PE21.014559
CREP 108 2022-02-07
7 février 2022Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 108 PE21.014559-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 février 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant s...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
108
PE21.014559-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 février 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2022 par A.D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 décembre 2021 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n° PE21.014559-ECO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Depuis 2017, A.D.________ a déposé de multiples plaintes dans le Canton de Vaud et le Canton de Genève, en lien avec la mise en danger prétendu de son enfant B.D.________ (née le [...] 2011 de sa relation avec A.Q.________) par les époux B.Q.________ et C.________, parents de son ancien compagnon. Selon la plaignante, ces derniers 351 auraient eu divers comportements ayant pu porter atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de leur petite-fille. Les différentes plaintes déposées par A.D.________ ont fait l’objet des ordonnances suivantes:
aa) Par ordonnance du 11 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par la [...], a classé la procédure pénale dirigée contre A.Q.________ et C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et toute autre forme d’atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de B.D.________, et a mis les frais de procédure à la charge d’A.D.________ (référence...]PE17.016274-MYO). Par arrêt du 20 juillet 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par A.D.________ contre cette ordonnance, en ce sens que les frais de procédure ont été laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Par arrêt du 14 novembre 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par A.D.________ contre l’arrêt cantonal. Par arrêt du 18 décembre 2018, le Tribunal fédéral a également déclaré irrecevable une demande de révision de la plaignante.
ab) Par ordonnance du 8 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de reprendre la procédure préliminaire suite à une nouvelle plainte d’A.D.________ (référence PE17.016274-MYO). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 29 avril 2019. Par arrêt du 9 octobre 2019, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours d’A.D.________ dirigé contre l’arrêt cantonal.
ac) Par ordonnance du 8 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une nouvelle plainte d’A.D.________ contre B.Q.________ et C.________, relative au même complexe de faits que les procédures précédentes (référence PE20.008831-MYO). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 28 septembre 2020. Par arrêt du
27 novembre 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de la plaignante dirigé contre l’arrêt cantonal.
ad) Par ordonnance du 10 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur de nouvelles plaintes d’A.D.________ contre B.Q.________ et C.________, déposées toujours en relation avec le même complexe de faits (référence...]PE20.013101-OJO). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par un arrêt rendu le 28 septembre 2020. Par arrêt du
27 novembre 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de la plaignante dirigé contre l’arrêt cantonal.
ae) Le 29 juillet 2020, A.D.________ a déposé une plainte pénale contre la Procureure [...] pour « abus d’autorité, calomnie, entrave de (sic) justice en erreur et mise en danger de [s]a fille mineur (sic) ». Se référant à la procédure PE17.016274-MYO qui avait été menée par cette magistrate, la plaignante reprochait à la procureure, en bref, de ne pas faire son travail et de ne pas protéger un enfant, ainsi que d’avoir versé dans « l’abus du pouvoir ». Le 12 septembre 2020, A.D.________ s’est rendue au centre de police de la Blécherette pour étendre la plainte déposée contre la même procureure aux griefs de « mise en danger d’un mineur (…), induction de la justice en erreur, calomnie (…), atteinte à la personnalité (…), abus d’autorité, violation du secret de fonction et toute autre infraction que [s]on récit permettrait de qualifier ».
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le Procureur général du Canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (référence...]PE20.013369-ECO). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 19 novembre 2020.
af) Par ordonnance du 25 novembre 2020, le Procureur général adjoint du Canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte d'A.D.________(I), lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique (II), a dit qu’il ne sera donné aucune
suite à toute éventuelle plainte pénale qu’A.D.________ viendrait à déposer dans le même contexte de faits (III), et a mis les frais, par 450 fr., à charge de la plaignante (IV).
b) Le 28 juillet 2021, le Ministère public du Canton de Vaud a reçu du Ministère public du canton de Berne une demande de reprise de for portant sur une dénonciation d’A.D.________ parvenue aux autorités bernoises par courriel daté du 25 juillet 2021 et faisant valoir des abus d’autorité commis par « le Pouvoir Judiciaire du Canton de Genève et de Vaud » (P. 4). La demande de reprise de for bernoise précisait que concernant la plainte contre le Ministère public du Canton de Genève, une demande de reprise de for distincte avait été adressée au Ministère public de ce canton.
La demande de reprise de for a été acceptée par le Ministère public vaudois le 5 août 2021, ce qui a été confirmé par avis de reprise de cause du 24 août 2021 notifié à la plaignante. La plainte a été attribuée au Procureur général, dans la mesure où elle était dirigée contre l’ensemble des magistrats du Ministère public (cf. Directive publique n° 1.4 du Procureur général « Procédures pénales dirigées contre des procureurs », ch. 1).
Par courrier du 31 août 2021, A.D.________ a contesté dite reprise de for, arguant que puisque sa plainte était précisément dirigée contre le pouvoir judiciaire vaudois et contre son Procureur général, ce dernier n’était pas compétent pour instruire la cause (P. 7/1). Au vu de cette contestation, par décision du 2 septembre 2021, définitive et exécutoire, le Procureur général a rendu une décision ordonnant la reprise de for.
Dans sa plainte du 25 juillet 2021, A.D.________ reproche au « Pouvoir Judiciaire du Canton de […] Vaud » d’avoir commis un « abus d’autorité et de droit […] pour couvrir la pédocriminalité de la “grandmère” “pasteure” que ses propres fils et frère ont accusé des pires horreurs ». La plaignante affirme subir depuis sa décision de séparation « une violance étatique équivalante du terrorisme étati[que] ». Elle se dit par ailleurs menacée, harcelée et calomniée par les juges suisses (P. 5).
B. Par ordonnance du 22 décembre 2021, le Procureur général du Canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a mis les frais, par 450 fr., à la charge d’A.D.________.
Il a considéré en premier lieu que les écritures récentes de la plaignante n’apportaient aucun fait ou moyen de preuve nouveau s’agissant des faites déjà examinés dans le cadre des ordonnances de non-entrée en matière passées en force. L’art. 323 CPP ne trouvait donc pas application. Quant aux nouveaux griefs soulevés par la plaignante d’abus de droit, de menaces, de harcèlement et de calomnie, portés à l’encontre du « pouvoir judiciaire du Canton de Vaud », dans sa plainte du
25 juillet 2021, il a retenu qu’ils n’étaient pas explicités ou étayés si ce n’est par des pièces non pertinentes ressortant de procédures civiles auxquelles la plaignante était partie. Le Procureur général a relevé qu’en réalité, la plaignante était insatisfaite des décisions rendues par les autorités judiciaires dans le cadre de ses litiges et que c’était pour ce motif qu’elle s’en prenait de manière générale à l’ensemble du pouvoir judiciaire du canton de Vaud, mais que sa nouvelle plainte ne visait aucune personne en particulier et n’apportait aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une infraction pénale, a fortiori commise par un magistrat vaudois. Constatant qu’elle faisait preuve « d’acharnement dans le dépôt de plaintes pénales successives, non étayées et ne mettant en lumière aucun soupçon de commission d’une infraction », il a mis les frais à sa charge en application de l’art. 420 CPP.
C. Par acte du 5 janvier 2022, A.D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, en substance, à l’octroi de l‘assistance juridique, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à ce que l’instruction de sa plainte soit reprise « par le canton de Berne ou un autre canton alémanique ou italien ».
Par avis du 14 janvier 2022, la recourante a été invitée à effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés avant le 4 février 2022. Par courrier du 24 janvier 2022, la recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 31 janvier 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a dispensé A.D.________ de l’avance de frais de procédure, indiquant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu et que la dispense ne préjugeait pas de l’admission des conditions de cet octroi.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19.
mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art.
385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et réf. cit.).
1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette
disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; CREP 4 janvier 2021/4 consid. 4.3; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2).
1.3 En l’espèce, la recourante se borne à accuser les procureurs [...] et [...] en relation avec les faits qu’elle a dénoncés précédemment et pour lesquels des ordonnances de non-entrée en matière ont été rendues, qui sont passées en force. Elle n’expose aucun grief en relation avec la motivation du Procureur général à cet égard, selon laquelle, il n’y avait pas lieu de reprendre la procédure en application de l’art. 323 CPP. Elle se borne également à reproduire le texte d’articles de loi. Elle n’articule toutefois pas le moindre moyen dont on pourrait déduire que la non-entrée en matière prononcée par le Procureur général le 22 décembre 2021 serait erronée, ni n’expose pour quel motif de fait ou de droit une modification de ladite ordonnance s’imposerait. Partant, le recours d’A.D.________, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation imposées par l’art. 385 al. 1 CPP, doit être d’emblée déclaré irrecevable, un tel défaut de motivation ne pouvant justifier l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter l’acte de recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2.
2.1 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.D.________ doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
2.2 La recourante demande à bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
Comme le recours était dénué de toute chance de succès et que les conditions d’une éventuelle action civile ne sont ainsi manifestement pas réunies, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.D.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme A.D.________, - M. le Procureur général du Canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: