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Décision

PE21.014876

CREP 722 2024-10-08

8 octobre 2024Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 722 PE21.014876-KBE/ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Vanhove ***** Art. 385 al. 1 CPP St...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

722

PE21.014876-KBE/ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 octobre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Vanhove

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2024 par P.________ contre le prononcé rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.014876-KBE/ACP, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 14 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a déclaré L.________ coupable de faux dans les certificats (I), l’a condamnée à une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à

30 fr. (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un

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sursis de 2 ans (III), l’a condamnée à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement dans le délai imparti (IV), a déclaré P.________ coupable de faux dans les certificats (V), l’a condamné à une peine de

90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (VI) et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à la charge de L.________ et par

200 fr. à la charge de P.________ (VIII).

A défaut de domicile connu (P. 4), cette ordonnance n’a pas pu être notifiée à P.________. Elle a été déclarée exécutoire le 12 décembre

2022.

b) Par courrier non daté, posté le 28 août 2024, P.________ a formé opposition contre l’ordonnance précitée, faisant en substance valoir n’avoir « jamais été notifier (sic) dans le cadre de cette affaire », ni entendu, ayant quitté la Suisse dans l’intervalle (P. 6)

c) Par courrier du 13 septembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier de la cause au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, en précisant que P.________ avait été informé de l’ensemble des peines à exécuter lors de son incarcération, soit le 30 mai 2024 par avis de détention daté du même jour (P. 8 et 11).

B. Par prononcé du 23 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 14 novembre 2022 formée par courrier non daté mais posté le 28 août 2024 (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 14 novembre 2022 était exécutoire (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III).

C. Par acte daté du 24, mais posté le 29 septembre 2024, P.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020 [ci-après: Zürcher Kommentar], n. 2 ad art. 356 StPO; Gilliéron/Killias, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: Commentaire romand], n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 24 septembre 2024/679 consid. 2.1).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.2

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385.

al.

1.

CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.

Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.

385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées; Keller, in: Zürcher Kommentar, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées; Calame, in: Commentaire romand, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP, que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1, TF 6B_1447/2022 précité; CREP 13 septembre 2024/656 consid. 1.2).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).

1.3 En l’espèce, le recourant fait tout d’abord valoir qu’il n’a pas été entendu dans le cadre de la procédure pénale et que l’ordonnance pénale du

14 novembre 2022 ne lui a pas été notifiée alors qu’il disposait d’une adresse. Cependant, il ne ressort pas du prononcé entrepris que dite ordonnance lui a été notifiée à cette période-là. En effet, le tribunal retient bien plutôt que le recourant a eu connaissance de l’ordonnance en question lors de son incarcération le 30 mai 2024, si bien que son opposition est tardive, puisqu’elle n’a été déposée que le

28 août 2024, soit bien au-delà du délai de dix jours. Or, le recourant ne s’exprime aucunement sur ce point. En particulier, il ne soutient pas que dite ordonnance ne lui a pas été remise, respectivement qu’il n’en pas eu connaissance le 30 mai 2024 au moyen de l’avis de détention daté du même jour (P. 8). Pour le surplus, le recourant se contente de plaider le fond, en arguant qu’il n’est pas l’auteur du délit, dès lors que celui-ci aurait été commis par son ex-compagne, L.________, et qu’il détient des preuves solides, voire des témoins, prouvant son innocence. Dans ces circonstances, le recourant n’expose ni en fait ni en droit les motifs pour lesquels le raisonnement du tribunal serait erroné.

Partant, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et, conformément à la jurisprudence précitée, il ne saurait être fait application de l’art. 385 al. 2 CPP pour pallier cette carence.

2. Au vu de ce qui précède, le recours de P.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.

428 al.

1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. P.________, - Ministère public central

et communiqué à: - Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: