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Décision

PE21.014242

CREP 966 2021-10-20

20 octobre 2021Français16 min

TRIBUNAL CANTONAL 966 PE21.014242-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 octobre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 CPP; 31,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

966

PE21.014242-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 octobre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 310 al. 1 CPP; 31, 137, 138 et 139 CP

Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2021 par A.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.014242-OJO, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 8 juillet 2021 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.Z.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours pour escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Cette ordonnance,

351

régulièrement notifiée à l’intéressé et définitive et exécutoire à ce jour, retenait notamment les faits suivants:

« En août 2012, A.Z.________ a falsifié une déclaration de l’office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut au nom de B.Z.________ afin de faire croire faussement que celle-ci ne faisait l’objet d’aucune poursuite (alors que le montant total des poursuites à son encontre s’élève à CHF 268'981 fr. 85, état au 9.1.2013) et d’avoir produit cette fausse attestation à G.________, propriétaire de l’établissement public « [...], pour obtenir un contrat de bail pour cet établissement (P. 4/2 et 6).

Toutefois, A.Z.________ a utilisé sa fille comme prête-nom dans ses affaires. C’est lui qui gérait effectivement les divers restaurants ouverts au nom de celle-ci.

Suite à la signature du contrat de bail (P. 9/2), seuls les loyers d’août 2012 et de janvier 2013 ont été payés à G.________, ceux de septembre à décembre 2012, et de février et mars 2013, restant impayés, soit un préjudice de CHF 13'740.- (P. 9/1 et 9/4).

G.________ a déposé plainte par courrier du 16 janvier 2013. Il ne s’est pas constitué demandeur au civil ».

b) Par courrier du 15 juillet 2021, A.Z.________ s’est adressé à la Justice de paix du district d’Aigle afin notamment de savoir si les locaux [...] avaient fait l’objet d’une demande d’expulsion, si une expulsion forcée avait eu lieu et avait été exécutée officiellement, et où avaient été stockés ses biens. Le 4 août 2021, la Juge de paix du district d’Aigle lui a répondu qu’elle n’avait retrouvé aucune procédure d’expulsion le concernant.

c) Par acte du 12 août 2021, A.Z.________ a déposé plainte pénale contre inconnu. Se fondant sur la réponse donnée par la justice de paix à sa requête du 15 juillet 2021, l’intéressé soutenait avoir vu quelques mois auparavant G.________ vendre sur Internet des objets qui lui appartiendraient, alors qu’ils auraient dû être stockés dans un gardemeubles communal conformément à la procédure en matière d’expulsion. Ainsi, selon lui, les locaux du [...] auraient été repris sans qu’une procédure en matière d’expulsion soit respectée. Il demandait où étaient les objets qui se trouvaient dans ces locaux, ainsi que ceux que G.________ essayait de vendre, et en demandait le séquestre et la restitution.

B. Par ordonnance du 7 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré qu’il y avait lieu de refuser d’entrer en matière faute de qualité pour agir de A.Z.________, dès lors que le bail du [...] avait été conclu entre G.________ et B.Z.________, de sorte que cette dernière était présumée propriétaire des biens se trouvant dans les locaux. Si la procédure d’expulsion n’avait pas été respectée, ce qui ne constituait pas une infraction pénale, il appartenait à B.Z.________ de s’en plaindre. Il n’était en outre pas rendu vraisemblable qu’une telle procédure ait eu lieu ni qu’elle n’ait pas été respectée. Rien n’indiquait que des affaires aient été laissées dans le [...], ni qu’elles appartenaient à A.Z.________, ni que G.________ s’en serait emparé, ni qu’il les ait vendues. Celui-ci disposait de toute manière d’un droit de rétention sur les meubles se trouvant dans les locaux loués selon l’art. 268 CO. Quoi qu’il en soit, les affaires appartenant prétendument au plaignant n’avaient pas été soustraites, ni confiées, mais éventuellement laissées dans les locaux loués et dont le loyer n’était pas payé. Ainsi, ces affaires seraient tombées dans la sphère de pouvoir de G.________ sans sa volonté. L’infraction d’appropriation illégitime étant poursuivie sur plainte et les faits ayant eu lieu en 2013, la plainte était tardive. Enfin, pour autant qu’elle soit réalisée, cette infraction était prescrite.

C. Par acte du 15 septembre 2021, A.Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce qu’une enquête soit ouverte afin de déterminer dans quelles conditions G.________ avait

repris les locaux du [...] et la « provenance » des biens qu’il essayait de vendre. Il a en outre demandé « la gratuité » et qu’un avocat d’office lui soit désigné « si son recours est mal fondé ou incompréhensible ».

Par avis du 28 septembre 2021, la Chambre des recours pénale a imparti à A.Z.________ un délai au 18 octobre 2021 pour déposer un montant de 550 fr. à titre de sûretés.

Par courrier parvenu au greffe le 14 octobre 2021, A.Z.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par avis du 18 octobre 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a dispensé le recourant du versement des sûretés requises et a dit qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art.

393.

al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Le recourant soutient en substance que G.________ n’était pas en droit de récupérer les locaux et de s’en approprier le contenu sans respecter une procédure d’expulsion en bonne et due forme. Selon lui, le procureur aurait lui-même admis dans son état de fait qu’il était le gérant de fait du restaurant, et il soutient que la demande adressée à la justice de paix concernait « [...] » et pas lui-même, ce qui démontrerait qu’aucune procédure d’expulsion n’avait eu lieu. Le recourant soutient encore que G.________ ne saurait se prévaloir d’un droit de rétention sans autre procédure et que les biens ne seraient pas entrés en sa possession sans sa volonté, puisqu’il serait entré sans droit dans les locaux pour s’en emparer. Enfin, il fait valoir que le droit de déposer plainte appartiendrait à quiconque constate une infraction pénale indépendamment du fait qu’il soit ou non concerné par l’infraction en cause.

2.1

2.1.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore »; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; ATF 137 IV 285 consid.

2.3

et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il

appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent être importants et de nature concrète; de simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction a été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).

2.1.2

Aux termes de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).

Le comportement punissable consiste à s'approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 137 CP).

2.1.3

Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1).

2.1.4

L'art. 139 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2).

L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1).

2.2

2.2.1

En l’espèce, les parties au bail commercial étaient G.________ et B.Z.________, de sorte que le recourant ne peut pas se plaindre d’une procédure d’expulsion qui n’aurait pas eu lieu. En effet, il ne pouvait pas être concerné par une telle procédure relative à un bail auquel il n’était pas partie. En ce sens, la réponse de la justice de paix est parfaitement claire et l’intéressé ne peut rien en tirer, même en admettant qu’il était, dans les faits, le gérant du restaurant. C’est par ailleurs à juste titre que le procureur a rappelé que le non-respect éventuel d’une procédure – civile – d’expulsion ne constitue pas en soi une infraction pénale.

2.2.2

Ensuite, le recourant soutient sans l’établir qu’il serait propriétaire de certains objets qui auraient disparu des locaux du [...]. On ignore donc tout du matériel dont le recourant aurait été dépossédé, puisque celui-ci se contente de dire que G.________ se serait approprié le contenu des locaux « dont certains biens sont ma propriété ». Si tel avait véritablement été le cas – ce qui n’est absolument pas rendu vraisemblable ni même plausible – il appartenait au recourant d’intenter une action à forme de l'art. 641 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et de démontrer être propriétaire des biens qui se trouvaient dans les locaux. Le litige est donc à l’évidence de nature purement civile.

De surcroît, contrairement à ce qu’il soutient, faute de démontrer de façon suffisante un droit de propriété sur tel ou tel objet déterminé, ni même un droit d’usage susceptible de lui conférer la qualité de lésé (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 30 CP, 5ème tiret), le recourant n’a pas la qualité pour déposer plainte.

2.2.3

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas au dossier le moindre indice de la commission d’une infraction pénale et, à cet égard, le recourant se contente de suppositions générales non étayées, mais ne se fonde pas sur une base factuelle plausible laissant apparaître la possibilité concrète de la commission d’une infraction, ce qui est très largement insuffisant au regard de la jurisprudence citée au considérant qui précède.

2.2.3.1

S’agissant de l’infraction de vol, qui suppose tout d’abord l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui, comme on vient de le voir, un droit de propriété n’est pas rendu vraisemblable. De surcroît, on ignore tout du prétendu matériel dont le recourant aurait été prétendument dépossédé. Or, il ne saurait simplement soutenir qu’il a été volé, sans dire précisément de quoi. Ce constat vaut d’ailleurs pour les autres infractions qui seront examinées ci-après.

Ensuite, il ne peut pas y avoir eu de soustraction puisque, même à admettre qu’il n’y a effectivement pas eu de procédure d’expulsion, rien n’indique que G.________ ou quiconque se serait « emparé » des objets litigieux, dont on rappelle qu’on ne sait rien. En tous les cas, s’ils ont été laissés dans les locaux, ils n’ont pas été soustraits. Du reste, en sa qualité de propriétaire des locaux commerciaux, G.________ était au bénéfice d'un droit de rétention sur les meubles qui s'y trouvaient, en vertu de l'art. 268 CO (Code des obligations; RS 220), comme l’a rappelé le procureur.

2.2.3.2

Il ne peut pas non plus y avoir eu abus de confiance, les objets litigieux n’ayant manifestement pas été confiés à qui que ce soit par le recourant.

2.2.3.3

Enfin, comme l’a à juste titre relevé le procureur, l’infraction d’appropriation illégitime est exclue. Pour autant que A.Z.________ ait été propriétaire d’objets, ce qui n’est encore une fois pas rendu vraisemblable ni même plausible, ceux-ci se seraient très hypothétiquement retrouvés en possession de G.________ sans sa volonté en sa qualité de propriétaire des locaux. L’infraction serait donc poursuivie sur plainte (art. 137 ch. 2 CP) et aucune plainte n’a été déposée dans le délai de trois mois de l’art.

31.

CP. De toute manière, qu’elle soit poursuivie sur plainte ou d’office au sens de l’art. 137 ch. 1 CP, l’infraction serait prescrite en vertu de l’art. 97 al. 1 litt. c aCP en vigueur à l’époque des faits et le recourant, qui conteste que la prescription soit acquise, n’explique pas pour quel motif tel ne serait pas le cas.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 7 septembre 2021 confirmée.

La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant manifestement dénué de chances de succès et le recourant ne

formulant ni n’étayant aucune conclusion civile (art. 136 al. 1 let. b CPP; CREP 17 juin 2021/330 consid. 5 et les références citées).

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 septembre 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.Z.________. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- M. A.Z.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: