PE21.015386
CREP 1070 2021-11-23
23 novembre 2021Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 1070 PE21.015386-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 novembre 2021 _____________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 38...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
1070
PE21.015386-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 23 novembre 2021 _____________________
Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2021 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.015386-CMI, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) G.________ est actuellement détenu aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (ci-après: EPO).
351
b) Par courrier daté du 10 août 2021 et remis à la poste le 2 septembre 2021, G.________ a déposé plainte contre F.________, infirmière au Service médical des EPO, pour exposition, omission de prêter secours et abus d’autorité, déduisant des comportements de l’infirmière une volonté de lui nuire et de mettre en danger sa vie et sa santé.
Il lui reprochait en substance d’avoir, le 6 août 2021, refusé de lui remettre des aiguilles pour des injections d’insuline, après lui avoir remis trois stylos d’insuline, sous prétexte qu’il en avait déjà reçu la veille, de lui avoir remis, le 9 août 2021, un seul stylo d’insuline alors que le médecin lui en aurait prescrit deux, de ne plus avoir été en mesure, le 12 août 2021, de contrôler ses taux de glycémie dès lors que le capteur de son appareil « FreeStyle » était terminé et qu’il refusait de se rendre au Service médical de l’établissement en raison de la présence de F.________, et d’avoir alors été contraint de s’injecter son insuline en l’absence de contrôle, provoquant deux crises d’hypoglycémie qu’il était parvenu à contrôler, d’avoir, durant le week-end du 27 au 29 août 2021, dû bricoler une aiguille pour s’injecter de l’insuline, dès lors que les huit aiguilles reçues ne lui permettaient de couvrir ses besoins que pendant deux jours, et d’avoir été informé, le 30 août 2021, que le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP) avait refusé de lui fournir un nouveau capteur au guichet de distribution des médicaments.
B. Par ordonnance du 8 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
Le procureur a considéré en substance que G.________ s’était retrouvé par sa faute dans la situation décrite, celui-ci ayant refusé de se rendre au Service médical des EPO, qu’il n’avait pas apporté la preuve que sa santé avait été concrètement mise en danger, que les tergiversations administratives dont il se plaignait n’étaient pas constitutives d’un abus d’autorité et qu’il n’y avait aucun indice laissant présumer la commission d’une infraction pénale.
C. Par acte daté du 25 octobre 2021, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19.
mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être
changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art.
385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et réf. cit.).
1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; CREP 4 janvier 2021/4 consid. 4.3; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2).
1.3 En l’espèce, le recourant se borne à exprimer de la nostalgie pour le juge d’instruction [...] qui instruisait les enquêtes dans les années 1990 et à soutenir que F.________ n’aurait pas de diplôme, mais il n’expose pas en quoi sa vie aurait été mise en danger par l’infirmière, laquelle ne lui aurait remis qu’un stylo d’insuline au motif qu’il en avait déjà reçu la veille, et en quoi le comportement de l’infirmière serait constitutif d’un abus d’autorité, ni n’expose pour quel motif de fait ou de droit une modification de la décision attaquée s’imposerait. Partant, le recours de G.________ ne satisfaisant pas aux exigences de motivation imposées par l’art. 385 al. 1 CPP, il doit être d’emblée déclaré irrecevable, un tel défaut de motivation ne pouvant justifier l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter l’acte de recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par G.________ doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. G.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: