PE21.014255
CREP 1037 2021-11-11
11 novembre 2021Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 1037 PE21.014255-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Neyroud ***** Art. 385 al. 1 CPP St...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
1037
PE21.014255-CCE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 novembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Neyroud
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2021 par A.C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.014255-CCE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 14 mai 2021, A.C.________ a déposé plainte contre U.________ pour dommages à la propriété. Il lui reprochait d’avoir, le 12 mai 2021, actionné violemment les portières de son véhicule VW Golf
351
immatriculé VD- [...] utilisé par sa fille B.C.________ et d’avoir endommagé la portière conducteur qui ne se fermait plus aussi facilement et dont l’extrémité basse était légèrement pliée. A l’appui de sa plainte, il a notamment joint un courriel de W.________, présent lors des faits, deux photographies de la portière endommagée, ainsi qu’un rapport du 19 mai 2021 établi par [...] Carrosseries SA.
B. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré, sur la base des photographies produites, des déclarations d’B.C.________ et du témoignage de W.________, que U.________ pouvait d’emblée être mis hors de cause.
C. Par acte du 14 octobre 2021, A.C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Il a transmis des courriers complémentaires à son recours les
17 et 25 octobre 2021.
Par avis du 27 octobre 2021, un délai au 16 novembre 2021 lui a été imparti pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
Par pli daté du 28 octobre 2021 adressé au « Dépt de Justice et Police », le recourant a émis des griefs quant au traitement de sa plainte en général et sur la fourniture de sûretés précitée en particulier. Ce courrier a été transmis à la Cour de céans, comme objet de sa compétence.
Par courrier du 10 novembre 2021, le Président de la Cour de céans a dispensé le recourant du versement des sûretés requises le 27 octobre 2021.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
2.
2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les
arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).
2.2 En l’occurrence, le recourant allègue en substance que le travail de la procureure était « bâclé » et « nul », que celle-ci n’avait entendu « qu’un son de cloche », qu’elle ne lui avait pas donné l’occasion de présenter sa version des faits, ni au témoin présent lors des évènements, que le délai de 10 jours pour faire recours était trop court et qu’il était déçu du travail « nul de cet femme juge » [sic]. Dans ses courriers complémentaires des 17 et 25 octobre 2021, le recourant s’est principalement référé aux faits concernant la plainte déposée par sa fille contre U.________ pour menaces, faits qui ne le concernent pas.
Force est de constater que le recourant ne développe aucun moyen – factuel ou juridique – destiné à faire échec au constat de la
procureure selon lequel U.________ pouvait être d’emblée mis hors de cause. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation imposées par l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. supra consid. 2.1).
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Par surabondance, serait-il recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond. En effet, le raisonnement de la procureure ne prête pas le flanc à la critique. De manière constante, le recourant s’est plaint de dommages causés sur la portière avant gauche de son véhicule. C’est également ce qui ressort du rapport du carrossier qu’il a produit (P. 6/3). Or, même en faisant abstraction des déclarations de U.________ – qui conteste les faits–, il ressort des témoignages concordants d’B.C.________ (PV aud. 1 et PV aud 3) et W.________ (P. 6/1), que U.________ aurait claqué la portière arrière gauche du véhicule uniquement et non la portière avant, qu’il aurait laissée ouverte en quittant les lieux. On ne distingue ainsi pas comment il aurait pu être l’auteur des dommages allégués par le recourant, au demeurant absent lors des faits. A cela s’ajoute que la présence de rouille sur les accros (cf. photographies produites par le recourant en annexe de sa plainte, P. 6/2) plaide en faveur d’un incident antérieur aux évènements du 12 mai 2021.
4. Au vu de ce qui précède, le recours de A.C.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.C.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.C.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - U.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: