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Décision

PE21.013577

CREP 892 2021-09-22

22 septembre 2021Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL 892 PE21.013577-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 385 al. 1 CPP Sta...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

892

PE21.013577-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 septembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2021 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 5 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.013577-OJO, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 28 juin 2021, F.________ a déposé plainte contre C.________ pour escroquerie, en relation avec le dépôt d’une garantie de 1'500 fr. pour une place dans un camping et une mise en demeure lui ayant été adressée par un courriel daté du 22 juillet 2021.

351

B. Par ordonnance du 5 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient manifestement pas réunis et que le litige opposant F.________ au [...] était de nature exclusivement civile.

C. Par acte du 16 août 2021, F.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 août 2021, en concluant, en substance, à son annulation.

Par avis du 23 août 2021, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 13 septembre 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et

322.

al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette

disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; e Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et e les réf. cit.; Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit.; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).

1.2.2

En l’espèce, le recourant se limite à invoquer différentes dispositions légales ainsi que divers principes de procédure. Il n’explique toutefois pas en quoi la non-entrée en matière serait erronée, respectivement en quoi C.________ aurait adopté un comportement susceptible de tomber sous le coup d’une infraction pénale. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera partiellement compensé avec ces frais (art. 7 TFIP) et le solde en sa faveur, par 110 fr., lui sera restitué.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________.

III. Les frais mis à la charge de F.________ au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. F.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: