PE21.013472
CREP 111 2022-02-10
10 février 2022Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 111 PE21.013472-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 février 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
111
PE21.013472-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 février 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Maire Kalubi
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Art. 12 al. 3, 125 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 janvier 2022 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.013472-CMS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 10 septembre 2021, T.________ a déposé plainte contre inconnu « pour lésions corporelles graves et toutes autres infractions applicables » à la suite de l’incendie de la faucheuse robotisée à chenilles L.________ de marque U.________ survenu le 16 juin 2021 à [...] alors qu’il
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était occupé à faucher l’herbe en bordure de la route cantonale pour le compte de la M.________ (M.________), qui lui a occasionné des brûlures de 2e et de 3e degrés notamment à la main gauche, au bras gauche, au flanc gauche et au dos ayant nécessité des greffes de peau et une incapacité de travail totale, puis partielle, du 16 juin au 1er décembre 2021.
b) Par ordonnance du 4 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre de la faucheuse à herbe robotisée L.________ de marque U.________ (n° de série [...]), considérant qu’elle pourrait être utilisée comme moyen de preuve.
B. Par ordonnance du 3 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T.________ (I), a ordonné la levée du séquestre sur la faucheuse à herbe robotisée L.________ de marque U.________ (n° de série [...]) et sa restitution à la M.________ (M.________) dès la décision définitive et exécutoire (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
La Procureure a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens qu’aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à qui que ce soit. Après avoir relevé que le bouchon du réservoir avait été retrouvé une vingtaine de mètres plus loin et que le pas de vis dudit réservoir était intact, elle a retenu que tout portait à croire qu’en voulant s’assurer du niveau de carburant dans le réservoir du robot, T.________ avait désolidarisé le bouchon du réservoir, ce qui avait eu pour effet de déclencher l’incendie. Elle a en conséquence estimé que toute intervention humaine autre que celle du plaignant paraissait exclue dans l’enchaînement des circonstances ayant conduit à l’accident.
C. a) Par acte du 12 janvier 2022, T.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, une indemnité équitable lui étant allouée à titre de dépens et les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat.
Il a produit neuf pièces sous bordereau.
b) Bien qu’invité à se déterminer par avis du 21 janvier 2022, le Ministère public n’a pas procédé dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1
Le recourant relève que la faucheuse à herbe robotisée aurait émis deux alarmes juste avant l’accident, dont les causes ne seraient pas connues – aucune expertise de la machine n’ayant été effectuée –, de sorte qu’une défaillance de l’engin ne pourrait pas être exclue à ce stade. Il fait en outre valoir que le 6 juillet 2021, soit quelques semaines plus tard, un accident similaire se serait produit dans le canton de Fribourg et reproche au Ministère public de ne pas avoir investigué davantage sur ce nouvel incident. Le recourant indique de surcroît qu’une séance urgente se serait tenue à la suite de ces accidents entre l’importateur suisse de la machine, W.________ AG, et le constructeur italien U.________, lequel aurait émis une notice à l’attention de W.________ AG concernant le réservoir et/ou le système d’ouverture que l’importateur aurait ignorée. Il relève enfin que le système de fermeture du réservoir aurait été remplacé par un système plus sûr sur une ou des machines similaires utilisées au Tessin. Le recourant soutient en conclusion que seule une reprise d’instruction serait à même de faire la lumière sur les causes de l’accident dont il a été victime et requiert notamment, à titre de mesures d’instruction, la production du rapport d’incident du 6 juillet 2021, le séquestre et l’expertise de la faucheuse robotisée, les auditions de Q.________, chargé de sécurité opérationnelle au [...], et d’un responsable de la société importatrice W.________ AG, ainsi que la production de la notice émise par le constructeur à la suite des deux accidents.
3.2
Aux termes de l’art. 125 CP (Code pénal suisse du
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décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).
Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 134 IV 193 consid. 7.2). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 précité et les références citées).
3.3
Entendu par la police le 18 juin 2021 (PV aud. 2), T.________ a expliqué avoir fauché l’herbe aux abords de la route cantonale pendant environ une heure avant d’entendre l’alarme du robot retentir. Il a précisé avoir stoppé la machine à l’aide de sa télécommande, puis s’être approché de l’engin et avoir coupé le moteur. Ne voyant rien d’anormal, il avait pensé à une surchauffe du moteur et avait attendu quelques minutes qu’il refroidisse avant de le relancer. Le plaignant a ajouté qu’une fois le moteur réenclenché, l’alarme avait à nouveau retenti. Il avait alors une nouvelle fois coupé le moteur et avait effectué un contrôle plus complet de la machine, sans rien détecter d’anormal. Pensant que le robot manquait peut-être de carburant, il avait touché et/ou tapoté la jauge située sur le bouchon du réservoir à essence et l’incendie s’était immédiatement déclaré.
La Procureure a retenu que toute intervention humaine autre que celle de T.________ paraissait exclue dans l’enchaînement des circonstances ayant conduit à l’accident, dès lors que le bouchon du réservoir à essence avait été retrouvé à une vingtaine de mètres du robot et que le pas de vis du réservoir était parfaitement intact, ce qui n’aurait pas été le cas si une explosion préalable avait éjecté le bouchon du réservoir, relevant que le plaignant n’avait au demeurant pas exclu avoir tourné ledit bouchon.
Le plaignant conteste, dans son acte de recours, avoir « ouvert » le bouchon du réservoir à essence, mais soutient l’avoir simplement touché et/ou tapoté pour vérifier le niveau de carburant. Au demeurant, même s’il l’avait « ouvert », il fait valoir que l’essence qui se trouvait dans le réservoir n’aurait pas dû soudainement en jaillir et se projeter sur les parties chaudes de la machine. Il relève par ailleurs que Q.________, chargé de sécurité opérationnelle au [...], lui aurait dit qu’un accident similaire se serait produit dans le canton de Fribourg une vingtaine de jours plus tard, que la problématique semblait là aussi être liée au réservoir et/ou au bouchon de celui-ci, qu’une séance urgente aurait eu lien entre l’importateur W.________ AG et le constructeur U.________, que celui-ci aurait émis une notice à l’attention de W.________ AG concernant le réservoir et/ou le système d’ouverture à laquelle l’importateur n’aurait pas donné suite et que le système de fermeture du réservoir aurait été remplacé par un système plus sûr sur une ou des machines similaires utilisées au Tessin. Il a produit des échanges de courriels à ce propos, ainsi qu’au sujet de l’accident survenu le
6.
juillet 2021 à Fribourg, dans le cadre duquel du carburant aurait également jailli du réservoir.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la situation n’est pas claire, en particulier au niveau des faits. Cela étant, dans la mesure où le plaignant a été victime de lésions corporelles, peutêtre graves, et que ces lésions sont en lien de causalité naturelle avec l’incendie de la machine, il est à ce stade prématuré de retenir que l’accident a été causé par la victime elle-même. Il ne peut en effet à ce stade être exclu que le fabricant de la faucheuse robotisée, l’importateur en Suisse ou le vendeur aient violé un devoir de prudence. Seule une expertise de la machine – qu’il conviendra de mettre en œuvre après avoir procédé aux auditions requises – permettra de clarifier les causes de l’accident et, partant, de mettre en évidence d’éventuelles violations du devoir de prudence des uns ou des autres.
C’est donc à tort que la Procureure a considéré que le comportement de T.________ était seul en cause dans l’accident dont il a été victime sans avoir préalablement ordonné à tout le moins l’expertise de la machine, ainsi que les auditions de Q.________ et d’un responsable de W.________ AG.
4.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
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novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70,
soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 janvier 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Stève Kalbermatten, avocat (pour T.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M.___________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: