PE21.015355
CREP 5 2023-01-03
3 janvier 2023Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 5 PE21.015355-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 janvier 2023 __________________ Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Aellen ***** Art. 29 al. 2 Cst., 136 ss et 395 let. b CPP Statuant sur l...
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TRIBUNAL CANTONAL
5
PE21.015355-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 janvier 2023 __________________
Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 29 al. 2 Cst., 136 ss et 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en tant qu’elle vaut fixation de l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de [...] dans la cause n° PE21.015355-XMA dirigée contre X.________, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 7 décembre 2021, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocate X.________ en qualité de conseil juridique gratuit de [...] dans le cadre d’une procédure dirigée contre Y.________.
352
b) Le 19 août 2022, dans le délai de prochaine clôture, l’avocate X.________ a produit une liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre de son mandat, totalisant 15h25 d’activité, ainsi que deux forfaits de vacation, pour un montant total de 2’512 fr. 30, TVA et débours compris.
B. Selon le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de classement rendue le 31 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, l’indemnité allouée à Me X.________ en sa qualité de conseil juridique gratuit a été arrêtée à 1'000 fr., TVA, vacation et forfait débours inclus.
A ce propos, il ressort notamment de l’ordonnance ce qui suit: « Par courrier daté 19 août 2022, agissant pour le compte de [...], X.________, conseil juridique gratuit de [...], a produit une liste d’opérations faisant état de 15h25 déployées pour son activité, représentant un montant de 2'512 fr. 30. […] Cela étant, le nombre d’heures consacrées à son activité dans le cadre de la présente cause paraît manifestement excessif pour une avocate chevronnée telle Me X.________. L’indemnité sera de ce fait arrêtée à 1'000 fr., TVA, vacation et forfait débours compris ».
C. a) Par acte du 12 septembre 2022, l’avocate X.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens que l’indemnité qui lui est allouée au titre de conseil juridique gratuit soit arrêtée à 2'512 fr. 30, vacations, débours et TVA compris. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de ce chiffre et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
b) Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
En droit:
1.
1.1
L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). A l'instar du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, qui s’applique par analogie selon l’art. 138 al.1 CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Le recours est donc recevable.
1.2
Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur ou au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521;
Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le conseil d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 22 mai 2020/397; Juge unique CREP 28 juin 2019/537; Juge unique CREP 15 août 2018/621).
En l'espèce, la recourante réclame à titre d’indemnité de conseil juridique gratuit un montant supplémentaire de 1'512 fr. 30 (2'512 fr. 30 – 1'000 fr.), ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.
2.
La recourante, invoquant une violation de son droit d’être entendue, se plaint d’un défaut de motivation s’agissant de la réduction de son indemnité.
2.1
2.1.1
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I
83.
consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3; Juge unique CREP 12 juin 2020/454 et les réf. citées). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230; Juge unique CREP 5 mars 2019/170; CREP 8 janvier 2019/14). Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1
et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 2.2).
2.2.2
A l’instar du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1).
Dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]; ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.).
2.2
En l’espèce, dans le délai de prochaine clôture imparti par le Ministère public, l’avocate X.________ a déposé une liste d’opérations. Elle prétendait à l’octroi d’une indemnité globale d’un montant de 2'512 fr. 30, correspondant à des honoraires à hauteur de 2’069 fr. 17 – une majorité des opérations (11h31) ayant été effectuées par un avocat-stagiaire – et la TVA y relative par 159 fr. 37, ainsi qu’à des frais forfaitaires à concurrence de 103 fr. 46, plus la TVA par 7 fr. 97 et deux vacations pour 160 francs en tout, plus la TVA par 12 fr. 32. La liste produite permettait aisément de distinguer les différentes opérations.
En allouant à la recourante une indemnité de 1'000 fr., le Ministère public a réduit de 1'512 fr. 30 le montant revendiqué à ce titre, ce qui correspond à une réduction de 60% environ. Il n’a toutefois pas indiqué les opérations jugées inutiles ou superflues, se contentant de mentionner qu’il estimait que « le nombre d’heures consacrées à son activité dans le cadre de la présente cause para[issai]t manifestement excessif pour une avocate chevronnée ». Le Ministère public ne s’est en outre pas déterminé sur le recours.
Cela étant, la Cour de céans ignore précisément les opérations qui ont été réduites, respectivement retranchées, par l’autorité de première instance, de même que la part de l’indemnité représentée par les honoraires, les débours ou la TVA.
Dans son arrêt 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour de céans, malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit, ne pouvait pas réparer la violation du droit d’être entendu du recourant sans donner l’occasion à celui-ci de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations. Elle devait donc annuler le jugement de première instance et renvoyer le dossier à l’autorité précédente (consid. 3.3; cf. aussi CREP
8.
janvier 2019/14 précité et CREP 9 octobre 2017/686). Au vu de cette jurisprudence, faute en l’espèce de pouvoir examiner sur quelles opérations précises la réduction a été opérée, la Cour de céans n’a d’autre choix que d’annuler le jugement dans la mesure où il est contesté et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance rendue le 31 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne doit être annulé et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance rendue le 31 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne doit être annulé et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour
l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par
28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance du 31 août 2022 est annulé; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me X.________, avocate, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Me Jérémy Mas, avocat (pour Y.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: