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Décision

PE21.015467

CREP 1167 2021-12-22

22 décembre 2021Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 1167. PE21.015467-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 386 a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

1167.

PE21.015467-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 décembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2021 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.015467-PAE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le 5 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte sexuelle, viol et abus de détresse.

351.

Par demande motivée du 4 décembre 2021, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de U.________ pour une durée d’un mois.

2.

Par ordonnance du 6 décembre 2021, le Ministère public a ordonné la détention provisoire de U.________ pour la durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 3 janvier 2022 au plus tard (I et II) et a mis les frais de la décision à sa charge (III).

3.

Par acte du 16 décembre 2021, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, et subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence, de la saisie de ses documents d’identité, d’une obligation de se présenter chaque jour au Service de probation et d’une interdiction d’entrer en contact avec K.________.

Par courrier de son défenseur du 22 décembre 2021, le prévenu a déclaré retirer son recours.

4.

Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).

Au vu de la nature de la cause et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.

1.

et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, lequel est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Amir Djafarrian, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Me Charlotte Iselin, avocate (pour K.________), - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: