annexe 5). Dans ces conditions, on ne doit pas s’attendre à une éventuelle production ultérieure, comme le soutient le procureur. Quant au constat fait par la juge civile dans son courrier du 25 mai 2021 (P. 6, annexe 13) faisant suite aux interpellations de l’avocat des intimées des 12, 18 et

19.

mai précédents, il n’est pas non plus déterminant, le Ministère public

disposant de plus de moyens d’investigation pour établir si l’entier des documents sollicités ont été remis à la partie plaignante.

Les motifs qui précèdent commandent donc l’ouverture d’une instruction pénale, en vue de procéder aux mesures d’instruction qui s’imposent, dont l’audition des parties, pour vérifier le bien-fondé des accusations portées par la plaignante contre ses sœurs.

3.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428.

al. 4 CPP).

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 640 fr., correspondant à quatre heures d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 50 fr. 30, soit 704 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité d’un montant de 704 fr. (sept cent quatre francs) est allouée à O.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Lorraine Ruf, avocate (pour O.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: